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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mars 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/00855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OIR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mars 2025 à 18 heures 10,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 mars 2025 par LA PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de Monsieur [D] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04/03/2025 à 14h05 et enregistrée au greffe sous le numéro RG25/856 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mars 2025 reçue et enregistrée le 04 Mars 2025 à 15 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OIR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [D] [S]
né le 29 Octobre 2003 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience assisté de son conseil, Me Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [D] [S] été entendu en ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [D] [S], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OIR et RG 25/856, sous le numéro RG unique N° RG 25/00855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OIR ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à Monsieur [D] [S] le 07 novembre 2023, décision confirmée le 26 février 2025 par le Tribunal Administratif de NANTES relativement à cette obligation de quitter le territoire français et renvoyée en formation collégiale relativement à l’examen de la décision d’assignation à résidence.
Attendu que selon arrêtés des 11/12/24 et 15/01/25 (notifié le 20/01/25), Monsieur [D] [S] a été assigné à résidence dans le MAINE ET [Localité 6] durant 45 jours un fois renouvelé jusqu’au 11/03/25 avec interdiction de quitter ce département.
Attendu que par décision en date du 02 mars 2025 notifiée le 02 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 mars 2025.
Attendu que, par requête en date du 04 Mars 2025 , reçue le 04 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04/03/25, reçue le 04/03/25, Monsieur [D] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le conseil de Monsieur [D] [S] a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vices de Forme relatifs au défaut d’examen individuel de la situation et d’insuffisance de la motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [E], 261595), compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment de son élaboration.
Attendu en l’espèce que l’arrêté querellé fait bien état de la situation domiciliaire et administrative de l’intéressé ainsi que des éléments relatifs à la menace à l’ordre public que son comportement présenterait.
Qu’elle a par ailleurs présenté les éléments susceptibles de justifier la violation par l’intéressé de son assignation à résidence relativement à sa présence injustifiée en Italie.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit aux moyen tirés du défaut d’examen individuel sérieux de sa situation et d’insuffisance de motivation aux termes de la décision querellée.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation relative à ses garanties de représentation et au caractère proportionné du placement en rétention
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments que ceux-ci-avant réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’assignation à résidence relativement à son interdiction de quitter le département du Maine et [Localité 6] et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite de sa part au vu de son arrestation en Italie.
Attendu que s’il doit être en revanche constaté qu’aucune menace à l’ordre public ne saurait être relevée à son endroit, en l’absence notamment de toute condamnation pénale, ainsi que l’a par ailleurs déjà relevé le tribunal Administratif de NANTES le 26 février dernier, de sorte que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point, il n’en demeure pas moins que ce seul critère n’apparait pas décisif dans la décision de l’administration au regard de ce qui précède relativement aux risques de fuite et ne saurait à lui seul entrainer l’invalidation de l’arrête querellé.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [D] [S], lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 mars 2024, reçue le même jour à 15 heures 11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué avoir pu rencontrer le service médical et n’a pas fait valoir de difficulté relative à ses communications avec l’extérieur.
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Vu les articles L 612-3, L 741-1, L 743-13 à L 743-17 et R 743-9 du ceseda.
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’administration est en possession de l’original du passeport de Monsieur [D] [S].
Attendu en outre que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence dans la mesure où il justifie depuis près de trois ans d’une adresse domiciliaire notoirement connue de l’administration, étant précisé qu’il produit ce jour tous justificatifs utiles à cet effet.
Attendu dès lors qu’il justifie remplir les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [5] 731-1 du CESEDA, étant rappelé le caractère exceptionnel et dérogatoire d’une mesure de rétention, laquelle ne doit être maintenue qu’à défaut d’autre possibilité légale, conformément notamment aux dispositions de l’article 15-1 de la Directive Retour.
Attendu à cet égard que le simple fait que l’intéressé indique qu’il espère pouvoir rester en France et faire toutes les démarches légales en ce sens ne saurait être assimilé à une volonté de fuite, s’agissant de l’exercice d’un droit, et qu’il s’est engagé à respecter les termes d’une assignation à résidence, ayant en outre été averti des conséquences pour la suite en cas d’irrespect.
Attendu enfin qu’il résulte des pièces de la procédure qu’il a déjà fait l’objet d’une telle mesure par le passé et qu’il en a scrupuleusement respecté les modalités de pointage ; que s’il est exact qu’il n’a en revanche pas respecté l’interdiction de quitter le département du Maine et [Localité 6], il convient de constater que sa présente arrestation en Italie puis son placement au CRA lui a fait comprendre sans ambiguïté possible l’impérative nécessité de respecter toute nouvelle mesure d’assignation à résidence, de sorte que les risque de fuite ou de soustraction apparaissent très nettement et nouvellement amoindris depuis la décision préfectorale du 02 mars dernier.
Qu’en outre Monsieur [S] a pu apporter toutes indications utiles et éclairantes sur les raisons l’ayant conduit à se rendre ponctuellement en Italie afin de préparer son éventuel départ du territoire national en ayant par ailleurs pris le soin de décaler son horaire de pointage pour ne pas y déroger le temps de son absence.
Que par ailleurs il sera observé qu’il ne saurait lui être reproché de se soustraire durablement à son obligation de quitter le territoire français dans la mesure où celle-ci ne vient d’être confirmée que tout récemment par le Tribunal Administratif de NANTES, laquelle n’a par ailleurs pas encore intégralement statué au sujet de son assignation initiale à résidence.
Attendu enfin qu’aucune considération relative à son passé carcéral, inexistant, n’est de nature à caractériser in concreto un risque de soustraction, compte tenu des éléments contraires ci-avant relevés permettant de limiter objectivement ce risque ainsi que d’un entourage familial et affectif propre à le soutenir en ce sens.
Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’intéressé dispose de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence et qu’il n’y a pas lieu à prolonger la mesure de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débat en audience publique, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OIR et RG 25/856, sous le numéro RG unique N° RG 25/00855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OIR ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [D] [S] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [S] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [S] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ET ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE Monsieur [D] [S] à l’adresse suivante : chez Mme [J] [Adresse 2] pour une durée correspondant à celle de la prolongation de retention sollicitée ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation Monsieur [D] [S] sera astreint à résider dans le lieu fixé par la juridiction et devra se présenter une fois par jour au commissariat de police d'[Localité 3] – [Adresse 1], territorialement compétent au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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