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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 5 juin 2025, n° 25/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00303
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/02234 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5BB / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [R] / [N]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [V] [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (BENIN)
de nationalité Française
Profession : Aide Soignante
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa GUELLEC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417
ET:
Monsieur [L] [S] [W] [N]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (SENEGAL)
de nationalité Française
Profession : Cariste
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
comparant et assisté par Me Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 133
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [V] [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (BENIN)
ET DE
Monsieur [L] [S] [W] [N]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 11] (94).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 25 mars 2025 conclue entre les parties et régissant les conséquences du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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