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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/01088 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JTSD
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N]
365 chemin de la Ferrage
84490 SAINT SATURNIN LES APT
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [H] [B] assesseur salarié,
Monsieur [V] [I], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, l’URSSAF PACA fait signifier à Monsieur [C] [N] une contrainte émise le 12 décembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales restant dues pour la période couvrant l’année 2020, février 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2022, aout 2022, septembre 2022 et novembre 2022, et une somme totale de 16.826 euros.
Par recours du 22 décembre 2023, Monsieur [C] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [C] [N] ;
— Valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 20 décembre 2023 pour un montant en principal ramené à 9.637,00 euros et 2.681,00 euros au titre des majorations de retard soit un total de 12.318,00 euros au titre des périodes de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, décembre pour l’année 2020, février 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2022, aout 2022, septembre 2022 et novembre 2022 ;
— Condamner l’usager au paiement de la somme de 12.318,00 euros ;
— Dire et juger que la créance fixé en principale est, de plein droit, productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement.
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [C] [N] ;
— Condamner Monsieur [C] [N] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
— Condamner Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [C] [N] indique au tribunal qu’il accepte de régler le montant de la somme réclamée (12.318,00 euros dont 2.681,00 euros de majorations).
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [C] [N] une contrainte émise le 12 décembre 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre des périodes de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, décembre pour l’année 2020, février 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2022, aout 2022, septembre 2022 et novembre 2022 pour une somme totale de 12.318,00 euros.
Le tribunal relève qu’à l’audience du 13 février 2025, Monsieur [C] [N] ne conteste pas le montant réclamé par l’URSSAF PACA au titre de la contrainte du 12 décembre 2023 réactualisée à la somme de 9.637,00 euros de cotisations et contributions sociales et 2.681,00 euros de majorations de retard, relative aux périodes concernées.
En conséquence, Monsieur [C] [N] sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 9.637,00 euros de cotisations et contributions sociales et 2.681,00 euros de majorations de retard relative au titre des périodes de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, décembre pour l’année 2020, février 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2022, aout 2022, septembre 2022 et novembre 2022.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [C] [N] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,72 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [N], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 12 décembre 2023, signifiée le 20 décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 9.637,00 euros de cotisations et contributions sociales et 2.681,00 euros de majorations de retard relative au titre des périodes de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, décembre pour l’année 2020, février 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2022, aout 2022, septembre 2022 et novembre 2022
Condamne Monsieur [C] [N] à payer l’URSSAF PACA la somme de 72,72 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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