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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 9 déc. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KD46
Minute N° : 25/00560
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 09 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CHASTEL FINCK-Me MENVIELLE
le :09/12/2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I]
né le 16 Février 1937 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [X] [G] épouse [I]
née le 28 Août 1944 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Association ATG-ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION es qualité de tutrice de Madame [V] [O] veuve [P] demeurant [Adresse 3], sous tutelle par décision du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 7 décembre 2023
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2016, Monsieur [E] [I] et Madame [X] [I] ont consenti à Monsieur [K] [P] et Madame [S] [O] épouse [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Monsieur [K] [P] décédait le 21 juillet 2018.
Par jugement en date du 07 décembre 2023, le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle aux biens au bénéfice de Madame [S] [O] veuve [P] et a désigné l’Association Tutélaire de Gestion (ci-après l’ATG) en qualité de tuteur aux biens.
Par exploit du 26 novembre 2024, Monsieur [E] [I] et Madame [X] [I] ont fait délivrer à l’ATG un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 196,48€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 25 novembre 2024.
Par exploit délivré le 24 juin 2025, Monsieur [E] [I] et Madame [X] [I] ont fait citer l’ATG en sa qualité de tuteur aux biens de Madame [S] [O] veuve [P] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne l’expulsion de Madame [S] [O] veuve [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux;
— condamne l’ATG en sa qualité de représentante de Madame [S] [O] veuve [P] à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date du 10 juin 2025, la somme de 4 011,30€, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamne l’ATG en sa qualité de représentante de Madame [S] [O] veuve [P] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation indexée aux augmentations légales d’un montant de 503€ égale au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— condamne l’ATG en sa qualité de représentante de Madame [S] [O] veuve [P] au paiement de la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Après un premier renvoi en date du 26 janvier 2025, l’affaire est fixée à l’audience du 18 novembre 2025, où elle est plaidée.
Monsieur [E] [I] et Madame [X] [I] comparaissent représentés à l’audience. Ils indiquent que la dette locative a été entièrement apurée par la locataire et déclarent maintenir leurs demandes relatives à l’expulsion, aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’ATG comparait également à l’audience représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
à titre principal,
— constater que les sommes visées au commandement ont été réglées avant la délivrance de l’assignation ;
— ordonner la rétroactivité des délais de paiement au jour de la délivrance de l’assignation ;
— constater que la clause résolutoire est dépourvue d’effet ;
— débouter les demandeurs de leur demande de résiliation ;'
à titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— débouter les demandeurs ;
en tout état de cause,
— débouter les demandeurs de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
La décision est mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 12] par voie électronique avec accusé de réception du 25 juin 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 26 janvier 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 27 novembre 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 24 juin 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [E] [I] et Madame [X] [I] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [E] [I] et Madame [X] [I] que Madame [S] [O] veuve [P], représentée par l’ATG n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 26 janvier 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [E] [I] et Madame [X] [I] depuis le 26 janvier 2025.
Toutefois, il apparaît que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit également d’une part que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et d’autre part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, il apparaît que la défenderesse, âgée de 95 ans, a intégralement purgé sa dette locative avant l’audience, de sorte qu’elle était éligible à l’octroi de délais de grâce, étant à jour de ses loyers à la date de celle-ci.
Il convient donc de constater d’office que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et débouter les demandeurs de leur demande d’expulsion.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [O] veuve [P], représentée par l’ATG, qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [S] [O] veuve [P], représentée par l’ATG à verser une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [E] [I] et Madame [X] [I] ont pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [E] [I] et Madame [X] [I] concernant le contrat de bail du 29 mars 2016 consenti à Madame [S] [O] veuve [P] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 janvier 2025 ;
Constatons que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué en raison de l’apurement de sa dette locative par Madame [S] [O] veuve [P] ;
Déboutons Monsieur [E] [I] et Madame [X] [I] de leur demande d’expulsion de Madame [S] [O] veuve [P] ;
Condamnons Madame [S] [O] veuve [P], représentée par l’ATG à régler à Monsieur [E] [I] et Madame [X] [I] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Madame [S] [O] veuve [P], représentée par l’ATG aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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