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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 13 nov. 2025, n° 23/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/02034 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EOD3
DEMANDERESSE
Mme [N], [F] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [V], [M], [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12], détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 7], [Adresse 4]
Représenté par Me Ahmed RANDI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 septembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**************************************
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [N], [F] [U], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]),
Et de
Monsieur [V], [M], [I] [Z], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 24 septembre 2023 ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement le domicile conjugal à Madame [N] [U] à charge pour elle de payer les loyers y afférents ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [N] [U] le véhicule commun NISSAN QASHQAI ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [V] [Z] le véhicule commun RENAULT KANGOO ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande aux fins de désignation d’un notaire ;
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT que Madame [N] [U] et Monsieur [V] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [H], [O] et [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ; permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
DIT que la résidence habituelle de [H], [O] et [J] sera fixée au domicile de Madame [N] [U] ;
DIT que Monsieur [V] [Z] bénéficiera sur ses enfants [H], [O] et [J], sauf meilleur accord des parties, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ;Pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances les années paires et la 2nde moitié des vacances les années impaires ; Pendant les vacances scolaires d’été : le 1er et le 3è quarts des vacances les années paires ; le 2è et le 4è quarts des vacances les années impaires ;
DIT que le passage de bras durant les vacances scolaires s’effectuera le samedi à 12 heures ;
DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 16 heures ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie scolaire dont dépendent les enfants ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants chez la mère et de les y ramener, au besoin par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants et dûment mandatée par ses soins ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale mensuelle de 150 euros, la somme que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [H], [O] et [J], et ce à compter de la présente décision ;
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbainsdont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 5], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 10]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [V] [Z] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [U] et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux restant à charge après déduction du remboursement de la mutuelle, voyages scolaires, scolarité privée, activités scolaires, activités extra-scolaires et leur matériel, permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les père et mère, après accord préalable et sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [N] [U] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties et à l’organisme débiteur des prestations familiales ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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