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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 juin 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01818 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZNK
Société UN TOIT POUR TOUS
C/
[D] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Société UN TOIT POUR TOUS
RCS NIMES N° B 680 201 365
8 bis avenue Georges Pompidou
30900 NÎMES
représentée par Mme [S] [N] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [D] [Z]
née le 16 Décembre 1960 à ORAN (ALGERIE)
411 rue de Bouillargues Bât B3
Jardins Famliaux Logement 212 1er étage
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon contrat de bail non daté , la SA UN TOIT POUR TOUS donnait en location à usage d’habitation à Madame [D] [Z] un appartement n°212 situé Les Jardins Familiaux, 411 rue de Bouillargues, Bâtiment B3 à 30000 NIMES moyennant un loyer de 297,24€ majoré d’une provision pour charges de 58,64 €.
Le 23 octobre 2023, la bailleresse lui faisait délivrer une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Le 28 novembre 2023, un procès-verbal d’abandon et d’inoccupation été dressé.
Une ordonnance autorisant la reprise des lieux était délivrée le 3 janvier 2024 signifiée le 9 janvier 2024.
Le 18 mars 2024 était dressé procès-verbal de reprise des lieux.
En date du 20 novembre 2024, la bailleresse assignait Madame [D] [Z] par-devant le Juge des Contentieux de la Protection.
Infructueusement recherchée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Ses demandes étaient les suivantes :
— Le condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5540,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au titre des arriérés ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision
— Le condamner au paiement d’une somme de 800 € au visa de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer..
Au soutien de ses prétentions, la SA UN TOIT POUR TOUS expose que la défenderesse ne s’acquittait pas du loyer et qu’elle a dû entreprendre de nombreuses démarches pour récupérer le logement.
Le jour de l’audience, la requérante comparaissait représentée par Madame [S] [N], munie d’un pouvoir spécial à cet effet.
Le défenderesse ne se présentait pas et n’expliquait pas les motifs de son absence.
Le délibéré était fixé au 3 juin 2025
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile qui prévoient : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’action de la SA UN TOIT POUR TOUS est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Cette obligation est affirmée par les dispositions de l’article 1728 du Code Civil.
Un décompte actualisé de la créance est produit en demande pour une somme de 3.987,87 € à échéance du mois de mars 2024 hors frais de procédure s’élevant à la somme de 1.021,84 euros.
Ladite somme, ne souffrant à ce jour, d’aucune contestation sérieuse, Madame [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 3987,87 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’ancien article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, il est constant que la seule carence du défendeur à respecter son obligation au paiement ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, justifier l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, la preuve d’une résistance abusive n’est pas rapportée dès lors que la demanderesse ne justifie pas de ses difficultés faute du paiement immédiat des sommes dues par la défenderesse.
En conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
6°) sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en ceux y compris le commandement de payer et les actes et formalités qui en sont la suite ou la conséquence.
Il ne paraît pas inéquitable d’allouer à la requérante une somme de 200 euros au visa de l’article 700 du CPC au paiement de laquelle le défendeur est condamné.
PAR CES MOTIFS :
la juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe
Déclare la demande diligentée par SA UN TOIT POUR TOUS recevable et bien fondée ;
Condamne Madame [D] [Z] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS une somme de 3987,97 euros représentant les arriérés locatifs avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SA UN TOIT POUR TOUS à l’encontre de Madame [D] [Z] ;
Condamne Madame [D] [Z] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS une somme de 200 euros au visa de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et des formalités subséquentes ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La juge,
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