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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 avr. 2026, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01752 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DROP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le 02 Avril 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La SAS AUTO NET 13, société par actions simplifiée inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 920 364 619 sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 10 Avril 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 10 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mai 2023 Monsieur [T] a fait l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé FS 675 DJ auprès de la société AUTO NET 13 pour un montant de 8.300 euros.
Les 2 aout, 13 septembre et 20 septembre 2023 Monsieur [T] faisait constater différents désordres sur son véhicule.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2023 Monsieur [T] prenait attache avec la société AUTO NET 13 afin qu’il soit procédé aux réparations soit au remboursement de ces réparations soit au remboursement du véhicule.
L’assurance de Monsieur [T] diligentait une expertise amiable à laquelle la société AUTO NET 13 était conviée. Cette dernière ne se présentait pas à l’expertise.
Le 20 décembre 2023 l’expert rendait son rapport. Il concluait à l’existence d’un désordre à un filtre à particule « irréversiblement hors d’usage » et qui était nécessairement antérieur à l’achat du véhicule compte tenu du dommage et du faible kilométrage effectué depuis l’achat. Le véhicule était considéré comme impropre à son usage. Les travaux étaient évalués à 1.415,88 HT.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2023 Monsieur [T] réitérait ses demandes à la société AUTO NET 13
Il était justifié de l’existence d’échanges SMS concernant la prise en charge des travaux liés uniquement au moteur par la société AUTO NET 13
Par ordonnance de référé du 17 mai 2024 du tribunal judiciaire de TARASCON, il était ordonné une expertise judiciaire.
Le 11 juin 2025 l’expert communiquait son rapport. Il concluait à un faux kilométrage, un fausse année modèle, et un moteur non remplacé, ainsi qu’a un dysfonctionnement du filtre à particules, du condenseur de climatisation des chariots de porte (droite et gauche) et du lève vitre avant gauche. Il affirme que le vendeur était au courant de ces éléments et qu’ils étaient antérieurs à la vente.
Par assignation en date du 24 octobre 2025 Monsieur [U] [T] a assigné la SAS AUTO NET 13 devant la présente juridiction aux fins de :
— Le RECEVOIR en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit.
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de la vente du 25 mai 2023 conclue entre Monsieur [U] [T] et la SAS AUTO NET 13 aux torts exclusifs du vendeur pour dol,
— ORDONNER la restitution de l’ensemble de sommes versées par Monsieur [U] [T] pour l’acquisition du véhicule à savoir 8.300 €,
— CONDAMNER la requise à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 2.394,30 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
— CONDAMNER la requise à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 14.660 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à actualiser au jour de l’audience.
A titre subsidiaire,
— ORDONNER à la requise de restituer le prix de vente soit du 8.300 € TTC à Monsieur [U] [T] en contrepartie de la remise du véhicule,
— CONDAMNER la requise à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 2.394,30 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
— CONDAMNER la requise à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 14.660 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à actualiser au jour de l’audience.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la requise à verser à Monsieur [T] la somme de 4.800,94 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’huissier et d’expertise judiciaire.
Le demandeur est resté en l’état de son assignation.
Le défendeur ne constituait pas avocat et n’était ni présent ni représenté.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1à décembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 10 décembre 2025.
Le délibéré était fixé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’annulation de la vente
L’article 1130 du Code civil dispose :
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du Code civil dispose :
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du Code civil dispose :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Monsieur [T] fait état d’un achat d’un véhicule de 2013 avec 100.000 km au compteur et un moteur refait à neuf sur présentation d’une facture ;
L’expert judiciaire reprend dans ses conclusions ces éléments et affirme à ce titre que le kilométrage sur l’annonce est faux et que l’année du véhicule est également fausse. Il affirme que le kilométrage était d’environ 174.000 kilomètre au moment de la publication de l’annonce de vente et que l’année du modèle est de 2012 et non de 2013.
Toutefois, il convient de constater que l’année du véhicule et le kilométrage tels que le révélés par Monsieur [T] et l’expert judiciaire sont des éléments issus de l’annonce de mise en vente et non de la cession du véhicule.
Il ressort que le certificat de cession indique précisément une première immatriculation le 20 décembre 2012, le procès-verbal de contrôle technique antérieur à a vente fait état de cette information et le kilométrage du véhicule est bien de 174.334 kilomètres.
En outre, la facture d’achat du véhicule par Monsieur [T] fait bien état de l’année du véhicule et du kilométrage de ce dernier au 25 mai 2023 soit 178.658.
Dès lors, bien que l’annonce de vente du véhicule ait comporté des éléments faussés, ces éléments ne faisaient pas partie des éléments discutés et dissimulés lors de la cession. Monsieur [T] avait pleinement connaissance de ces éléments de l’acquisition de son véhicule.
En conséquence, l’année du modèle et le kilométrage ne sauraient être valablement retenus comme des éléments dolosifs dans la vente du véhicule.
Néanmoins, il est communiqué aux débats une facture de la société AUTO NET 13 du 27 avril 2023 faisant état du remplacement du moteur du véhicule concerné par un moteur possédant 101.581 km au compteur, ainsi que le remplacement du kit de distribution de pompe à eau et de la courroie d’accessoire ainsi que la vidange du filtre à huile.
Dès lors, il ne saurait être valablement affirmé que le moteur avait été changé à neuf.
Toutefois, l’expert judiciaire constate que le moteur présent est bien le moteur d’origine identifié par son numéro [Numéro identifiant 1] identique à celui figurant sur la fiche du constructeur.
Plus encore, il est constaté un dysfonctionnement du filtre à particules, du condenseur de climatisation, des chariots de porte (droite et gauche) et du lève vitre avant gauche, ainsi que des pneus hors d’usage.
Il ressort de cette expertise que ces éléments rendent le véhicule impropre à son usage. Il est par ailleurs rapporté que ces éléments étaient nécessairement connus de la part du vendeur professionnel comme en témoigne sa consultation informatique des défauts sur l’ordinateur de bord et l’effacement des données de défaut par ce dernier.
En conséquence, le vendeur professionnel avait connaissance de ces défauts qui rendaient le véhicule impropre à son usage.
Il est évident que Monsieur [T] avait pour objectif d’acheter un véhicule conforme à son usage.
Dès lors, le dol est caractérisé dans la mesure où le vendeur a omis de faire mention de défauts du véhicule qui le rendaient impropre à son usage alors que cette condition était déterminante du consentement de l’acquéreur.
Il sera prononcé la nullité de vente et la restitution du véhicule à la société AUTO NET 13 et la restitution du prix de vente de 8.300 euros à Monsieur [T]
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est nécessaire de caractériser un comportement fautif un dommage et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce il est déjà rapporté l’existence d’une faute par le l’omission dolosive de faire état de certains éléments liés au véhicule vendu.
En outre, il est rapporté différents frais liés à l’immatriculation du véhicule, les diagnostics, réparations, expertise amiable et assurance du véhicule.
Monsieur [T] fait également état d’un préjudice de jouissance lié à l’absence d’usage du véhicule qu’il évalue à 20 euros par jour et ce depuis son courrier recommandé du 24 septembre 2023 soit il y a 929 jours.
Il est ainsi sollicité la somme de 18.580 euros au titre du préjudice de jouissance compte tenu de l’actualisation au jour du délibéré et de 2.394,30 euros de préjudice financier.
Les préjudices évoqués apparaissent directement en lien avec la faute rapportée.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes formulées et la société AUTO NET 13 sera condamnée à payer les sommes évoquées.
Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamne la société SAS AUTO NET 13 aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier et d’expertise judiciaire ;
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Condamne la société SAS AUTO NET 13 à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 4.800,94 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé FS 675 DJ, du 25 mai 2023 conclue entre Monsieur [U] [T] et la SAS AUTO NET 13 aux torts exclusifs du vendeur pour dol ;
ORDONNE à la société SAS AUTO NET 13 de récupérer le véhicule sur son lieu d’entrepôt ;
CONDAMNE la société SAS AUTO NET 13 à restituer à Monsieur [U] [T] la somme de 8.300 € au titre de restitution des sommes payées ;
CONDAMNE la société SAS AUTO NET 13 à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 2.394,30 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société SAS AUTO NET 13 à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 18.580 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société SAS AUTO NET 13 aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société SAS AUTO NET 13 à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 4.800,94 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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