Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 28 novembre 2024, n° 24/00315
TJ Bobigny 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande de prise en charge

    Le tribunal a constaté que la déclaration de maladie a été faite plus de deux ans après la première constatation médicale, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de déclaration

    Le tribunal a jugé que la demande de prise en charge était irrecevable en raison du non-respect des délais de déclaration.

  • Rejeté
    Non-respect des délais pour saisir le tribunal

    Le tribunal a constaté que la demande était irrecevable en raison du non-respect des délais de saisine.

  • Rejeté
    Absence de déclaration de maladie professionnelle

    Le tribunal a jugé que la demande était irrecevable car aucune déclaration n'avait été faite auprès de la CPAM.

  • Rejeté
    Absence de demande de prise en charge

    Le tribunal a constaté que la CPAM n'avait pas été saisie d'une demande de prise en charge, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Faute de la CPAM

    Le tribunal a jugé qu'aucune faute de la CPAM n'était caractérisée, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 28 nov. 2024, n° 24/00315
Numéro(s) : 24/00315
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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