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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 nov. 2024, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00315 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4GW
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00315 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4GW
N° de MINUTE : 24/02384
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Camille LUCOTTE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00315 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4GW
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 21 juillet 2016, M. [G] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis d’une contestation pour non prise en charge de ses indemnités journalières. Il joignait la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis du 11 mai 2016 refusant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 3 février 2015.
Cette procédure était radiée par ordonnance du 26 juin 2017.
Par conclusions reçues le 24 février 2021, le conseil de M. [K] sollicitait la réinscription de l’affaire au rôle du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny (anciennement tribunal de grande instance de Bobigny), désormais compétent en application de la loi du 18 novembre 2016 prévoyant le transfert du contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne-Franche-Comté sur la maladie professionnelle, lombosciatique gauche sur hernie discale déclarée le 3 février 2015.
Par avis rendu le 18 avril 2023, reçu au greffe le 1er juin 2023 et notifié aux parties par lettre du 5 juin 2023, le CRRMP a indiqué qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur. Elle a été radie le 29 novembre 2023.
Par conclusions transmises par RPVA le 15 février 2024, le conseil de M. [K] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juin 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K], représenté par son conseil, demande au tribunal :
— sur l’accident survenue le 6 novembre 2009 :
* annuler la décision de la commission de recours amiable du 18 mai 2016,
* ordonner la prise en charge de l’arrêt subi entre le 7 novembre 2009 et le 6 novembre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— sur l’accident survenu le 1er juin 2015 :
* annuler la décision de la CPAM refusant la reconnaissance de la faute inexcusable de la [5], employeur de M. [K],
* ordonner la majoration de la rente,
— sur l’état dépressif majeur constaté à compter du 11 septembre 2015 :
* annuler la décision de la CPAM du 5 octobre 2015,
* ordonner la prise en charge de l’arrêt de travail subi entre le 11 septembre 2015 et le 4 février 2016 au titre de la législation professionnelle,
— sur l’accident survenu le 24 décembre 2015 :
* ordonner la prise en charge de l’arrêt de travail subi entre le 24 décembre 2015 et le 11 avril 2016,
— en tout état de cause :
* dire que la CPAM a commis une faute en refusant à M. [K] la prise en charge de ses arrêts de travail,
* la condamner à lui verser la somme de 6000 euros en réparation du préjudice mroal et financier qu’il a subi,
* la condamner à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son avocate, demande au tribunal :
— sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée le 3 février 2015 :
* à titre principal, déclarée la demande irrecevable comme prescrite,
* à titre subsidiaire, rejeter la demande de prise en charge,
— rejeter la demande de prise en charge de l’état dépressif du 11 juin 2015 et de la fracture de la cheville gauche du 24 décembre 2015 au titre de la législation professionnelle,
— rejeter la demande d’indemnisation des arrêts de travail du 11 septembre 2015 au 4 février 2016,
— rejeter les autres demandes, en particulier celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande relative à la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2015
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 123 du même code, “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
Aux termes de l’article 124 du même code, “les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.”
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]”
Aux termes de l’article L. 461-1 du même code, “ […] En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. […]”
En l’espèce, le docteur [I] [Y], remplaçant le docteur [M] [E], a complété un certificat médical initial de maladie professionnelle le 25 octobre 2011 indiquant “lombosciatique gauche sur hernie discale opérée en 2009, demande de reconnaissance en maladie professionnelle”. Ce certificat était accompagné d’une lettre certifiant que l’état de santé de M. [K] nécessite la prise en charge en maladie professionnelle. Ce certificat, complété sur le formulaire dédié aux maladies professionnelles, faisait le lien entre la maladie constatée et l’activité professionnelle. L’assuré a donc été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle le jour de cette consultation le 25 octobre 2011.
Il n’a complété une déclaration de maladie professionnelle pour cette maladie que le 3 février 2015, joignant un certificat médical établi le même jour par le docteur [W] et mentionnant exactement la même pathologie “lombosciatique gauche sur hernie discale opérée en décembre 2009”. Alors qu’il était informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle à compter du certificat du 25 octobre 2011 et qu’il disposait d’un certificat médical initial en maladie professionnelle à cette date, M. [K] n’a complété une déclaration que le 3 février 2015, soit plus de deux ans après ce premier certificat médical initial.
En application des dispositions rappelées ci-dessus, les droits de l’assuré étaient donc prescrits à la date de la déclaration.
Il convient donc de rejeter la demande de prise en charge de la lombosciatique gauche sur hernie discale, qui a fait l’objet d’un premier arrêt de travail le 7 novembre 2009 raison pour laquelle le demandeur demande la prise en charge d’une maladie du 6 novembre 2009 laquelle n’a fait l’objet d’aucune déclaration avant le 3 février 2015.
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du 1er juin 2015
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, “les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. […]”
Dans ses écritures, M. [K] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en demandant l’annulation de la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis refusant la reconnaissance de la faute inexcusable. Le demandeur fait référence à la lettre du 6 avril 2018 adressée par la CPAM en réponse à la demande adressée par Maître [S] [C] le 31 mai 2017, dans laquelle la CPAM indique que l’absence de réponse de la [5] ne permet pas de faire droit à sa requête en reconnaissance de la faute inexcusable. Cette lettre indique que l’assuré dispose d’un délai de deux ans à compter de sa réception pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le demandeur ne justifie pas avoir saisi la juridiction dans le délai de deux ans d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, laquelle doit être dirigée contre son employeur.
La demande tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de prise en charge de la maladie“état dépressif” du 11 septembre 2015 et de la fracture de la cheville droite du 24 décembre 2015
La saisine d’une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut intervenir qu’après saisine de la caisse primaire d’assurance maladie laquelle doit se prononcer sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, M. [K] demande la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une part, de la maladie “état dépressif”, d’autre part, d’une fracture de la cheville droite. Il produit les certificats initiaux du docteur [W] du 11 septembre 2015 constatant un “état dépressif majeur” et du 24 décembre 2015 constatant une “fracture bi malléolaire de la cheville droite”. Ces certificats ne sont pas établis sur le formulaire relatif aux accidents du travail et maladie professionnelle.
Le demandeur ne justifie pas par ailleurs avoir complété une déclaration de maladie professionnelle ou avoir saisi la CPAM d’une demande de prise en charge de ces pathologies au titre de la législation professionnelle. Il indiquait expressément dans sa saisine du TASS que ces pathologies n’avaient pas de caractère professionnel.
Dans ces conditions, la CPAM n’ayant été saisie d’aucune demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, le tribunal ne peut donc statuer sur les demandes de reconnaissance présentées par le demandeur.
La demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “état dépressif” et de la prise en charge de la fracture de la cheville droite en accident du travail sont irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [K] soutient que la CPAM a commis une faute en refusant la prise en charge de ses arrêts au titre de la législation sur les risques professionnels.
En ce qui concerne la maladie professionnelle “lombosciatique”, la CPAM a instruit la demande et saisi le CRRMP qui a rendu un avis défavorable, avis qui lie la CPAM. Elle ne pouvait en conséquence indemniser le demandeur.
En ce qui concerne les deux autres motifs d’arrêt, état dépressif et fracture de la cheville, la CPAM n’a jamais été saisie d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aucune faute de la part de la CPAM n’est caractérisée. La demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Déclare irrecevable la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie lombosciatique gauche déclarée le 3 février 2015 par M. [G] [K] ;
Déclare irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Déclare irrecevable la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “état dépressif” du 11 septembre 2015 ;
Déclare irrecevable la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la fracture de la cheville droite du 24 décembre 2015 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Met les dépens à la charge de M. [G] [K] ;
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition, la minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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