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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 05 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03493 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ALQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [J]
né le 19 Décembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représenté par Monsieur [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [J]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/11/2024, Monsieur [T] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 29/06/2023 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité, au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 15/05/2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/11/2025.
A cette date, en audience publique :
— Monsieur [T] [J] a comparu assistée de son conseil Me RUIZ.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2. Il fait état de douleurs liées à une opération de hernie inguinale, et de restrictions posées par le médecin du travail (limitation de la station debout prolongée, pas de port de charges de plus de 5kg, limitation de la manutention de charges).
Sur le plan professionnel, il indique avoir exercé l’activité de préparateur de commandes en tant qu’intérimaire. Il a ensuite été suivi par France Travail et perçoit désormais le RSA.
— La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [D].
Elle sollicite la confirmation du refus d’invalidité et soutient que, conformément à l’avis du médecin conseil, l’assuré est en capacité de reprendre une activité.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [T] [J] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 08/01/2024 qui a été rejeté de manière implicite. Il a formé un recours contentieux le 08/11/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
– de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité .
— du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— De l’article L341-2, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
— de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
— de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [C] [X], médecin consultant, relève que l’intéressé souffre de douleurs du testicule droit persistant après une intervention pour hernie inguinale.
Il note que le médecin du travail, dans son courrier établi le 15/11/2022, formule une demande de RQTH afin de permettre à l’assuré une recherche d’emploi correspondant aux restrictions posées, ce qui entre en contradiction avec la demande de reconnaissance d’une invalidité.
Selon lui, l’état global de santé de Monsieur [T] [J] n’atteint donc pas un niveau d’incapacité des 2/3 à la date de sa demande.
Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité présentée par Monsieur [T] [J], à la date de sa demande le 15/05/2023, ne réduit pas de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui permet d’exercer une profession quelconque, ce qui ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la CPAM du RHONE du 29/06/2023 confirmée par décision implicite de la CMRA et de rejeter le recours présenté par Monsieur [T] [J] de sa demande de pension invalidité.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [T] [J];
— MAINTIENT la décision de la CPAM du RHONE du 29/06/2023, confirmée par décision implicite de la CMRA et REJETTE le recours présenté par Monsieur [T] [J] de sa demande de pension invalidité à la date du 15/05/2023;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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