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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 24/02215 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWOQ
Code NAC : 54F
S.A.S. AXONE
C/
A.M. A. FREE THERMIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. AXONE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me Isabelle PRUD’HOMME, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Manuela ROCHA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L FREE THERMIC, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Axone, filiale de la société Engie, a été chargée, dans le cadre d’un marché relatif à la restructuration d’un immeuble situé [Adresse 4], des lots « Electricité » et « Chauffage-Ventilation-Climatisation (CVC) – Plomberie » par lettre de commande du 14 décembre 2021.
Selon commandes des 21 avril, 4 mai et 8 novembre 2023, elle a sous-traité à la SARL Free Thermic les travaux de production d’eau glacée et d’Eau chaude sanitaire (ECS), pour un montant de 56.658,84 euros HT, les travaux CVC, pour un montant de 86.667,00 euros HT, et les travaux de distribution hydraulique, pour un montant de 77.200,00 euros HT, soit un coût total de 220.525,84 euros HT.
Relevant diverses non-façons et malfaçons, la SAS Axone a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, mis la SARL Free Thermic en demeure de reprendre sérieusement les travaux, en vain.
Parallèlement, la SAS Axone, titulaire du lot Plomberie-CVC-désenfumage d’un marché de construction et réaménagement d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (92), a sous-traité le lot Plomberie-CVC à la SARL Free Thermic selon commandes formalisées les 8 octobre, 10 novembre et 15 décembre 2022, pour des montants de 132.988,68 euros HT au titre du chauffage collectif, de 57.142,70 euros HT au titre de la plomberie et de 79.000,00 euros HT au titre du CVC, soit un montant total de 269.131,38 euros HT.
Constatant un abandon de chantier, la SAS Axone a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, mis la SARL Free Thermic en demeure de reprendre le chantier, en vain.
Par lettre du 2 janvier 2024, le maître d’œuvre du chantier à [Localité 6] a notifié à la SAS Axone la résiliation du marché. Ayant confié la fin des travaux à une entreprise tierce et au vu de l’avancement des travaux et des pénalités, il a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, réclamé à la SAS Axone la somme de 233.787,94 euros.
Par ordonnance sur requête du 23 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la SAS Axone à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes et meubles de la SARL Free Thermic, pour la somme de 400.000,00 euros.
Les voies d’exécution se sont révélées infructueuses.
Par exploit introductif d’instance du 6 avril 2024, la SAS Axone a fait assigner la SARL Free Thermic devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
Condamner la SARL Free Thermic à verser à la SAS Axone les sommes suivantes :144.201,87 euros HT au titre des trop-perçus ; 200.000,00 euros TTC au titre des réparations des malfaçons ; 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour attitude abusive ; Frais de saisie pour mémoire ; Condamner la SARL Free Thermic à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; En tant que de besoin, valider les saisies pratiquées en exécution de l’ordonnance du 23 février 2024.
La clôture de la mise en état a été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL Free Thermic, citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande au titre des trop-perçus
Sur le marché Malesherbes
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SAS Axone qu’elle a réglé au Crédit Agricole Leasing et Factoring, cessionnaire des créances de la SARL Free Thermic, au titre du lot « CVC – Plomberie » du marché de restructuration du [Adresse 4], les sommes de 56.658,84 euros HT le 30 juin 2023, en paiement de la facture émise par la SARL Free Thermic le 28 avril 2023 relative à la production d’eau glacée et d’ECS, et de 86.667,00 euros HT le 31 juillet 2023, en paiement de la facture émise par la SARL Free Thermic le 31 mai 2023 relative aux travaux CVC, soit une somme totale de 143.325,84 euros HT.
Il ressort de l’état du lot VMC établi le 2 octobre 2023 par la société ATEC Ingénierie, bureau d’études fluides, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 décembre 2023, établi au contradictoire de la société défenderesse, ainsi que de l’audit non contradictoire réalisé par la maîtrise d’œuvre le 15 janvier 2024, que diverses non-façons ont été constatées.
Pour soutenir que les non-façons représentent 50% du marché confié à la SARL Free Thermic sur le chantier [Localité 5], la SAS Axone se fonde exclusivement sur l’audit non contradictoire du 15 janvier 2024, qui évalue à « environ 50% du marché » les conséquences financières des travaux effectués par la SARL Free Thermic.
Il convient cependant de relever que l’estimation de cet audit englobe sans les distinguer les conséquences financières des non-façons et le coût de la reprise des malfaçons, de sorte que la conclusion qu’en tire la SAS Axone au titre d’un éventuel trop-perçu est manifestement erronée.
Or, la SAS Axone ne détaillant ni ne versant aucun élément permettant d’identifier ceux des travaux facturés par la SARL Free Thermic au titre du marché [Localité 5] qui n’auraient pas été exécutés, sa demande au titre du trop-perçu n’apparaît pas justifiée.
Sur le marché [Localité 6]
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SAS Axone qu’elle a réglé à la BNP Paribas Factor, cessionnaire des créances de la SARL Free Thermic au titre du lot « Plomberie-CVC » du marché de construction et réaménagement du [Adresse 3] à [Localité 6], les sommes de 14.500,00 euros HT le 29 juin 2022 et de 39.896,59 euros HT le 17 janvier 2023 en paiement des factures émises par la SARL Free Thermic les 24 avril et 2 novembre 2022 au titre du chauffage collectif, de 23.762,25 euros HT le 31 mars 2023 et 15.134,24 euros HT le 29 décembre 2023 en paiement des factures émises par la SARL Free Thermic les 25 janvier et 25 octobre 2023 au titre de la plomberie, et 18.500,00 euros HT le 9 novembre 2023 en paiement d’une facture émise par la SARL Free Thermic le 9 novembre 2023 au titre des plans d’exécution, soit une somme totale de 111.793,08 euros.
Les éléments produits par la SAS Axone, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 décembre 2023, réalisé au contradictoire de la SARL Free Thermic, ainsi que le décompte général et définitif (DGD) établi par l’architecte du marché [Localité 6], que de nombreuses non-façons ont été constatées sur le lot sous-traité à la SARL Free Thermic.
Il ressort du DGD établi le 17 janvier 2024 par le cabinet Goudchaux Architectes & associés, maître d’œuvre dans le cadre du marché [Localité 6], que les travaux exécutés ne l’ont été qu’à hauteur de 1.088,60 euros HT.
Dès lors, la SAS Axone justifie d’un trop-perçu par la SARL Free Thermic au titre du marché [Localité 6] à hauteur de 110.704,48 euros.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Free Thermic sera condamnée à verser à la SAS Axone la somme de 110.704,48 euros au titre des trop-perçus.
Sur la demande au titre des réparations de malfaçons
Sur le marché Malesherbes
En l’espèce, il résulte de l’état du lot VMC établi le 2 octobre 2023 par la société ATEC Ingénierie, bureau d’études fluides, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 décembre 2023, établi au contradictoire de la société défenderesse, ainsi que de l’audit non contradictoire réalisé par la maîtrise d’œuvre le 15 janvier 2024 que diverses malfaçons ont été constatées sur les travaux réalisés par la SARL Free Thermic.
Cela étant, si la SAS Axone estime le coût des travaux de reprise nécessaires à la somme de 138.000,00 euros HT, elle se fonde à ce titre sur le seul audit non contradictoire réalisé par le maître d’œuvre le 15 janvier 2024, sans que cette estimation ne soit corroborée par aucun autre élément.
Par ailleurs, il convient de relever que la SAS Axone ne justifie d’aucun préjudice découlant de ces malfaçons, ne démontrant pas avoir eu à supporter le coût de travaux de reprise ni n’indiquant avoir subi des sanctions contractuelles par le maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, faute de démontrer le principe comme l’étendue de son préjudice, la SAS Axone sera déboutée de sa demande au titre des réparations de malfaçons sur le marché [Localité 5].
Sur le marché [Localité 6]
En l’espèce, il résulte des éléments produits, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 décembre 2023, que diverses malfaçons ont été constatées sur les travaux réalisés par la SARL Free Thermic.
Il ressort du DGD établi le 17 janvier 2024 par le maître d’œuvre du marché [Localité 6] que l’absence de remise d’études d’exécution conformes, tâche sous-traitée à la SARL Free Thermic, a entraîné trois retenues de 80,00 euros, soit 240,00 euros HT, et qu’une autre retenue, relative à la dépose et à l’enlèvement en déchetterie par une entreprise de substitution des éléments non-conformes et matériels abandonnés, est envisagée à hauteur de 35.000,00 euros.
Il apparaît que la non-conformité des études d’exécution constitue un manquement contractuel de la SARL Free Thermic et que la dépose et l’enlèvement des éléments non-conformes et matériels abandonnés sont rendus nécessaires par la mauvaise réalisation des travaux par la SARL Free Thermic puis son abandon du chantier.
Cela étant, il convient de relever que la somme de 35.000,00 euros pour la dépose du matériel constitue, selon le maître de l’ouvrage dans sa lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS Axone du 19 janvier 2024, un simple « estimatif de prix » avant négociation entre les parties sur les termes de la résiliation amiable du marché, étant au surplus précisé qu’il est laissé à la SAS Axone la possibilité d’y faire procéder elle-même.
Dans ces conditions, à défaut d’éléments postérieurs, il apparaît que la SAS Axone n’apporte la preuve de son préjudice qu’à hauteur de 240,00 euros, le préjudice tenant au coût de la dépose et de la mise en décharge des éléments non-conformes et matériels abandonnés n’ayant pas de caractère certain.
En conséquence, la SARL Free Thermic sera condamnée à verser à la SAS Axone la somme de 240,00 euros au titre des malfaçons.
Sur la demande indemnitaire pour attitude abusive
A l’appui de sa demande indemnitaire, la SAS Axone fait valoir que la SARL Free Thermic a abandonné deux chantiers, ne s’est pas présentée aux opérations de constat du commissaire de justice du 21 décembre 2023 et ne réceptionne plus ses recommandés ; qu’elle a souvent changé de siège social et ne dépose plus ses comptes depuis 2015, donnant l’impression de vouloir dissimuler son activité à ses créanciers.
En l’espèce, faute pour elle de justifier d’un préjudice en lien avec la mauvaise foi alléguée de la SARL Free Thermic, la SAS Axone sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Free Thermic, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL Free Thermic sera condamnée à verser à SAS Axone la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL Free Thermic à verser à la SAS Axone la somme de 110.704,48 euros au titre des trop-perçus ;
CONDAMNE la SARL Free Thermic à verser à la SAS Axone la somme de 240,00 euros au titre des malfaçons ;
DÉBOUTE la SAS Axone de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour attitude abusive ;
CONDAMNE la SARL Free Thermic aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Free Thermic à verser à la SAS Axone la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait à Pontoise le 21 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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