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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/786
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5LV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] SIS [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON. SYNDIC CABINET DELOMIER dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, sustitué par Me MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [D] [R] [W]
né le 25 Février 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 4] à [Localité 7], agissant par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 230,47 euros à M. [J] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 941,12 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [J] [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [J] [W] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025. Une note en délibéré a été autorisée pour production de la matrice cadastrale.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
L’action en recouvrement des charges de copropriété appartient au syndicat des copropriétaires. Comme tout demandeur à une action, il lui appartient de prouver que le copropriétaire qu’il assigne est effectivement débiteur des sommes réclamées (Civ. 3ème, 16 décembre 1987, n° 86-15.525). Il est donc tenu de produire tous les documents utiles pour justifier sa demande.
Comme indiqué précédemment, le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Or, si le syndicat des copropriétaires produit le modificatif au règlement de copropriété du 19 avril 1984, il ne verse pas aux débats le règlement de copropriété. Il s’avère que le modificatif ne fixe pas la quote-part afférente aux lots 13 et 48 dans chacune des catégories de charges. Dans ces conditions, il ne justifie pas du bien-fondé de sa créance la vérification du calcul des charges réclamées ne pouvant être opéré.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, à qui appartient la charge de la preuve et qui échoue à prouver sa créance, sera débouté de son action en paiement de l’arriéré de charges de copropriété contre M. [J] [W].
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires étant débouté de sa demande en paiement, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 4] à [Localité 7], agissant par son syndic en exercice, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 4] à [Localité 7], agissant par son syndic en exercice aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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