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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. VISION RENOV |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01743 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSRZ
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : [E] [O] [N], [I] [A] épouse [N] C/ [C] [L], [S] [K] [Y] épouse [L], S.A.S.U. VISION RENOV, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O] [N] né le 08 Juillet 1989 à L’HAY LES ROSES (VAL-DE-MARNE), de nationalité française, demeurant 5 rue Lamartine – 94370 SUCY-EN-BRIE
Madame [I] [A] épouse [N] née le 03 Mars 1990 à PARIS 10ème, nationalité française, demeurant 5 rue Lamartine – 94370 SUCY-EN-BRIE
tous deux représentés par Maître Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 112
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L] né le 26 Août 1993 à LE PLESSIS-BOUCHARD (VAL-D’OISE), nationalité française, demeurant 20 rue de la Terre Genet – 94370 SUCY EN BRIE
Madame [S] [K] [Y] épouse [L] née le 04 Janvier 1993 à MELUN (SEINE-ET-MARNE), nationalité française, demeurant 20 rue de la Terre Genet – 94370 SUCY EN BRIE
tous deux représentés par Maître Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 171
S. A. S. U. VISION RENOV
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 895 188 662
dont le siège social est sis 22 rue Pierron – 94000 CRÉTEIL
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE VISION RENOV
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Mars 2025 prorogé au 25 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 novembre 2024, M. [E] [N] et Mme [I] [A], épouse [N], ont fait assigner M. [C] [L] et Mme [S] [K] [Y], épouse [L],, la société VISION RENOV et la S.A. AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 février 2025, au cours de laquelle M. [E] [N] et Mme [I] [A], épouse [N], ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions visées et développées à l’audience par M. [C] [L] et Mme [S] [K] [Y], épouse [L], aux termes desquelles ils s’opposent, à titre principal, à la demande d’expertise et demandent leur mise hors de cause à titre subsidiaire ;
Vu les protestations et réservesformées par la société VISION RENOV.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
M. [C] [L] et Mme [S] [K] [Y], épouse [L], sollicitent leur mise hors de cause, arguant que les désordres sont apparus après la vente et que trois rapports d’expertise amiable attribuent la responsabilité à la société VISION RENOV.
L’examen des pièces versées aux débats établit que l’acte de vente du bien, en date du 27 juin 2024, comporte une clause excluant expressément la garantie des vices cachés. En outre, les infiltrations constatées sont survenues après la vente, sans qu’aucun élément ne laisse entendre que les vendeurs en avaient connaissance au préalable.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause M. et Mme [L].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [E] [N] et Mme [I] [A], épouse [N], n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs allégations.
Or, tel est bien le cas comme en attestent notamment :
— la facture de rénovation terrasse, n°FAC-2023-0121, adressé le 17/07/2023 par la société VISION RENOV à Monsieur [L] ;
— le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet ELEX FRANCE, en date du 8 août 2024, mandaté par CARDIF, assureur des époux [N], lequel conclu que l’infiltration provient de la terrasse couvrante du R+1 de moins d’un an, réalisée par l’entreprise VISION RENOV en juillet 2023 ; infiltrations causant des dommages au parquet de la chambre ainsi qu’aux faux plafonds de l’entrée ; sinistre intervenu postérieurement à la vente, cet expert excluant qu’il s’agisse d’un vice caché ;
— le rapport d’expertise amiable établi par Mr [V], le 20 août 2024, expert missionné par la MACIF, assureur des époux [L], lequel conclu que la terrasse ne dispose d’aucun système d’écoulement ni d’évacuation, déversant ainsi l’eau de manière naturelle au niveau des corniches ; émettant deux hypothèses : une infiltration probable due à un défaut d’étanchéité de la terrasse ou une infiltration par la façade, possiblement causée par une fissure sur l’isolation extérieure ;
— du rapport d’expertise amiable contradictoire du Cabinet SARETEC, expert assureur protection juridique des époux [N] du 14 octobre 2024, mettant en évidence plusieurs désordres dans la maison des époux [N] ; au rez-de-chaussée, le faux-plafond de l’entrée est taché, avec un taux d’humidité très élevé et de la laine de verre humide détectée ; à l’étage, le parquet flottant d’une chambre donnant sur la terrasse est légèrement déformé et la porte-fenêtre ne dispose quasiment pas de seuil ; une rétention d’eau est constatée vers la façade, due à une pente insuffisante et l’absence d’évacuation ; une fissure verticale est présente sur le mur près de la porte-fenêtre et des taches jaunâtres indiquant des infiltrations sont visibles sous la terrasse, sur la corniche ; les infiltrations proviennent possiblement d’un défaut d’étanchéité, des porte-fenêtres, des poteaux des garde-corps ou de fissures ; des investigations sont nécessaires pour identifier précisément les causes, et la terrasse présente de nombreuses non-conformités, justifiant une reprise complète.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [E] [N] et Mme [I] [A], épouse [N], disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [E] [N] et Mme [I] [A], épouse [N], le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [E] [N] et Mme [I] [A], épouse [N],, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
METTONS hors de cause M. [C] [L] et Mme [S] [K] [Y], épouse [L],,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [R]
7 AVENUE PIERRE CURIE
91450 SOISY-SUR-SEINE
Port. : 06.73.86.51.16
Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 13 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, ainsi que dans les trois rapports d’expertise amiable produits et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à les rendre impropres à son usage ;
— fournir tout élément d’information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
— préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
— dire si, à son avis, les désordres affectant le pavillon étaient cachés ou apparents pour un acheteur profane lors de la vente de ce bien ; dire si, à son avis, les vendeurs avaient connaissance desdits désordres lors de la vente ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 5 rue Lamartine, cadastré section AC n°229 à SUCY EN BRIE (94370) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [N] et Mme [I] [A], épouse [N], à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [E] [N] et Mme [I] [A], épouse [N],
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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