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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 23/00056 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LBFO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSES :
Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [Y] [W]
Représentée par madame [R] [W], es qualité de représentate légale
Chez madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [W]
Représentée par madame [R] [W], es qualité de représentate légale
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Représentée par Me [U] liquidateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [I], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 janvier 2023
Convocation(s) : 06 juin 2025 par jugement de réouverture des débats
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 avril 2025 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 06 juin 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [W] a été embauché par la société [9] en qualité de maçon le 12 septembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de fin de chantier.
Le 27 février 2020 vers 11h15, alors qu’il était affecté sur un chantier situé [Adresse 1], il a été victime d’un accident du travail mortel.
La déclaration d’accident du travail établie le 29 février 2020 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Installation des coffrages d’angle avec des panneaux en aluminium de 90 cm x 275 cm »
Nature de l’accident : « Le vent a soufflé fort et poussé les panneaux sur les bras des consoles de sécurité qui se sont cassées, ainsi la victime et les panneaux sont tombés du haut des consoles de sécurité »
Monsieur [G] [W] est décédé des suites de ses blessures le 27 février 2020 à 12h30.
L’accident a été pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 3 janvier 2023, madame [R] [W] épouse [N] [W] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et aux fins d’intervention volontaire, reprises oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [R] [W] agissant en qualité
d’épouse et de représentante légale des enfants mineurs de monsieur [G] [W], soit [L] [Y] [W] et [D] [W] demande au tribunal de :
• Juger que la demande d’intervention volontaire de mesdames [L] [Y] et [D] [W], représentées par madame [R] [W] est recevable
• Juger que la demande de reconnaissance de faute inexcusable est recevable,
• Juger que l’accident du travail du 27/02/2020 dont a été victime monsieur [G] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
• Fixer au maximum la majoration de la rente des ayants droit,
• Condamner la CPAM de l’Isère à verser à madame [W] et aux ayants droit une majoration de leur rente au taux maximum,
• Condamner Maître [B], es qualité de liquidateur de la Sarl [9] à indemniser l’entier préjudice subi par monsieur [W],
• Condamner maître [U] à inscrire sur l’état des créances les
condamnations suivantes :
• 50 000 euros au titre du préjudice moral d’affection de madame [W] [R],
• 50 000 euros au titre du préjudice moral d’affection de madame [D] [W],
• 50 000 euros au titre du préjudice moral d’affection de madame [L] [Y]
[W],
• 30 000 euros au titre du préjudice moral personnel de monsieur [G]
[W],
• Condamner la CPAM de l’Isère à faire l’avance des condamnations,
• Renvoyer Madame [W] et les ayants droits devant l’organisme compétent pour la liquidation de leurs droits,
• Condamner Maître [U], es- qualité de liquidateur de la SAS [8] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, la société [9] représentée par Maître [U], es-qualité de liquidateur judiciaire ne s’est pas présentée ni fait représentée lors de l’audience.
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE dument représentée, reprenant son courrier du 25 mars 2025 indique :
— s’en rapporter à la justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et compte tenu de la liquidation judiciaire de l’employeur demande au tribunal de fixer la créance au passif de la liquidation.
— s’en rapporter quant à la recevabilité de l’action, compte tenu de la date de l’accident et de la saisine de la présente juridiction.
Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de [L] [Y] et de [D] [W] et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la procédure pénale engagée et sur la prescription des demandes de Madame [R] [W].
A l’audience du 19 septembre 2025, [R] [W] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] [Y] et [D] comparaît représentée par son conseil qui maintient ses demandes telles qu’elles ont été exposées. Il demande au tribunal de déclarer recevables l’action des ayants droits et de dire que le délai de prescription biennale a été interrompu par l’enquête pénale diligentée.
Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société [9] ne comparaît pas.
La CPAM de l’Isère représentée s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité de l’action de [L] [Y] et [D] [W]
L’action en faute inexcusable est soumise au délai de prescription biennal de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
Ce délai est susceptible de suspension et d’interruption dans les conditions de droit commun.
Selon l’article 2241 du code civil, La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2243 du même code, L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Le dernier alinéa de L 431-2 prévoit des causes particulières d’interruption de la prescription :
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Enfin, pour la jurisprudence, il résulte notamment de la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
En l’espèce, [L] [Y] et [D] [W] sont nés en 2015 et 2019. Ils sont encore mineurs.
Leur intervention volontaire dans la procédure a été jugée recevable par le précédent jugement.
Leur demande en faute inexcusable ne peut se voir opposer la prescription biennale dès lors qu’étant encore mineurs, le délai pour agir à l’encontre de l’employeur de leur père est suspendu jusqu’à leur majorité en application de l’article 2235 du code civil. Leur action est donc recevable.
2 La recevabilité de l’action de [R] [W]
Monsieur [W] est décédé le 27/02/2020. Madame [W] a saisi le tribunal d’une demande de faute inexcusable le 3 janvier 2023 soit plus de deux ans après le décès.
Madame [W] indique n’avoir pas reçu la notification de la prise en charge de l’accident du travail. Pour autant, elle ne conteste pas avoir reçu la notification de la CPAM lui attribuant une rente d’accident du travail datée du 19 juin 2020. Le délai de prescription a donc couru à partir de cette date.
Ni le dépôt de plainte ni l’ouverture d’une enquête préliminaire ne sont des causes d’interruption du délai de prescription prévues par le code de sécurité sociale.
En revanche, l’action en faute inexcusable valablement intentée par [L] [Y] et [D] [W] a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Or, il est incontestable que l’action intentée par Mme [W] procède du même fait dommageable, c’est-à-dire du même accident que celle intentée par [L] [Y] et [D] [W].
Dès lors, l’action de Madame [R] [W] sera déclarée recevable.
3 La faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur est faite in abstracto.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait d’avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).
Sur la faute inexcusable présumée
Selon l’article L4154-3 du code du travail, La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Monsieur [W] n’était pas un salarié temporaire au sens de l’article L 4154-2 du code du travail. Il était en effet embauché par la société [9] et non pas une entreprise de travail temporaire, et selon un contrat à durée indéterminée de fin de chantier.
Les dispositions sus visées ne sont pas applicables.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’article L 4121-2 ajoute : L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Monsieur [W] a été embauché en qualité de maçon par la société [9] à compter du 12/09/2019 et il pouvait être amené à effectuer des travaux en hauteur, comme le jour de l’accident où il a chuté du deuxième étage d’un immeuble (4,50m) alors qu’il était en train de poser des coffrages d’angles avec des panneaux en aluminium mesurant 90cm x 275cm.
La société [9] n’a produit aucun document d’évaluation des risques liés au chantier et aux travaux qu’exécutaient M. [W], ni lors de l’enquête pénale ni devant ce tribunal.
Elle n’a donc pas procédé à une évaluation des risque au mépris des obligations qui pèsent sur elle en application des articles L 4121-1.
Or, du fait de l’activité confiée à son salarié le jour de l’accident, la société [9] aurait dû avoir conscience du danger de chute auquel elle l’exposait.
Par conséquent, la conscience par l’employeur substitué d’une situation de risque est établie.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
La société [9] ne justifie pas avoir dispensé une formation à la sécurité et au travail en hauteur à M. [W] ni une formation applicables aux opérations de montage et de démontage d’échafaudages, pas plus qu’au chef de chantier présent le jour de l’accident. Ainsi, la présence du salarié sur le chantier depuis 5 mois ne peut suppléer l’absence de toute formation.
La société [9] n’a pas remis à M. [W] d’équipements de protection individuelle tel un harnais.
Il ressort en outre de l’enquête pénale que si des garde-corps avaient été installés, ils ne répondaient pas aux normes de sécurité (plinthes de butée absentes sur les côtés de la plateforme, main courante installée entre deux plateformes, garde-corps d’une hauteur inférieure à 1,10m) et n’étaient pas assez solides puisqu’ils se sont brisés sous le poids du matériel et du salarié.
Ainsi, la société [9], qui aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [W], n’a pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour prévenir la réalisation du risque auquel elle l’exposait.
La faute inexcusable de la société [9] sera reconnue.
4 La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum des rentes servies aux ayant droits de M. [W] sera ordonnée.
5 Le préjudice moral des ayant droits
Madame [W] a perdu son conjoint subitement alors qu’elle avait deux enfants âgés de 5 ans et 9,5 mois. Elle a vécu entourée de sa famille dans une grande souffrance psychologique. Il lui sera alloué la somme de 30 000 euros.
Nas [Y] [W] a connu son père dont elle s’est trouvée privée à l’âge de 5 ans et elle doit se construire avec cette perte.
[D] [W] a à peine connu son père mais le traumatisme lié à la pette d’un parent est avéré.
Le préjudice des enfants de M. [W] sera réparé par l’octroi d’une somme de 25 000 euros chacun.
6 L’action successorale
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Il ne peut être constitué que pour la période postérieure à l’accident jusqu’au décès, et il est nécessaire que les demandeurs démontrent que la victime était consciente de son état.
Les requérants sollicitent une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [W] lors de sa chute et durant le temps séparant celle-ci de son décès soit 1h30.
Toutefois, ce préjudice n’est constitué qu’après la chute et à défaut d’élément prouvant que M. [W] était conscient après celle-ci, la demande n’apparaît pas fondée.
7 Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les dommages et intérêts seront versés directement par la caisse primaire.
La société [9] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, aucune recours ne peut être exercé par la CPAM contre l’employeur.
Le tribunal se limitera à fixer la créance de la CPAM dans la procédure de liquidation judicaire au montant des sommes avancées et payées.
8 Les autres demandes
Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] sera condamné aux dépens. Il payera en outre une somme de 1 200 euros à Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’action de [R] [W], [L] [Y] [W] et [D] [W] recevable ;
DIT que la SOCIETE [9] représentée par Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [W] le 27 février 2020 ;
FIXE au maximum la majoration des rentes attribuées à [R] [W], [L] [Y] [W] et [D] [W] ;
FIXE le préjudice moral des ayants droit comme suit :
-30 000 euros au profit de Madame [R] [W]
-25 000 euros au profit de [L] [Y] [W]
-25 000 euros au profit de [D] [W] ;
DÉBOUTE les demandeurs de leurs autres demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera les majorations de rente et fera l’avance des sommes allouées au titre du préjudice moral ;
FIXE la créance de la CPAM de l’Isère au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] comme suit :
— le capital représentatif des majorations de rentes
-80 000 euros ;
CONDAMNE Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société [9] aux dépens et à payer à Madame [R] [W] en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs [L] [Y] et [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 10].
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