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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 juin 2025, n° 24/14242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 24/06/2025
A Me LANCEREAU (R0050)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14242 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 24 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14242 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, les avocats ont été avisés que la décision serait rendue le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 27 juillet 2021, la banque BOURSORAMA a consenti à M. [T] un prêt immobilier d’un montant de 350 000 euros au taux de 0,79 %.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt.
Par acte du 12 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [T] devant ce tribunal, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 326 316,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à un tiers présent à domicile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 24 juillet 2024 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque prononce la déchéance du terme, du fait du défaut de régularisation des incidents de paiement précédemment signalés, outre le caractère inexact et irrégulier des pièces justificatives produites à l’appui de la demande de prêt ;
— la quittance du 7 octobre 2024, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— La LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT le 3 octobre 2024, portant mise en demeure de payer la somme de 325 876,92 euros ;
— un décompte de sa créance, au 17 octobre 2024.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 326 316,18 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, les intérêts antérieurs étant déjà inclus dans le principal réclamé.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu’il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l’hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n’est pas encore intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 326 316,18 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 27 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 5] le 24 Juin 2025
La Greffière Le Président
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