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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 23/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00655 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDSA
N° Minute :
AFFAIRE :
Société [14]
C/
[12]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Société [14]
et à
[12]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP LOBIER & ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [14]
(immatriculée sous le n°RCS n° [N° SIREN/SIRET 3])
Nom du salarié : [C] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée parla SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [M] , rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 31 mars 2025 de Monsieur [Y] [E], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Avril 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 décembre 2022 la société [14] a établi une déclaration d’accident du travail pour son salarié, Monsieur [C] [G], mentionnant un accident du travail du 16 décembre 2022 après avoir reçu un arrêt de travail de prolongation sans en connaitre les raisons.
Le 8 décembre 2022, M. [G] a transmis à la [11] un certificat d’arrêt de travail en date du 6 décembre 2022 faisant état de « traumatisme psychologique au travail ».
A la suite des réserves émises par l’employeur, la [10] a engagé une instruction auprès des parties initiée par un agent contrôleur assermenté qui a rendu son rapport le 19 janvier 2023.
A l’issue du délai de consultation du dossier ouvert aux parties, la [8] a notifié aux parties par courrier en date du 17 février 2023 la prise en charge de l’accident du travail dont M. [G] a été victime.
Le 12 avril 2023, la société [14] a saisi la commission de recours amiable ([7]) au motif de l’absence de matérialité de l’accident du travail et du non-respect des règles garantissant le caractère contradictoire de la procédure en l’absence d’adresse de la [7] mentionné sur le courrier de la [7] et de la mention TGI en lieu et place du Tribunal Judiciaire.
Le 31 mai 2023 la [7] a rejeté le recours de la société employeur.
A l’issue l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’une requête parvenue au greffe le 11 août 2023 en contestation de la prise en charge de l’accident du travail du 6 décembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en référant à ses dernières écritures, soutient que M. [G] a déclaré avoir été agressé physiquement par son employeur M. [I] [L] le 6 décembre 2022 alors que ce dernier indique qu’il n’en est rien.
Elle estime qu’au terme d’un rapport succinct, établi par la [8] aucune autre mesure d’instruction n’a été entreprise avant la décision de prise en charge de l’accident.
D’autre part elle estime que la [8] après avoir ouvert un délai de consultation de 10 jours, n’a pas informé l’employeur de la possibilité de formuler des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation conformément aux dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la preuve de la matérialité de l’accident du travail, elle soutient qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail.
Or en l’espèce elle estime que cette preuve ne repose que sur les déclarations du salarié qui s’opposent à celles de l’employeur. Au surcroit, elle fait observer que le certificat médical du médecin traitant ne repose que sur les seules déclarations de son patient.
En conséquence, elle sollicite :
de constater l’absence de fait accidentel.de constater l’absence d’instruction contradictoire malgré ses réserves motivées.Juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 17 février 2023 et du 31 mai 2023 Condamner la caisse à verser la somme de 1500 euros à la société [14].
La [9] demande au Tribunal de lui donner acte :
De ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueurConfirmer la décision rendue par la [7] en date du 31 mai 2023 et de la [8] du 17 février 2023. Déclarer opposable à la requérante la décision du 17 février 2023 de prise en charge de l’accident du travail par la caisse.
Elle soutient substantiellement qu’elle a tenu informé l’employeur de chacune des étapes de l’instruction du dossier, comme suit :
« courrier du 11 janvier 2023 l’informant de l’ouverture de l’instruction du dossier, courrier du 16 janvier 2023 l’informant de l’ouverture d’un délai supplémentaire pour instruire le dossier, le courrier du 31 janvier 2023 l’informant de l’ouverture du délai de consultation et de la date prévue de la décision de prise en charge, notification du 17 février 2023 l’informant de la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels ».
Elle estime qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, la décision de prise en charge est opposable à l’employeur au motif qu’aucune copie du dossier n’est obligatoirement remise à l’employeur.
S’agissant de la faculté de produire des observations, elle précise qu’aux termes de l’article R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, il n’est pas indiqué la possibilité de faire des observations pendant le délai de consultation prévu par cet article.
Enfin le délai de 10 jours a été respecté puisque le courrier du 31 janvier 2023 a été réceptionné par l’employeur le 6 février et que la décision a été fixée au 17 février 2023.
Elle souligne que les voies de recours ont bien été mentionnées et qu’aucun grief ne peut être retenu à son encontre puisque ces voies de recours ont bien été utilisées par l’employeur.
S’agissant de la matérialité de l’accident du travail , elle explique qu’en présence d’éléments graves précis et concordants, tels que la déclaration des faits par la victime à la date du certificat médical établi le même jour faisant état d’une lésion traumatique et que M. [G] a été transporté par un collègue chez ses parents le même jour, la preuve de la survenance de faits lésionnels le 6 décembre 2022 est rapportée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions soutenues à l’audience et à la note d’audience
MOTIFS ET DECISION
Sur la prise en charge de l’accident du travail et son inopposabilité à la société employeur
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que «le caractère professionnel de l’accident résulte du fait soudain et brutal survenu au temps et au lieu de travail, quel qu’en soit la cause ».
L’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions instaure une présomption d’imputabilité en faveur de la victime et c’est sur l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge que repose la charge de détruire cette présomption.
Il résulte des circonstances de l’accident, telles que décrites au cours de l’instruction conduite par la [8] que l’accident serait survenu au temps et au lieu de travail alors que le salarié était en action de travail, ainsi qu’il ressort du rapport établi par l’agent contrôleur de la [8].
Il s’est rendu chez son médecin traitant le jour même et a été raccompagné par un collègue de travail le jour même au domicile de ses parents.
Il ressort également du dossier qu’un dépôt de plainte a été établi le jour même.
A l’issue de l’instruction il ressort des questionnaires employé et employeur que les circonstances de l’accident du travail, telles qu’évoquées par l’assuré et l’employeur qui en conteste la réalité, ont été corroborées le jour même par le certificat initial du docteur [T] [V].
L’employeur se borne à évoquer un léger désaccord entre lui et son employé sur les congés de Noël ; or il lui appartient de démontrer l’absence de réalité de l’accident.
Il sera fait observer que l’argument selon lequel, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et qu’en l’absence de témoin, cette preuve ne peut être rapportée, ne peut prospérer étant rappelé que pour détruire la présomption d’imputabilité instaurée par les dispositions légales susvisées il appartient à l’employeur de rapporter la présence d’une cause étrangère aux conditions de travail.
En l’espèce il convient de constater que l’employeur ne rapporte pas cette preuve.
Dès lors l’employeur ne parvient pas à détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu de travail, aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale
En conséquence, ce premier moyen sera rejeté.
Sur la demande tendant à déclarer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle au regard du non-respect du principe du contradictoire.
Aux termes de l’article Article R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, il est dispos que
« Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ainsi que l’employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer la date de réception ».
L’employeur invoque l’absence du délai d’ouverture pour la transmission de ses observations ; or ce texte ne prévoit aucun délai en ce sens.
Dès lors il convient de constater que la [8] a parfaitement respecté le principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction du dossier.
En conséquence la demande d’inopposabilité de la décision du 17 février 2023 à l’employeur sera rejetée.
Au regard des éléments qui précèdent il convient de prendre acte que la [8] a fait une exacte application des textes en vigueur et de déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 décembre 2022 dont a été victime M. [G] au titre de la législation professionnelle.
Les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
DÉCLARE opposable à la société [14] la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle par la [9] ;
DÉCLARE non fondées les autres demandes ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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