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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 mars 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00585 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCF2
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE C/ [M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE, EPIC inscrit au RCS de PARIS sous le n° 495 120 008, ent le siège social est sis 4/14, rue Ferrus – 75014 PARIS
représenté par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant 133, avenue Charles Gide – 94270 LE KREMLIN BICÊTRE
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 janvier 2024 par Etablissement public foncier d’Ile de France à M. [M] [U] afin que soit constaté que celui-ci était occupant sans droit ni titre de la parcelle de terrain cadastrée section N n° 6, située 131 avenue Charles Gide au KREMLIN-BICÊTRE (94 270) et appartenant à Etablissement public foncier d’Ile de France, que soit ordonnée son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de libration volontaire dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, que soit ordonné l’enlèvement des véhicules sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à libération effective des lieux, que soit autorisé l’enlèvement des véhicules aux frais, risques et périls du défendeur, outre le paiement d’une indemnité d’occupation de 2 000 euros par mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à libération effective des lieux, et le paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’aticle 700 du code de procédure civile, soutenue à l’audience du 4 février 2025 ;
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile, M. [M] [U] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 26 septembre 2023 que M. [M] [U], habitant au 133 avenue Charles Gide au KREMLIN-BICÊTRE (94 270), gare ses véhicules sur la parcelle attenante appartenant à l’Etablissement public foncier d’Ile de France, au 131 de la même avenue ; la présence de cinq véhicules a été relevée.
L’expulsion de M. [M] [U] et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance doit donc être ordonnée, sous astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
La continuité d’une occupation n’étant pas suffisamment démontrée, il n’y a pas lieu à condamnation en paiement au titre d’une indemnité d’occupation.
M. [M] [U], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, doit supporter la charge des dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à l’Etablissement public foncier d’Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à M. [M] [U] d’enlever les véhicules qu’il stationne ou fait stationner sur la parcelle appartenant à l’Etablissement public foncier d’Ile de France, cadastrée section N n°6, au 131 avenue Charles Gide au KREMLIN-BICÊTRE (94 270), sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [M] [U] et de tout occupant de son chef de ces lieux ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Rejetons la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS M. [M] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [M] [U] à payer à Etablissement public foncier d’Ile de France la somme de 1 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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