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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2025, n° 24/50523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/50523 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KXG
N° : 3
Assignation du :
26 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 12 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 9] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 9], Madame [M] [R]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS – #R0079
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Bat. [Adresse 6], 1er étage, lot de copropriété n°6).
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, la ville de Paris l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 324-1-1 et suivants du code de tourisme
Vu le décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme,
Dire la Ville de [Localité 9], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 9], recevable et bien fondée en son action ;
Dire et juger que Monsieur [E] [K] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Bat. [Adresse 6], 1 er étage, lot de copropriété n°6) ;
Condamner Monsieur [E] [K] à une amende civile de 20 000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
Condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 9] ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 24 mars 2025, la ville de Paris demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 324-1-1 et suivants du code de tourisme
Vu le décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme,
Dire la Ville de [Localité 9], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 9], recevable et bien fondée en son action ;
Débouter Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Dire et juger que Monsieur [E] [K] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Bat. A, Esc 1, 1 er étage, lot de copropriété n°6) ;
Condamner Monsieur [E] [K] à une amende civile de 20 000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
Condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 9] ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [E] [K] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L324-1-1 du code du tourisme,
Vu les pièces citées,
Vu les jurisprudences produites.
JUGER que le dépassement des 120 jours autorisés au titre de la résidence principale par Monsieur [E] [K] pour les années 2020 et 2021 est justifié pour des raisons professionnelles en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;
En conséquence :
DEBOUTER la Ville de [Localité 9] de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre Monsieur
[E] [K] dans son assignation en date du 14 décembre 2023 ;
DEBOUTER la Ville de [Localité 9] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [E] [K].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction présumée devait être qualifiée :
JUGER que Monsieur [E] [K] était dépourvu de toute intention frauduleuse au moment des faits.
En conséquence
PRONONCER une dispense de peine à l’égard de Monsieur [E] [K] en raison des circonstances particulières de l’affaire.
DEBOUTER la Ville de [Localité 9] de sa demande de condamnation à l’amende civile d’un montant de 20.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction la dispense de peine devait être écartée :
JUGER que compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l’affaire, de sa bonne foi, de sa coopération avec la Ville de [Localité 9], de sa situation personnelle et financière, Monsieur [E] [K] est fondé à n’être condamné, à défaut de l’en exempter, qu’à une amende symbolique ;
En conséquence
FIXER le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro.
A titre infiniment infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne trouvait pas justifié la condamnation à 1 euro :
JUGER que le montant de 20.000 euros est manifestement disproportionné au regard des circonstances particulières de l’affaire.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [E] [K] à une somme qui ne pourrait excéder 500 euros ou toute somme que l’équité commandera, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation.
En tout état de cause :
JUGER que [E] [K] est un profane de l’immobilier et était dépourvu de toute intention frauduleuse au moment des faits;
DEBOUTER la Ville de [Localité 9] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [E] [K] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la Ville de [Localité 9] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. »
Il est renvoyé à aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 IV et L. 324-1-1 V du code du tourisme
La ville de [Localité 9] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [K] à une amende civile de 10.000 euros pour chacune des années 2020 et 2021, années de dépassement, soit un total de 20.000 euros et de dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme.
*
En droit, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :
« I. Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV. Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis. Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local qui n’est pas à usage d’habitation, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de la ville de [Localité 9] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 9] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l’espèce, le 24 juillet 2019, Monsieur [E] [K] a enregistré, sur le site dédié de la Ville de [Localité 9], une déclaration préalable prévue par l’article L. 324-1-1 I du code de tourisme afin d’offrir son bien à la location en meublé de tourisme.
Cette déclaration a été faite au nom de Monsieur [E] [K] et porte le numéro [Numéro identifiant 3]. Cet enregistrement a été désactivé le 20 novembre 2021. Cependant le même jour, le défendeur a effectué un nouvel enregistrement sous le n°[Numéro identifiant 4].
Monsieur [K] a précisé que le bien offert à la location en meublé de tourisme constitue sa résidence principale.
Il ressort procès-verbal de constat de location meublée touristique versé aux débats, que, le 17 janvier 2022, la plateforme Airbnb a transmis à la Ville de [Localité 9] un décompte des nuitées en meublé de tourisme effectuées à [Localité 9] via sa plateforme numérique, au cours des années 2020 et 2021 permettant de déterminer que Monsieur [E] [K] a mis son bien en location de courte durée sur la plateforme airbnb et que ce bien a été loué 193 nuitées en 2020 et 207 nuitées en 2021 soit au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile.
Monsieur [K] soutient que les locations pour l’année 2020 et pour l’année 2021 sont justifiées par des raisons professionnelles et verse aux débats une attestation établie par le Ministère du Commerce extérieur mettant en évidence que celui-ci a effectué une mission de volontariat international en entreprise conformément aux articles L. 122-1 et suivants du code du service national, du 1er août 2019 au 13 septembre 2020 aux Etats-Unis (New-York) pour le compte de Alten (Pièce n°5 du défendeur).
Ce document rappelle les articles L122-15 à L122-17 du code du service national et notamment le fait le temps du service accompli au titre du volontariat international est assimilé à une période d’assurance pour l’ouverture et le calcul des droits à la retraite, que ce temps est compté dans le calcul de l’ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques d’Etat et est compté dans l durée d’expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d’un titre professionnel.
Pour la période du 14 septembre 2020 au 31 août 2021, il verse aux débats une attestation de mission à [Localité 7] et un contrat de travail signé rédigé en allemand ainsi qu’en anglais à [Localité 7] avec la société Mi-GSO (groupe Alten) qui, même s’il n’est pas traduit en français, permet d’attester de son embauche à compter du 14 septembre 2020, pour une exécution du contrat à [Localité 7] et en qualité de « business manager ».
Il ressort de ces éléments versés aux débats que Monsieur [E] [K] exerçait une activité professionnelle pendant les locations saisonnières et qu’il a travaillé à [Localité 8] dans le cadre d’un Volontariat International en Entreprise à compter du 1 er août 2019 puis à [Localité 7] à partir du 14 septembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail.
Dans ces conditions, il justifie d’un motif professionnel pour l’année 2020 et pour l’année 2021.
En conséquence, il y a lieu de débouter la ville de [Localité 9] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [K] à une amende de 10.000 euros pour chacune des années 2020 et 2021.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de la ville de [Localité 9].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération d’équité ne commande de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboute la ville de [Localité 9] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [K] à une amende de 10.000 euros pour chacune des années 2020 et 2021.
Dit que l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;
Laisse les dépens à la charge de la ville de [Localité 9] ;
Fait à [Localité 9] le 12 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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