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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | @-@ QUALITÉ DE, Société MMA IARD - ES QUALITE D' ASSUREUR DE L' ATELIER DES COMPAGNONS, Société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES - ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA SCI ATRANI c/ Etablissement public FRANCE TRAVAIL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01547 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNJR
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. SCI ATRANI C/ Société MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE L’ATELIER DES COMPAGNONS, Société MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SCI ATRANI, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE – ES QUALITE D’ASSUREUR DE L’ATTELIER DES COMPAGNONS, Société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SCI ATRANI, Etablissement public FRANCE TRAVAIL, S.A.S. QUALICONSULT, [V] [P] Es-qualité de liquidateur de la Société CONSULT INGENIERIE CREATION, Société OCELLIS, S.A.R.L. ART’KEOPS, [K] [Z], S.A. EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société CONSULT INGENIERIE CREATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. ATRANI
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 877 576 249
dont le siège social est sis 99 rue Saint Dominique – 75007 PARIS
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : NAN 1702
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P] – ES-QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ CONSULT INGENIERIE CREATION
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 420 005 175
demeurant 12 rue de Cannes – 59000 LILLE
représenté par Maître Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G262
S. A. S. OCELLIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 508 638
dont le siège social est sis 37 rue Benoit Malon – 92150 SURESNES
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC19
S. A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SCI ATRANI
immatriculée au RCS de LE MANS spis me numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SCI ATRANI
immatriculée au RCS de LE MANS spis me numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
toutes deux représentées par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P120
S. A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE L’ATELIER DES COMPAGNONS
immatriculée au RCS de LE MANS spis me numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE – ES QUALITE D’ASSUREUR DE L’ATTELIER DES COMPAGNONS
immatriculée au RCS de LE MANS spis me numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 – non comparant à l’audience
ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 130 005 481
dont le siège social est sis LE CINETIC 1 A 5 – 1 avenue du Docteur Gley – 75020 PARIS
représenté par Maître Céline CHICHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0301 – non comprant à l’audience
S. A. S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis Bâtiment E – 1 Bis Rue du Petit Clamart – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0579 – non comparant à l’audience
Monsieur [K] [Z]
immatriculée au RCS ded LIMOGES sous le numéro 434 642 864
demeurant 7 rue du Général Arbonneau – 87800 JANAILHAC
représenté par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P130 – non comparant à l’audience
S. A. R. L. ART’KEOPS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 451 484 794
dont le siège social est sis 38 rue du Moutier – 78910 ORGERUS
non représentée
S. A. EUROMAF – ÈS QUALITÉS D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ CONSULT INGENIERIE CREATION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 599 509
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
*******
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. SCI ATRANI a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [D] [S] , selon une ordonnance du 11 décembre 2023 (RG N°23/01274).
Vu les assignations délivrées les 25, 27 et 30 septembre 2024, 1, 7 et 17 octobre 2024 à Monsieur [V] [P] ès-qualités de Liquidateur de la société CONSULT INGENIERIE CREATION, Monsieur [K] [Z], la société OCELLIS, la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de multirisques du bâtiment de la société SCI ATRANI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ès-qualités d’assureur de multirisques du bâtiment de la société SCI ATRANI, l’établissement public de TRAVAIL, la S.A.S. QUALICONSULT, la société MMA IARD, ès -qualités d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ès qualité d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la S.A.R.L. ART’KEOPS et la S.A. EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la société CONSULT INGENIERIE CREATION par la S.C.I. SCI ATRANI à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par lesquelles il est sollicité que :
— la mission d’expertise confiée à Monsieur [D] [S] soit étendue à l’ensemble des nouveaux désordres constatés objet du procès-verbal de constat dressé par la SCP Arnaud MARTINEZ, Commissaires de justice, le 24 juin 2024 ;
— les opérations d’expertise de Monsieur [D] [S] soient déclarées communes à la S.A. EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la société CONSULT INGENIERIE CREATION, la société MMA IARD, ès -qualités d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ès qualité d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de multirisques du bâtiment de la société SCI ATRANI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ès-qualités d’assureur de multirisques du bâtiment de la société SCI ATRANI ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle la S.C.I. SCI ATRANI a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par Monsieur [V] [P] ès-qualités de Liquidateur de la société CONSULT INGENIERIE CREATION, Monsieur [K] [Z] formulant des protestations et réserves ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA, par l’établissement public de TRAVAIL, la S.A.S. QUALICONSULT, la société MMA IARD, ès -qualités d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ès qualité d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS formulant protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves, formulées oralement à l’audience, par la société OCELLIS, la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de multirisques du bâtiment de la société SCI ATRANI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ès-qualités d’assureur de multirisques du bâtiment de la société SCI ATRANI ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées la S.A.R.L. ART’KEOPS et la S.A. EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la société CONSULT INGENIERIE CREATION n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et de l’accord de l’expert dans son courrier en date du 26 novembre 2024, sur les nouvelles mises en cause et l’extension de mission à l’ensemble des nouveaux désordres constatés objet du procès-verbal de constat dressé par la SCP Arnaud MARTINEZ, Commissaires de justice, le 24 juin 2024.
L’expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée ainsi que la déclaration d’ordonnance commune.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I. SCI ATRANI, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A. EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la société CONSULT INGENIERIE CREATION, la société MMA IARD, ès -qualités d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ès qualité d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de multirisques du bâtiment de la société SCI ATRANI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ès-qualités d’assureur de multirisques du bâtiment de la société SCI ATRANI, les opérations d’expertise de Monsieur [D] [S] selon l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 (RG N°23/01274) et les ordonnances subséquentes ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ETENDONS la mission de l’expert, Monsieur [D] [S] fixées par l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 (RG N°23/01274) aux désordres exposés dans l’assignation ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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