Irrecevabilité 16 avril 2025
Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 avr. 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01423 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01423
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mars 2025 par le préfet de police de [Localité 20] faisant obligation à M. [N] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [N] [E], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 11h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 21 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 11 avril 2025, reçue et enregistrée le 11 avril 2025 à 16h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [E], né le 05 Novembre 2001 à [Localité 16], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [Y] [X], assermenté auprès de la Cour d’appel de [Localité 20], interprète en turc.
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
— M. [N] [E];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01423 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur les critiques relatives à l’état de vulnérabilité de l’intéressé eu égard à ses origines kurdes et aux risques encourus en cas d’éloignement vers la Turquie, il convient de rappeler que ce moyen a déjà été purgé par les précédentes décisions prononcées par l’autorité judiciaire, que ces moyens reviennent en réalité à contester la mesure d’éloignement, contestation ne relevant pas de l’office du juge judiciaire ; attendu que ces moyens seront rejetés ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour le 3 avril 2025 ; qu’un nouveau vol est programmé le 21 avril 2025, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport cependant périmé depuis le 4 avril 2025 et qu’un laissez-passer consulaire est en cours de délivrance par les autorités turques suite à leur reconnaissance ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, étant précisé que si l’intéressé produit des pièces complémentaires relatives à sa situation personnelle et à l’hébergement en pariculier, il convient de préciser que l’intéressé dispose d’un passeport périmé depuis le 4 avril 2025, que sa demande sera par conséquent rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les moyens au fond ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [E], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Avril 2025 à 16 h 23.
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 13 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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