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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2YW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2YW
MINUTE N° 25/1783 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [R], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Carmelo Visconti, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 decembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 19 février 2025 a été signifiée le 24 février 2025 à la société [1] pour un montant total de 7 711 euros correspondant à 7 093 euros de cotisations et à 618 euros de majorations de retard au titre de la période d’octobre 2024.
Le 3 mars 2025, la société a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
L’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposante de son opposition, de valider la contrainte émise le 19 février 2025 et signifiée le 24 février 2025 pour un montant total de 7 711 euros correspondant à 7 093 euros de cotisations et à 618 euros de majorations de retard au titre de la période d’octobre 2024 et de la condamner à payer les frais de signification de contrainte et les dépens.
La société, convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er octobre 2025 n’a pas comparu et n’a pas indiqué au ribunal le motif de son absence.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de quinze jous de sa notification.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 19 février 2025,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations et majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence soit le mois d’octobre 2024,
— les montants des cotisations et majorations de retard, soit 7 093 euros de cotisations et 618 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire après que le commissaire de justice a vérifié que le nom du destinataire est inscrit sur la boite aux lettres, que le domicile de la société est confirmé par le facteur. Elle a donc valablemnet été signifiée à la société.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 18 décembre 2024 laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La société n’apporte aucune justification à son opposition pour démontrer que les sommes réclamées pour la période d’octobre 2024 ne sont pas dues. En outre, par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 2] a considéré que le refus de la caisse du 27 juin 2023 de lui délivrer une attestation de vigilance était justifié.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant de 7 711 euros correspondant à 7 093 euros de cotisations et à 618 euros de majorations de retard au titre de la période d’octobre 2024.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
La cotisante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition recevable mais mal fondée ;
— Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de la société [1] signifiée le 24 février 2025 pour un montant de 7 711 euros correspondant à 7 093 euros de cotisations et à 618 euros de majorations de retard au titre de la période d’octobre 2024 ;
— Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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