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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00127
N° RG 25/02391 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7KU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [E] [O] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [O] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [E] [O] épouse [K]
Copie délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après, la SA BNPPPF) a consenti à Mme [E] [O] épouse [K] un prêt personnel no 4480 684 528 9001 d’un montant en principal de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 573,45 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,53 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,67 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SA BNPPPF a fait assigner Mme [E] [K] à l’audience du 12 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner Mme [E] [K] à lui payer somme de 19 871,39 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2024, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner Mme [E] [K] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 12 novembre 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, et à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNPPPF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant de la consultation du FICP comme cause de déchéance du droit aux intérêts.
Mme [E] [K] ne comparaît pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2026, prorogé au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [K] n’a jamais comparu ni n’a été représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit les 12 juin 2020. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 novembre 2025.
3. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, les informations données dans l’encadré du contrat font apparaître des échéances d’un montant mensuel de 573,45 euros hors assurance facultative, pour un capital emprunté de 30 000 euros. Par ailleurs, aucun avenant n’est invoqué ni produit pour remettre en cause le montant de ces échéances.
Il résulte par ailleurs des historiques de paiement versés par l’emprunteur que, assurance comprise, les échéances s’établissaient, selon les conditions initiales du contrat, à 596,67 euros par mois, assurance comprise (les frais d’assurance s’élevant à 23,22 euros).
À défaut pour la SA BNPPPF de justifier d’un accord exprès conclu avec l’emprunteur pour le rééchelonnement des modalités de réaménagement, c’est sur la base des échéances pour le montant fixé initialement que doit être calculé le premier incident de paiement.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d’en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés sur les mensualités impayées et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur. En l’espèce, le contrat ne prévoit pas la possibilité de reporter le paiement de certaines échéances.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que Mme [E] [K] a réglé un total de 17 206,80 euros. Sur cette même période, la banque a facturé des pénalités et intérêts de retard à hauteur de 182,67 euros. Après déduction de ces sommes, il en résulte que l’emprunteuse a réglé un total de 17 024,13 pour les seules échéances.
En tenant compte des mensualités contractuellement prévues de 596,67 euros chacune, à l’exception de la première de 653,11 euros, il en résulte que 28 échéances ont été réglées en intégralité et donc que le premier incident de paiement non régularisé est survenu lors de la 29e, à savoir le 05 décembre 2022.
L’action ayant été engagée le 15 mai 2025, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé dudit prêt, elle est donc forclose.
Par conséquent, la SA BNPPPF est irrecevable en sa demande en paiement.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNPPPF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA BNPPPF étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 4480 684 528 9001 consenti à Mme [E] [O] épouse [K] le 12 juin 2020 ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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