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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 11 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6DP
JUGEMENT DU :
11 Mars 2026
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
NATAF : 48B
JUGEMENT DE VERIFICATION DE [Localité 2]
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 11 Mars 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Février 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 11 Mars 2026
suite à la demande de vérification de la créance suivante :
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 2],
non comparant,
formée par :
— M.[O] [I], né le 11 Septembre 1697 au MAROC,
— Mme [E] [I] [N] [U], née le 08 Septembre 1965 à [Localité 3],
comparants en personnes,
demeurant [Adresse 3]
dans le cadre du dosiser de surendettment déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4],
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 30 juin 2025, Madame [E] [U] épouse [I] et M. [O] [I] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement.
Par décision du 31 juillet 2025, la Commission de surendettement de la [Localité 4] a déclaré sa demande recevable et orienté leur dossier vers un réaménagement des dettes.
L’état détaillé des dettes, établi le 12 septembre 2025, a été notifié aux débiteurs le 26 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme et M. [I] ont saisi la commission d’une demande de vérification de créance, contestant le montant retenu au titre de leur découvert bancaire auprès du [1], expliquant que leur banque avait continué de faire fonctionner leur compte avec leur autorisation de découvert initiale de 2000 euros malgré la recevabilité de leur dossier de surendettement, réclamant ainsi des frais de commission et des intérêts .
Le dossier a été transmis par la [2] au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 2 janvier 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience, les époux [I] réitèrent leur contestation et précisent que le compte concerné est un compte joint sur lequel les salaires de Mme [I] étaient versés jusqu’à récemment. Ils déplorent le refus du [1] de geler leur découvert à la date de la recevabilité de leur dossier de surendettement sur un compte.
Le [1] n’a pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire. Il a cependant adressé à la juridiction une déclaration de créance en date du 14 janvier 2026 d’un montant de 2 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Sur l’état du passif, les articles L.723-1 à L.723-3 du code de la consommation prévoient que, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur et informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé à 20 jours par l’article R.723-8 du même code, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission étant tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, aucun tampon de prise en charge de la lettre recommandée de la Poste ni de réception par [2] n’étant porté sur le courrier de contestation des débiteurs, il y a lieu de considérer que leur recours a été formé dans les délais impartis et sera donc déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Conformément aux articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité prise par la commission emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision.
En application de ces dispositions, la décision de recevabilité n’est opposable au créancier qu’à compter de sa notification.
Conformément aux articles L722-12 et L722-14 du Code de la consommation, en cas de rejet de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement bancaire qui tient le compte ne peut plus percevoir les frais et commissions afférents. Par ailleurs, les créances ne peuvent produire d’intérêts ou générer des pénalités de retard.
L’article L761-2 du code de la consommation prévoit que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L721-2, L722-2, L722-3, L722-4, L722-5, L722-12, L722-13, L722-14, L722-16, L724-4, L732-2, L733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
Il en résulte, en matière de découvert bancaire, que l’établissement bancaire doit mettre fin à l’autorisation de découvert du compte courant et isoler le montant de ce découvert dès notification de la décision de recevabilité. Il ne peut en effet imputer le paiement de ce découvert sur les sommes créditées ultérieurement sur le compte courant ni décompter des frais de commission ou des intérêts.
En l’espèce, Mme et M. [I] ont été déclarés recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] le 31 juillet 2025.
Il résulte des éléments transmis par la Commission que cette décision a été notifiée au [1] le 4 août 2025.
Or, il résulte des relevés de compte courant produits par Mme et M. [F] qu’à la date du 4 août 2025, leur découvert bancaire s’élevait à la somme de 979,03 euros.
Il convient donc de fixer la créance du [1] à la somme de 979,03 euros, au lieu de la somme de 394,33 euros retenue par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] .
Il y a lieu de rappeler aux débiteurs qu’ils ont la possibilité de saisir la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] afin que celle-ci sollicite l’annulation des éventuels paiements de créance, frais de commission ou intérêts passés par la banque sur leur compte courant postérieurement à la date de notification de la décision de recevabilité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [E] [U] épouse [I] et M. [O] [I] ;
FIXE la créance de la SA [1] à l’égard de Mme [E] [U] épouse [I] et M. [O] [I] au titre du découvert bancaire sur le compte n°0000351415J à la somme de 979,03 euros ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; qu’à ce titre , à compter de la décision de recevabilité, le débiteur ne doit payer aucune créance autre qu’alimentaire et les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir le paiement de leur créance jusqu’à établissement de mesures imposées par la commission ou le juge ;
ORDONNE le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
STATUE sans dépens.
Le Greffier Le Juge
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