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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 22/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01926 – N° Portalis DBXY-W-B7G-EXIP
Minute N°25/00291
Chambre 1
REVENDICATION D’UN BIEN IMMOBILIER
expédition conforme
délivrée le :
Maître [P] [U]
Maître [I] [S]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [P] [U]
Maître [I] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [K]
né le 17 Janvier 1980 à [Localité 18] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [A]
né le 09 Juillet 1986 à [Localité 21] (VAR)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [A]
né le 26 Décembre 1956 à [Localité 21] (VAR)
demeurant [Adresse 11]
Madame [V] [H] épouse [A]
née le 02 Octobre 1950 à [Localité 15] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 11]
tous quatre représentés par Maître Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 19]
dont le siège est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C] [A], monsieur [D] [A], monsieur [F] [A] et madame [V] [H] épouse [A] sont nus-propriétaires et usufruitiers d’une parcelle sis à [Localité 19], cadastrée section AM n°[Cadastre 3].
Cette parcelle est bordée au nord par la rivière Ellé, au sud, à l’ouest et à l’est par des parcelles dont certaines sont portées au cadastre comme appartenant à la commune de [Localité 19]. Un chemin de randonnée traverse ces parcelles.
La commune de Quimperlé a saisi le tribunal d’instance de Quimper aux fins de bornage judiciaire de la limite séparative entre les parcelles cadastrées AM n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal d’instance a ordonné une expertise portant sur la délimitation des parcelles AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], confiée à madame [L]. Celle-ci a déposé son rapport le 31 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2022, les consorts [A] ont fait assigner la commune de Quimperlé devant ce tribunal aux fins de revendication de la propriété des parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6].
Le tribunal judiciaire de Quimper a par jugement en date du 11 juillet 2023 :
débouté monsieur [O] [C] [A], monsieur [D] [A], monsieur [F] [A] et madame [V] [H] épouse [A] de leur demande tendant à se voir reconnaître la propriété des parcelles AM n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] monsieur [O] [C] [A], monsieur [D] [A], monsieur [F] [A] et madame [V] [H] épouse [A] de leur demande tendant à l’édification par la commune de [Localité 19] de la clôture de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2] ,avant dire droit sur la propriété de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 6], ordonné un complément d’expertise confié à madame [Z] [L], expert près la Cour d’appel de [Localité 20], avec pour mission de : déterminer les limites de la fraction est de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 19], acquise a non domino par la commune de [Localité 19] à la suite de l’erreur faite lors de la rénovation cadastrale de 1972-1973,reporter ces limites sur un plan détaillé et légendé,déterminer la contenance de cette parcelle, constater l’éventuelle conciliation des parties, faire toutes observations utiles au règlement du litige,invité les demandeurs à justifier de leur qualité d’usufruitier et nu-propriétaire.réservé les autres demandes et les dépens.L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2024.
Monsieur [O] [C] [A], monsieur [D] [A], monsieur [F] [A] et madame [V] [H] épouse [A] ont aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, demandé au tribunal de :
juger qu’ils sont propriétaires de la partie est de la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 12] n° [Cadastre 6] p selon le polygone X A B C D E F G H I Y X défini par madame [E], en son rapport déposé le 3 décembre 2024 d’une surface de 75 m²,juger que ce polygone fait partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] propriété de monsieur [O] [C] [A], monsieur [D] [A], monsieur [F] [A] et madame [V] [H] épouse [A],ordonner la publication du jugement qui vaudra titre de propriété au service de la publicité foncière de Quimper aux frais de la commune de Quimperlé,ordonner le bornage contradictoire de la propriété [A] d’avec celle de la commune de Quimperlé aux frais de cette dernière, juger que l’assiette du chemin dénommé [Adresse 16] au cadastre se trouve sur le partie est de la parcelle [Cadastre 14] dont monsieur [O] [C] [A], monsieur [D] [A], monsieur [F] [A] et madame [V] [H] épouse [A] sont propriétaires à savoir le polygone défini par madame [E],juger que cette partie de chemin est privé et comme telle inaccessible au public,ordonner la publication du jugement dans les journaux Ouest France et le Télégramme aux frais de la commune de Quimperlé,condamner la commune de Quimperlé à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, de celle devant le tribunal d’instance et des frais des deux expertises.
Ils exposent que la commune ne peut soutenir que le chemin Glenmor fait partie intégrante du circuit de randonnée GR 34 puisqu’elle a précisé au cours des opérations d’expertise que le chemin n’était pas classifié GR mais chemin de randonnée.
Ils rappellent les termes du jugement rendu le 11 juillet 2023, le tribunal ayant indiqué que la fraction est de la parcelle [Cadastre 14] a été acquise a non domino par la commune et que cette dernière ne démontre pas en avoir acquis la propriété par l’effet de l’usucapion qu’elle n’évoque pas.
Ils ajoutent que leur droit de propriété sur la fraction est de ladite parcelle ne peut être sérieusement contesté puisque le lot n° 1 attribué aux auteurs de madame [A] n’a subi aucune modification depuis le partage opéré en 1949.
La commune de [Localité 19] a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, conclu au débouté des demandeurs, sollicitant leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre au tribunal de décider que les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties.
Elle soutient que le rapport déposé par madame [E] le 3 décembre 2024 ne permet pas de conclure que les consorts [A] sont propriétaires de la fraction est de la parcelle [Cadastre 14], rappelant qu’ils ne disposent d’aucun titre de propriété sur cette parcelle et relevant qu’ils n’ont en dépit de la demande du tribunal, pas justifié de leur qualité d’usufruitier et nu propriétaire.
Elle expose justifier de son droit sur ladite parcelle par la communication de son titre de propriété en date du 19 juillet 2001 précisant qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] cédée par monsieur [G] [T], dans son intégralité pour une contenance de 9 a 43 ca, un acte d’arpentage en date du 27 mars 2001 étant annexé à l’acte de vente.
Elle en conclut être ainsi propriétaire de la totalité de cette parcelle.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2025 , l’affaire étant fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a demandé à monsieur [O] [C] [A], monsieur [D] [A], monsieur [F] [A] et madame [V] [H] épouse [A] de justifier de leur qualité d’usufruitier et nu-propriétaire.
Monsieur [O] [C] [A], monsieur [D] [A], monsieur [F] [A] et madame [V] [H] épouse [A] n’ont communiqué aucune pièce justifiant de leur qualité d’usufruitier et nu propriétaire invoquée au soutien de leur action en revendication, de telle sorte que le tribunal ne peut se prononcer sur le bien fondé de leur action.
Dans ces conditions, ils en seront déboutés ainsi que de l’ensemble de leurs demandes subséquentes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés.
Enfin, monsieur [O] [C] [A], monsieur [D] [A], monsieur [F] [A] et madame [V] [H] épouse [A] supporteront les dépens de la présente instance, à l’exception des frais des deux expertises ordonnées et des frais de l’instance en bornage qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [O] [C] [A], monsieur [D] [A], monsieur [F] [A] et madame [V] [H] épouse [A] de leurs demandes.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE monsieur [O] [C] [A], monsieur [D] [A], monsieur [F] [A] et madame [V] [H] épouse [A] aux dépens de la présente instance, à l’exception des frais des deux expertises ordonnées et des frais de l’instance en bornage qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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