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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 19 nov. 2025, n° 24/05516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [B] [X] + 2 Grosses S.A.S. MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS + 1 exp Me [V] [U] + 1 grosse la SELAS CSF JURCO + 1 exp SELARL [R] Alivon Gallier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00314
N° RG 24/05516 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7ZP
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2025 que le jugement serait prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 19 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a notamment condamné Monsieur [B] [X] à payer :
« À la SAS Mareva Piscines et Filtrations, la somme de 185 851,60 € au titre des condamnations prud’homales prononcées à son encontre, outre celle de de 291 400,74 € au titre de deux virements frauduleux dont elle a été victime ;
« À la SAS Mareva Piscines et Filtrations, à la société Mareva et à Madame [W] [S] née [Y], solidairement entre elles, la somme de 5 000 € ;
« Les dépens de la procédure.
Cette décision a été signifiée le 20 novembre 2023.
Monsieur [B] [X] en a interjeté appel et a saisie le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en suspension de l’exécution provisoire ou en aménagement de celle-ci.
Selon ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré Monsieur [B] [X] recevable, mais l’a débouté de ses demandes en arrêt de l’exécution provisoire, constitution de garantie par la société Mareva et la SAS Mareva Piscines et Filtrations et de consignation
***
Selon procès-verbal de saisie-vente de saisie de droits d’associé ou valeurs mobilières en date du 15 décembre 2023, dénoncée le 20 décembre 2023, la SAS Mareva Piscines et Filtrations, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie des droits incorporels dont Monsieur [B] [X] est titulaire, entre ses mains, en vue du paiement de la somme de 485 405,83 €.
Le tiers-saisi a déclaré qu’il n’existait pas de nantissement ou saisie antérieurs.
Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [B] [X] par acte du 20 décembre 2023.
***
Selon procès-verbal de saisie-vente de saisie de droits d’associé ou valeurs mobilières en date du 15 décembre 2023, dénoncée le 20 décembre 2023, la SAS Mareva Piscines et Filtrations, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie des droits incorporels dont Monsieur [B] [X] est titulaire, entre les mains de la société anonyme Mareva.
Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [B] [X] le 20 décembre 2023.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 octobre 2024, la SAS Mareva Piscines et Filtrations, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de Mareva, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [X], pour la somme de 502 557,66 €.
Le tiers-saisi a déclaré détenir la somme de 53 116 € en brut, soit 37 181 € en net.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [B] [X], par acte signifié le 18 octobre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Monsieur [B] [X] a fait assigner la SAS Mareva Piscines et Filtrations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [X], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 55 de la Constitution, 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme, 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 112, 114, 649 et 700 du code de procédure civile, L.111-1, L.111-7, L.121-2 et R.232-8 du code des procédures civiles d’exécution, L.241-2 5° du code pénal :
« À titre principal, de :
o Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution hors banque pratiquée par la SAS Mareva Piscines et Filtrations le 14 octobre 2024 entre les mains de la société Mareva ;
o Prononcer, en conséquence, la nullité de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution ;
« À titre subsidiaire, de dire que la mesure de saisie-attribution litigieuse est manifestement disproportionnée et en tout cas abusive et d’ordonner la mainlevée de ladite mesure ;
« À titre infiniment subsidiaire, de fixer la consignation d’une somme suffisante pour désintéresser la SAS Mareva Piscines et Filtrations en rapport avec le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Tarascon et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
« En tout état de cause, de :
o Rejeter l’ensemble des moyens et demande formulés par la SAS Mareva Piscines et Filtrations ;
o La condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de la SAS Mareva Piscines et Filtrations, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.213-6 alinéa 6, L.121-1, L.121-2, R.211-10, R.211-11 et L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, 114 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
« In limine litis, prendre acte de ce que Monsieur [B] [X] a renoncé à soulever l’exception d’incompétence de la présente juridiction ;
« Au fond, de :
o Débouter Monsieur [B] [X] de ses demandes en nullité de la saisie-attribution litigieuse et du procès-verbal de dénonciation de cette mesure ;
o Le débouter de sa demande en mainlevée de la mesure litigieuse ;
o Débouter Monsieur [B] [X] de sa demande de consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
o Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
La présente juridiction a mis dans les débats la limite des attributions du juge de l’exécution et le fait qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’aménager le titre dont l’exécution est poursuivie, en permettant, notamment, la consignation des fonds.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Il n’est pas justifié de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire, de la présente procédure. Il n’est, toutefois, pas contesté qu’il y a été procédé conformément aux exigences prévues par les dispositions susvisées, la SAS Mareva Piscines et Filtrations ne formulant aucune observation de ce chef et ne se prévalant pas d’une fin de non-recevoir.
La contestation de Monsieur [B] [X] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la nullité formelle du procès-verbal de saisie-attribution :
Monsieur [B] [X] invoque la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, au visa de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il fait valoir que plusieurs mentions figurant audit procès-verbal sont erronées : son domicile, la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est opérée, ce qui lui cause un grief, conformément aux exigences de l’article 114 du code de procédure civile, dans la mesure où il est impossible de vérifier que le débiteur est bien lui et qu’il est dans l’impossibilité de s’assurer de la matérialité de la dette sollicitée et de son caractère exécutoire, faute de visa d’un titre existant.
La SAS Mareva Piscines et Filtrations s’y oppose, faisant valoir que Monsieur [B] [X] ne démontre par l’existence d’un grief résultant pour lui des irrégularités invoquées.
***
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que celui-ci mentionne l’ancienne adresse de Monsieur [B] [X], à [Localité 5] et non son adresse actuelle, de sorte que l’indication est erronée.
Cependant, Monsieur [B] [X] ne saurait sérieusement soutenir qu’en raison de cette mention erronée, il était possible de se méprendre sur l’identité du débiteur saisi.
En effet, en premier lieu, cette adresse correspond à son ancienne adresse et non à une adresse n’ayant jamais correspondu à celle du demandeur. Par ailleurs, le procès-verbal comporte d’autres éléments permettant d’identité le débiteur saisi, à savoir son nom, son prénom et sa date de naissance.
Au demeurant, le tiers-saisi ne s’est pas mépris sur l’identité du débiteur saisi et a bien déclaré l’étendue de ses obligations à son égard.
Enfin, l’acte de dénonciation mentionne bien la nouvelle adresse de Monsieur [B] [X], de sorte qu’il a bien reçu l’acte et a pu contester la mesure dans le délai imparti.
Monsieur [B] [X] ne rapporte donc pas la preuve d’un grief causé par cette irrégularité formelle.
***
Le procès-verbal mentionne également, s’agissant du titre en vertu duquel la saisie est opérée, qu’il s’agit d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon « en date du 27 octobre 2024 ».
Cette mention est erronée puisque le titre dont l’exécution est poursuivie a été rendu un an auparavant, le 27 octobre 2023.
Pour autant, Monsieur [B] [X] ne peut sérieusement soutenir que cela l’a placé dans l’impossibilité de s’assurer de la matérialité de la dette sollicitée et de son caractère exécutoire, faute de visa d’un titre existant.
En effet, un simple examen de l’acte permet de se convaincre qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle s’agissant de l’année mentionnée (2024 au lieu de 2023), dans la mesure où :
« La saisie a été pratiquée le 14 octobre 2024, de sorte que la SAS Mareva Piscines et Filtrations ne pouvait pas, à cette date, se prévaloir d’un jugement rendu postérieurement ;
« Par ailleurs, les sommes réclamées à titre principal sont détaillées et correspondent exactement à la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [X] par jugement du 27 octobre 2023 (la date est identique, seul l’année diffère) ;
« Le décompte des intérêts les fait courir à compter du jugement, le 27 octobre 2023.
Monsieur [B] [X] était donc parfaitement en mesure de déterminer les sommes réclamées, le titre invoqué et son caractère exécutoire. Il ne démontre donc pas le grief invoqué de ce chef.
En conséquence, Monsieur [B] [X] sera débouté de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de sa demande subséquente en nullité de la dénonce de cette mesure.
Sur la demande subsidiaire en mainlevée de la saisie-attribution :
Monsieur [B] [X] sollicite la mainlevée de la saisie, sur le fondement des articles L.111-1, L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en invoquant le caractère abusif et frustratoire de la mesure. Il invoque le caractère disproportionné de la saisie, compte tenu des saisies de ses droits incorporels pratiquées antérieurement. Il invoque également le caractère provisoire du jugement, frappé d’appel, de sorte que la SAS Mareva Piscines et Filtrations aurait dû mettre en œuvre, plutôt, des mesures conservatoires, alors que la saisie litigieuse aurait pour effet d’emporter définitivement attribution des sommes sur lesquelles elle porte. Il expose que cette nouvelle mesure s’inscrit dans une stratégie de spoliation, la saisie ayant été pratiquée hors banque.
La SAS Mareva Piscines et Filtrations s’y oppose, faisant valoir qu’il doit une somme supérieure à 500 000 € et qu’il s’est abstenu de s’en acquitter, alors qu’il affirme dans ses écritures avoir les liquidités suffisantes pour le faire. Elle soutient qu’il est loisible à un créancier d’utiliser plusieurs voies d’exécution pour essayer d’assurer au mieux le recouvrement à l’égard d’un débiteur qui se soustrait au paiement qui lui incombe et que les mesures pratiquées ne revêtent aucun caractère fautif. Elle expose, enfin, qu’elle ne dispose pas des coordonnées bancaires du débiteur.
***
L’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
En vertu de l’article L.111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] a été condamné, en 2023, à payer à la SAS Mareva Piscines et Filtrations des sommes importantes, s’élevant, à titre principal, à la somme totale de 477 252,34 €.
A la date de la mise en œuvre de la saisie litigieuse, sa dette s’élevait à 502 557,66 € et ne cesse de croitre, compte tenu des intérêts moratoires.
Le jugement du tribunal de commerce, exécutoire par provision et régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire constatant l’existence de la créance importante, liquide et exigible, détenue par la SAS Mareva Piscines et Filtrations à l’encontre de Monsieur [B] [X].
La SAS Mareva Piscines et Filtrations pouvait donc légitimement, nonobstant l’appel interjeté à l’encontre de cette décision, en poursuivre l’exécution forcée.
En effet, en vertu de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Dès lors, le fait que le titre dont l’exécution est poursuivie n’est que provisoire est inopérant et ne saurait contraindre la SAS Mareva Piscines et Filtrations à privilégier une mesure conservatoire plutôt que d’exécution.
D’ailleurs, le but poursuivi par le créancier qui pratique une mesure conservatoire est de sauvegarder ses droits, ce qui est différent de celui poursuivi par le créancier qui met en œuvre une mesure d’exécution forcée, à savoir de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Or, en l’espèce, malgré l’ancienneté du titre et le rejet, par le premier président, des demandes de Monsieur [B] [X] d’arrêt de l’exécution provisoire et d’aménagement, le débiteur ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette, ne serait-ce que partiellement.
Dès lors, il était loisible à la SAS Mareva Piscines et Filtrations de poursuivre l’exécution forcée du jugement.
Par ailleurs, le créancier a le choix des mesures d’exécution pratiquées.
Il ne saurait, dès lors, lui être reproché d’avoir réalisé une saisie-attribution entre les mains de la société Mareva, dans laquelle le débiteur a des intérêts, plutôt que sur ses comptes bancaires. L’une ou l’autre des mesures aurait, d’ailleurs, le même effet de rendre indisponible la créance saisie entre les mains du tiers, ainsi qu’un effet attributif immédiat.
Le faible montant de la somme saisie in fine, en l’espèce, au regard de la dette de Monsieur [B] [X] (environ seize fois supérieure) permet d’exclure le fait que cette mesure soit disproportionnée.
Elle ne saurait pas davantage être regardée comme inutile ou frustratoire, la saisie s’étant révélée partiellement fructueuse.
S’agissant de l’existence de saisies antérieures des droits incorporels de Monsieur [B] [X], les éléments de la cause ne permettent pas d’en déduire que la saisie-attribution litigieuse excédait ce qui s’avérait nécessaire pour le recouvrement de la créance de la société défenderesse.
En effet, ces saisies ont été contestées (procédures pendantes parallèlement), de sorte qu’elles n’ont pas permis, à la date de la saisie-attribution litigieuse, le recouvrement de fonds par le créancier saisissant. Par ailleurs, il n’est pas démontré que ces mesures s’avéraient suffisantes pour désintéresser la créancière. Cela apparaît, pour le moins, incertain, dans la mesure où Monsieur [B] [X] expose, lui-même, ne détenir que 7 013 actions sur les 194 318 actions au total au sein de la SAS Mareva Piscines et Filtrations.
Monsieur [B] [X] ne rapporte donc pas la preuve du caractère abusif, disproportionné ou inutile de la mesure litigieuse.
Il sera donc débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande infiniment subsidiaire de consignation :
Monsieur [B] [X] sollicite l’autorisation de consigner une certaine somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sur le fondement de l’article R.232-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS Mareva Piscines et Filtrations s’y oppose, faisant observer que le premier président a rejeté cette demande.
***
Le texte invoqué en demande n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, celui-ci étant prévu dans un titre relatif à la saisie des droits incorporels, distinct de celui afférent à la saisie-attribution.
En outre, comme relevé par la présente juridiction lors de l’audience, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’autoriser une consignation des fonds.
En effet, cela contreviendrait aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce.
Or, dans la mesure où une demande de consignation ne constitue pas l’octroi d’un délai de paiement, pas plus qu’une difficulté relative au titre, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en vertu de ce texte, d’aménager l’exécution de la décision de justice si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
Il convient, d’ailleurs, d’observer que la demande de Monsieur [B] [X] de ce chef a déjà été rejetée par le premier président, compétent pour statuer sur une telle demande.
La demande de Monsieur [B] [X] de ce chef sera donc rejetée.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SAS Mareva Piscines et Filtrations ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [B] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS Mareva Piscines et Filtrations une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [B] [X] recevable ;
Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 14 octobre 2024, entre les mains de la SA Mareva, dressé à la requête de la SAS Mareva Piscines et Filtrations et de sa demande subséquente en nullité de l’acte de dénonciation de cette mesure, en date du 18 octobre 2024 ;
Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SAS Mareva Piscines et Filtrations, entre les mains de Mareva, selon procès-verbal du 14 octobre 2024 ;
Rejette la demande de Monsieur [B] [X] de consignation de fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
Déboute la SAS Mareva Piscines et Filtrations de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [B] [X] à payer à la SAS Mareva Piscines et Filtrations la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [R] Alivon Gallier, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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