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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 mars 2026, n° 25/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [A] [L]
Mme [B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04625 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZRG
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04625 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZRG
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9/ 11/ 2007 à effet au 14/ 11/ 2007, l’OPAC DE [Localité 1] actuellement [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à M.[L] [A] et Mme [L] [B] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3] , avec cave, pour un loyer de 321,69 euros outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M.[L] [A] et Mme [L] [B] le 6/ 04/ 2023 pour avoir paiement d’un arriéré de 2719,75 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 25/ 04/ 2025, [Localité 1] HABITAT OPH a fait assigner M.[L] [A] et Mme [L] [B] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer à compter du 06/06/2023 , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M.[L] [A] et Mme [L] [B] pour manquement à ses obligations contractuelles
— voir ordonner l’expulsion de M.[L] [A] et Mme [L] [B] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir condamner solidairement M.[L] [A] et Mme [L] [B] au paiement :
— D’une somme de 7 968,25 euros au titre de l’arriéré au 14/ 03/ 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure
— D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, du SLS , majoré des taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
— D’une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
L’assignation a été dénoncée à M.[Q] [Localité 1] le 28/ 04/ 2025.
A l’audience du 15/01/2026, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 3 300,89 euros, au 14/ 01/ 2026, décembre 2025 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation .
M.[L] [A] a comparu . Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire . Il précise avoir eu des frais de réparation de véhicule qui ont déséquilibré le budget. Ses revenus de salaire sont de 2000 euros, Mme [L] est sans emploi , et ils ont quatre enfants à charge . Il propose des mensualités de 150 euros.
Mme [L] [B], assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu ni été représentée, l’acte étant déposé en étude de commissaire de justice .
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 13/04/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 6/ 04/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [L] [A] et Mme [L] [B] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 6/06/ 2023 à minuit soit à compter du 7/ 06/ 2023.
Selon le décompte produit aux débats , le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois d’août 2025 , les versements antérieurs étant irréguliers , et le SLS ayant été régularisé pour l’année 2025 le 04/07/2025.
M.[L] [A] et Mme [L] [B] disposent de revenus de 2000 euros par mois de salaire outre allocations familiales, et ont quatre enfants à charge. Ils ont pu réduire la dette.
En l’absence d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M.[L] [A] et Mme [L] [B], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M.[L] [A] et Mme [L] [B] restent devoir une somme de 3 300,89 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 14/ 01/ 2026, décembre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M.[L] [A] et Mme [L] [B] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6/ 04/ 2023 sur la somme de 2719,75 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 150,00 euros selon modalités au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi , et de condamner solidairement M.[L] [A] et Mme [L] [B] au paiement de celle-ci, en application de l’article 220 du code civil , s’agissant de dette ménagère.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M.[L] [A] et Mme [L] [B] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision .
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité , il convient de débouter [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 7/ 06/ 2023 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3] , avec cave.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire
CONDAMNE solidairement M.[L] [A] et Mme [L] [B] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH, la somme de 3 300,89 euros au titre des loyers et charges dus au 14/ 01/ 2026, décembre 2025 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 6/ 04/ 2023 sur la somme de 2719,75 euros et de l’assignation pour le surplus
AUTORISE M.[L] [A] et Mme [L] [B] à s’acquitter de la dette par 22 mensualités de 150,00 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 23ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts ,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M.[L] [A] et Mme [L] [B] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que [Localité 1] HABITAT OPH pourra alors faire procéder à l’expulsion de M.[L] [A] et Mme [L] [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE, en ce cas, solidairement M.[L] [A] et Mme [L] [B] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement M.[L] [A] et Mme [L] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision
DEBOUTE [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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