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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TAXEVA c/ Compagnie d'assurance dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Véronique VIOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02925 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75L7
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TAXEVA
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L219
DÉFENDERESSE
MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA)
Compagnie d’assurance dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02925 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75L7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la société SAS TAXEVA, société de taxis, a fait assigner la société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation avec exécution provisoire à lui verser les sommes de 4 006,12 euros au titre des réparations du véhicule accidenté, 132 euros au titre des honoraires de l’expert, 1 141 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 date de la mise en demeure, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’il ressort du constat amiable contradictoire que le véhicule lui appartenant a été heurté par l’assuré de la défenderesse, percuté à l’arrière au cours d’un accident survenu le 30 août 2024. Elle sollicite l’application de la loi Badinter et détaille son préjudice.
A l’audience du 29 octobre 2025, la société SAS TAXEVA, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales mais a maintenu sa demande de condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société d’assurance MFA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a déclaré à l’audience se désister de ses demandes principales précisant qu’un paiement est intervenu suite à la délivrance de l’assignation.
Il convient donc de constater le désistement partiel de la demanderesse et de se prononcer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, bien qu’aucune convention ne soit produite, il apparaît que la société demanderesse a obtenu le remboursement des sommes dues à la suite de l’assignation en justice. Elle a ainsi été contrainte de recourir à la justice.
En conséquence, il convient de condamner la société MFA aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient à ce titre de condamner la société MFA à verser à la société SAS TAXEVA la somme de 800 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société SAS TAXEVA se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA) à payer à la société SAS TAXEVA une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA) aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par la Présidente et la Greffière susnommés.
La greffière, La présidente,
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