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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 mars 2026, n° 23/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 23/01332 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CMDH
MINUTE N° :
NAC : 50A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de, [U], [B], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame, [X], [H]
née le 05 Juin 1954 à
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE,
Madame, [M], [C]
née le 15 Août 1956 à, [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur, [E], [Y]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4]
défaillant
Madame, [T], [Y]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4]
défaillant
Syndic. de copro. SYNDIC BENEVOLE, [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame, [T], [Y], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon acte notarié du 26 janvier 2022, Mme, [X], [H] faisait l’acquisition auprès de Mme, [M], [C] d’un immeuble situé, [Adresse 5], lieudit «, [Adresse 7] » sur la commune de, [Localité 3], cadastré section A n°, [Cadastre 1].
Se plaignant de désordres affectant le bien, Mme, [X], [H] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la Présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé ordonnait une expertise judiciaire relative aux désordres allégués et commettait M., [V], [P] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière.
Le rapport final d’expertise était déposé le 25 septembre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 06 décembre 2023, Mme, [X], [H] faisait assigner Mme, [M], [C] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’annulation de la vente pour dol, subsidiairement de résolution de la vente pour vices cachés.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 mai 2025, Mme, [X], [H] appelait en cause M., [E], [Y] et Mme, [T], [Y], copropriétaires de l’immeuble, ainsi que le Syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 8] ».
Suivant ordonnance du 02 septembre 2025, les deux procédures ont été jointes et appelées sous le numéro unique RG 23/01332.
Par conclusions d’incident du 03 novembre 2025, Mme, [X], [H] saisissait le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 03 février 2026.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 03 novembre 2025, Mme, [X], [H] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 143, 144, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Rejetant toute demandes contraires comme injuste en tout cas mal fondées,
ORDONNER un complément d’expertise judiciaire afin d’apprécier le montant des travaux de reprises nécessaires à la remise en état de l’immeuble sis, [Adresse 5],, [Localité 4], [Adresse 9],
DESIGNER Monsieur, [V], [P], expert judiciaire, avec pour mission de :
Visiter les immeubles litigieux sis, [Adresse 10] à, [Localité 3] en présence des parties et de leurs conseils et le décrire ;Communiquer les conclusions de la précédente expertise ;Prendre connaissance de tous les documents de la cause ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties en leurs dires et explications et en particulier sur les responsabilités du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal, le syndic bénévole et des consorts, [Y] ;S’adjoindre si nécessaire des sapiteurs dans d’autres spécialités que la sienne Examiner les différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés par les demandeurs dans leur assignation ainsi que dans leurs conclusions ultérieures et dans les pièces auxquelles elles font référence et dire s’ils existent ;Dans l’affirmative :Indiquer leur date d’apparition dans toutes leurs composants, dans leur ampleur et dans leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux…) et les décrire ;En indiquer leur nature et leur importance, rechercher le cas échéant, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes en précisant pour chacune s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, ou toute autre cause ;Préconiser et spécifier les diligences et travaux nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, non conformités et dégâts constatés ;Chiffrer le coût de ces travaux, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date de l’évaluation, à partir des devis fournis par les parties ou par les entreprises consultées directement, annexer les devis au rapport d’expertise à venir ;Déterminer la durée prévisible de l’exécution de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs ainsi que par tout occupant de leur chef en raison de la réalisation desdits travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité constatés subis par les demandeurs ;Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;Dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que le préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande de l’une des parties, décrire ces mesures ou travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte : indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;Donner un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, vices, malfaçons et non-conformités constatés ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels travaux de remise en conformité ;Répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert commis fera connaître au parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler des dires ainsi que des observations qu’il annexera à son rapport avec ses réponses.
RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance ; »
Au soutien de ses prétentions, Mme, [X], [H] fait valoir que le rapport d’expertise déposé le 25 septembre 2023 met en évidence l’existence de désordres affectant l’immeuble, caractérisés notamment par des infiltrations d’eau à l’origine d’une détérioration des maçonneries et de l’apparition de moisissures. Elle souligne que l’expert a par ailleurs relevé le caractère évolutif de ces désordres.
Elle soutient toutefois que ce rapport ne permet pas d’apprécier de manière optimale le coût des travaux nécessaires à la remise en état du bien. Elle indique que l’expert s’est limité à produire deux devis relatifs à la réfection du réseau d’eaux pluviales et à l’étanchéité de la terrasse.
Elle ajoute que les désordres se seraient aggravés depuis les opérations d’expertise, de sorte que les évaluations retenues dans le rapport ne permettraient plus d’apprécier l’ampleur des travaux nécessaires.
Elle estime, en conséquence, qu’un complément d’expertise apparaît nécessaire afin de déterminer l’origine des désordres, les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, ainsi que leur coût.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 02 février 2026, Mme, [M], [C] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 143, 144, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
DEBOUTER Madame, [X], [H] l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame, [X], [H] à verser à Madame, [M], [C] la somme de 2.732 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame, [X], [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. »
A l’appui de ses prétentions, Mme, [M], [C] soutient que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 septembre 2023 résulte d’investigations techniques complètes ayant permis d’identifier les désordres affectant l’immeuble ainsi que leurs causes. Elle ajoute que l’expert a notamment procédé à des vérifications des réseaux d’évacuation, de l’étanchéité de la terrasse située au-dessus du logement en cause et des écoulements d’eaux pluviales ainsi que des pentes du trottoir extérieur.
Elle fait valoir que le rapport répond à l’ensemble des chefs de mission et que l’expert a également précisé les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et a évalué leur coût au vu des devis produits par les parties.
Elle argue en outre que les désordres constatés relèveraient des parties communes de la copropriété ou d’ouvrages appartenant à un autre lot, de sorte que leur réparation incomberait au syndicat des copropriétaires ou au propriétaire de la terrasse située au-dessus du logement de Mme, [X], [H]. Elle expose que ces intervenants n’avaient pas été appelés dans la cause lors des opérations d’expertise, malgré les observations formulées par l’expert en ce sens.
Elle en déduit que la demande de complément d’expertise, formée près de deux ans après le dépôt du rapport, n’est pas justifiée et vise en réalité à pallier les insuffisances dans la procédure engagée par Mme, [X], [H]. Elle soutient enfin que la mission sollicitée est identique à celle déjà confiée à l’expert judiciaire par le juge des référés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions d’incident du 05 novembre 2025, M., [E], [Y], Mme, [T], [Y] et le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] représentée par son syndic bénévole Mme, [Y], demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces,
Juger que les époux, [Y] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par Madame, [H],
Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence du, [Adresse 5] à, [Localité 5] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Madame, [H] »
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir été appelés en cause au motif que certains désordres pourraient trouver leur origine, d’une part dans la terrasse appartenant à leur lot et, d’autre part, dans les réseaux communs d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.
Ils précisent souhaiter que les causes du sinistre et les responsabilités éventuelles soient déterminées dans le cadre de l’expertise judiciaire, tout en émettant des réserves quant aux responsabilités susceptibles d’être retenues.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 26 décembre 2025, la société BPCE ASSURANCES, intervenante volontaire en qualité d’assureur de M., [E], [Y] et Mme, [T], [Y], demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 144 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 mai 2025,
DONNER ACTE à la BPCE ASSURANCES des protestations et réserves d’usage qu’il formule sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre.
RESERVER les dépens. »
La société BPCE ASSURANCES expose que la responsabilité de ses assurés pourrait être recherchée dans le cadre du litige et souhaite, en conséquence, être associée aux éventuelles opérations d’expertise complémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément d’expertise
L’article 789-6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 25 octobre 2022. L’expert a notamment été chargé d’identifier les désordres affectant l’immeuble, d’en déterminer les causes, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, et en apprécier le coût au vu des devis produits par les parties.
Le rapport d’expertise déposé le 25 septembre 2023 répond à ces chefs de mission. L’expert a en effet procédé à l’examen des désordres allégués, en a recherché les causes et a préconisé les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble. Il a également évalué le coût des travaux de reprise au vu des devis produits par les parties, notamment ceux établis par les sociétés TEAM COUVERTURE et MILLARIS.
Or, la mission sollicitée par Mme, [X], [H] tend à voir examiner à nouveau les désordres allégués, en rechercher l’origine et en chiffrer les travaux de reprise. Elle porte ainsi sur des investigations déjà confiées à l’expert et auxquelles celui-ci a répondu dans son rapport.
La seule allégation d’une aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport, non étayée par des éléments techniques nouveaux, ne saurait justifier l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction.
Dès lors, la mesure sollicitée apparaît de nature à conduire à une nouvelle appréciation technique des mêmes éléments et n’apparait pas nécessaire à la solution du litige.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de complément d’expertise.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dépens de l’incident seront réservés.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 6° du code de procédure civile,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de complément d’expertise formée par Mme, [X], [H] ;
Déboutons l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 05/05/2026 à 9 heures, avec injonction de conclure au fond aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL
Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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