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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mai 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HOPITAL SAINT CAMILLE, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00505 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXTJ
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [H] [Z] C/ Etablissement HOPITAL SAINT CAMILLE, ONIAM, [L] [T], CPAM DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z] né le 23 Juin 1952 à MONTREUIL-SOUS-BOIS (93), demeurant 66 avenue de Combault – 94420 LE PLESSIS-TREVISE
représenté par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
DEFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFACTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis 1 place Aimé Césaire, Tour Altaïs – 93100 MONTREUIL
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
Monsieur le Docteur [L] [T], exerçant 2 rue des Pères Camilliens – 94366 BRY SUR MARNE
représenté par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est 93 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
HOPITAL SAINT CAMILLE, associationloi de 1901, identifiant SIREN : 785 665 126, dont le siège est sis 2 rue des Pères Camiliens – 94360 BRY SUR MARNE
représenté par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Débats tenus à l’audience du : 22 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a été opéré le 10 octobre 2019 à l’HOPITAL SAINT CAMILLE à BRY SUR MARNE par le Docteur [L] [T] pour une cure de hernie inguino-scrotale droite.
Vu les assignations en date des 24 et 26 mars 2025 délivrées à Monsieur [L] [T], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [H] [Z] lequel, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale,
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [Z] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance. Il ne s’est pas opposé à la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [L] [T] et à l’intervention volontaire de l’HOPITAL SAINT CAMILLE.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [L] [T] et l’HOPITAL SAINT CAMILLE demandent au juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause de Monsieur [H] [Z],
— déclarer recevable l’intervention volontaire de l’HOPITAL SAINT CAMILLE,
— juger que l’HOPITAL SAINT CAMILLE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie viscérale et compléter la mission ainsi qu’il résulte du dispositif des écritures visées à l’audience,
— mettre à la charge de Monsieur [H] [Z] la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise,
— condamner le demandeur aux dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert ainsi que proposé au dispositif des conclusions.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’HOPITAL SAINT CAMILLE et la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [T]
Le Docteur [L] [T] étant salarié de l’HOPITAL SAINT CAMILLE et les actes et soins prodigués n’ayant pas excédé les limites de la mission confiée par son employeur, il convient de le mettre hors de cause et de recevoir l’HOPITAL SAINT CAMILLE en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par Monsieur [L] [T] à Monsieur [H] [Z] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la mission confiée à l’expert médical, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Il convient d’ordonner une mesure d’expertise avec la mission mentionnée au dispositif.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les autres demandes
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause le Docteur [L] [T],
RECEVONS l’HOPITAL SAINT CAMILLE en son intervention volontaire,
ORDONNONS une expertise médicale,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[W] [P] (1952)
Diplôme de chirurgie viscérale laparoscopique, CES d’anatomie générale et organogénèse, Spécialiste en chirurgie générale, Docteur en médecine, CES de chirurgie générale, Diplôme d’études de réparation juridique du dommage corporel, DESS de gestion et management des organisations sanitaire et sociale
16 rue Picot
75016 PARIS 16
Tél : 01.47.64.17.17
Fax : 01.39.76.50.54
Port. : 06.07.45.25.72
Email : hubray-exp3@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 24 avril 2025,
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [H] [Z] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production lui paraîtrait nécessaire.
2/ Déterminer l’état de la victime avant les soins prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3-1/ Relater les constatations médicales faites après les soins prodigués ainsi que l’ensemble des interventions et soins dont Monsieur [H] [Z] a été l’objet en les rapportant à leurs auteurs et l’évolution de son état de santé, ainsi que la rééducation ;
3-2/Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Monsieur [H] [Z] comme de l’évolution prévisible ;
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux soins prodigués.
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des dommages subis et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable aux soins, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des soins prodigués ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les soins prodigués,
— a été aggravé ou a été révélé par les soins prodigués,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les soins prodigués, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence des soins prodigués, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2.700 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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