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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 mars 2025, n° 24/04071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04071
N° Portalis DBX4-W-B7I-TOYV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
La S.C.I. JOURNIAC
C/
[C] [Y]
[Z] [Y]
Copies certifiées conformes à toutes les parties en LRAR
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. JOURNIAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [Y],
demeurant [Adresse 8]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [Y],
demeurant [Adresse 9]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 décembre 2019, prenant effet au 24 décembre 2019, la SCI PEGASE, par le biais de son mandataire la SAS FONCIA TOULOUSE, a donné à bail à Monsieur [C] [Y] un appartement à usage d’habitation n°A401, un box n°25 et un cellier n°25, situés [Adresse 5] à CASTANET TOLOSAN (31320) pour un loyer mensuel de 417 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Par acte séparé du 13 décembre 2019, Monsieur [Z] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [C] [Y] en vertu du bail susvisé dans la limite de la somme de 16.812 euros.
Les 13 et 24 juin 2024, la SCI JOURNIAC a fait signifier à Monsieur [C] [Y] et Monsieur [Z] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date des 8 et 16 octobre 2024, la SCI JOURNIAC représentée par son gérant a ensuite fait assigner Monsieur [C] [Y] et Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 14 août 2024, l’expulsion de [C] [Y] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à leur frais et périls, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 2.789,74 euros, mensualité de septembre 2024 comprise, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la décision à intervenir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la première instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [C] [Y] et Monsieur [Z] [Y].
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, la SCI JOURNIAC, représentée par Maître [E] [X], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.208,68 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 8 octobre 2024, Monsieur [C] [Y] n’est ni présent ni représenté.
La citation destinée à Monsieur [Z] [Y] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile (pli recommandé retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » selon la note en délibérée autorisée produite le 30 janvier 2025). Il n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, le bail signé le 12 décembre 2019 indique que le bailleur est la SCI PEGASE, représentée par son représentant M. [H].
Néanmoins, le commandement de payer et l’assignation ont été délivrées par la SCI JOURNIAC. L’ensemble des demandes sont formulées au nom de la SCI JOURNIAC, dont la qualité à la procédure n’est pas justifiée.
En conséquence, la réouverture des débats doit être ordonnée pour permettre à la SCI JOURNIAC de justifier de :
— son éventuel titre de propriété quant au bien objet du contrat de location, établissant sa qualité de propriétaire du bien et la date à laquelle il est devenu propriétaire du bien et est entré en jouissance du bien,
— sa qualité à agir en la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du vendredi 23 mai 2025 à 10h30 du juge des contentieux de la protection de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 4], afin de permettre à la SCI JOURNIAC de justifier de :
Son éventuel titre de propriété quant au bien objet du contrat, établissant sa qualité de propriétaire du bien et la date à laquelle il est devenu propriétaire du bien et est entré en jouissance du bien,Sa qualité à agir en la présente instance.
DISONS qu’à défaut pour le demandeur de produire les pièces demandées à l’audience du 23 mai 2025, le dossier sera retenu et jugé sur les pièces produites ;
DISONS que la présente décision vaut convocation à l’audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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