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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 24 janv. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00749 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JATK
CODIFICATION : 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K]
38 rue de Villers
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représenté par Me Michèle SCHAEFER (postulant), avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21, Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire :
Madame [G] [W]
38 rue de Villers
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Michèle SCHAEFER (postulant), avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21, Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire :
DEFENDERESSE
Société URSSAF LORRAINE
7 boulevard de Trèves
57070 METZ
représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 150, substitué par Me BENOIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 24 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2025 à Me Adrien PERROT
Copie gratuite délivrée le : 24/01/2025 à Me [I] [U] + parties + huissier
Notification LRAR le : 24/01/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle de l’activité exercée par M. [Y] [K] en qualité d’entrepreneur individuel, l’URSSAF Lorraine a dressé le 3 juillet 2023 un procès-verbal de travail dissimulé, en l’informant par un document en date du 6 novembre 2023, des cotisations et contributions éludées au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2020, évaluées à la somme de 141 296,00 € outre des majorations de 35 324,00 € et de 7 065,00 € soit un montant total de 183 685,00 €.
Le 11 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF, estimant que l’intéressé ne justifiait pas de garanties suffisant à couvrir les montants évalués, a décidé d’engager des mesures conservatoires sur le fondement des articles L.133-1 et suivants, R.131-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le 13 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF a fait procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires de M. [Y] [K] en vue d’obtenir paiement de la somme en principal de 183 685,00 €.
A la suite de la dénonciation de la saisie le 14 décembre 2023, M. [Y] [K] et Mme [G] [W] ont assigné le 13 mars 2024 l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire.
A l’audience, M. [Y] [K] et Mme [G] [W], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution, au visa des articles L.133-1 et R.133-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.511-1 et suivants, L.523-1 et suivants, R.521-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.526-22 du code de commerce, de :
Prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 13 décembre 2023
Déclarer insaisissables les comptes bancaires suivants :
« LDD
« Livret A
« 2 Comptes à vue
« Compte épargne ou compte sur livret
Déclarer mal fondée à tout le moins non fondée en son principe la créance alléguée par l’URSSAF
Déclarer suffisantes les garanties offertes et présentées par M. [Y] [K]
En conséquence,
Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées son procès-verbal du 13 décembre 2023
Débouter l’URSSAF de ses demandes
Condamner l’URSSAF Lorraine à payer à M. [Y] [K] et Madame [G] [W] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’URSSAF Lorraine aux frais et dépens en ce compris ceux des mesures conservatoires
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’URSSAF, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [Y] [K] et Mme [G] [W] de leurs demandes
Juger que la saisie conservatoire de créances signifiée à la banque BNP PARIBAS le 13 décembre 2023 à la diligence de l’URSSAF Lorraine est régulière et doit produire son plein effet,
Condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [G] [W] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [G] [W] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [Y] [K] et Mme [G] [W] d’une part, de l’URSSAF d’autre part, déposées au greffe respectivement les 15 novembre 2024 et 6 septembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de M. [Y] [K] tendant à la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire
M. [Y] [K] soutient que le procès-verbal de la saisie conservatoire engagée pour le recouvrement d’une créance professionnelle est affecté d’une irrégularité de fond en ce qu’il présente le débiteur comme personne physique agissant pour son compte personnel et qu’il ne mentionne pas que la saisie a été pratiquée contre M. [Y] [K], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne ABECO, de sorte que l’acte ne permet pas de déterminer laquelle des deux personnes physiques est visée par la mesure conservatoire.
Mais l’URSSAF est fondée à soutenir que l’acte de saisie, qui contient l’énonciation des nom et domicile de M. [Y] [K], personne physique, ainsi que l’indication des actes en vertu desquels la saisie a été pratiquée, satisfait aux conditions prévues par l’article R.523-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel article n’exige aucune mention relative à la qualité d’entrepreneur individuel ou à l’origine professionnelle de la créance de l’URSSAF.
La demande de M. [Y] [K] tendant à la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire sera en conséquence, rejetée.
Sur le caractère insaisissable de la majorité des comptes saisis
M. [Y] [K] entend obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur l’ensemble de ses comptes non professionnels, en faisant valoir sur le fondement de l’article L.526-22 du code de commerce que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel et que les dettes dont il est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont considérées comme nées à l’occasion de son exercice professionnel.
M. [Y] [K] considère que l’URSSAF aurait dû, s’agissant de contributions nées à l’occasion de son exercice professionnel, ne pratiquer une saisie conservatoire que sur les comptes à usage professionnel.
M. [Y] [K] relève à cet égard, que s’agissant d’une créance de l’URSSAF manifestée par le document établi à la suite du constat de travail dissimulé en date du 6 novembre 2023, il est fondé à se prévaloir des dispositions issues de la loi 4 février 2022, entrées en vigueur le 15 mai 2022, sans que l’exception posée en cas de fraude puisse s’appliquer en l’absence de décision judiciaire en ce sens.
Mais il résulte de l’article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, que les articles 1er à 5 de la loi, qui édictent le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, c’est-à-dire le 14 mai 2022 et que les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.
A cet égard, il ressort des pièces produites par l’URSSAF, à savoir le document établi le 6 novembre 2023 en application des articles L.131-1 et R.131-1 du code de la sécurité sociale à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé, la lettre d’observations en date du 11 décembre 2023 et la mise en demeure en date du 29 janvier 2024, que M. [Y] [K] est redevable de cotisations et contributions sociales mises en compte au titre des années 2018, 2019 et 2020; de sorte qu’il s’agit de créances nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi instituant le principe d’affectation et de cloisonnement des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel.
Par ailleurs, au regard des manœuvres frauduleuses destinées précisément à éluder le paiement des cotisations et contributions obligatoires, l’URSSAF est fondée à engager des mesures conservatoires sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de M. [Y] [K], sans que ce dernier puisse se prévaloir des dispositions protectrices de l’article L.526-22 du code de commerce.
En conséquence, le moyen tiré de l’insaisissabilité des comptes bancaires sur lesquels la saisie a été pratiquée sera rejeté.
Sur la contestation de la créance de l’URSSAF
M. [Y] [K] soutient que la créance de l’URSSAF « est des plus contestable » tant sur la forme que sur le fond en relevant en substance que :
L’URSSAF a disposé d’informations de la part des services fiscaux sans qu’il en ait eu communication, de sorte qu’il n’a pu apprécier l’étendue du redressement
Les calculs ont été effectués par les services fiscaux à partir de résultats qui ont été reconstitués de sorte qu’ils ne peuvent pas servir de base à nouveau dans le cadre d’un redressement URSSAF
La méthode de calcul des sommes à soumettre à cotisations et contributions sociales retenues par l’URSSAF aboutit à calculer des cotisations sur des sommes qu’il n’a pas perçues et à le pénaliser doublement sur la base de prestations dont il n’a jamais pu obtenir le remboursement
Il justifie avoir développé les arguments dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable le 29 avril 2024 en concluant à l’annulation pure et simple du recours, de sorte qu’il ne peut être admis que la créance alléguée par l’URSSAF soit fondée en son principe.
Mais il ressort des pièces produites que l’URSSAF justifie d’une part de l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de M. [Y] [K], d’autre part de l’évaluation des cotisations et contributions éludées, enfin d’une argumentation détaillée et circonstanciée que l’inspecteur a adressée au redevable le 29 janvier 2024 à la suite des observations et contestations qu’il avait formulées le 11 janvier 2024.
Il résulte de ces éléments que l’URSSAF justifie d’un principe de créance dont elle est fondée à se prévaloir pour procéder à une mesure conservatoire sur le fondement des dispositions de l’article L.131-1 du code de la sécurité sociale prévues pour le recouvrement de créances en matière de travail illégal.
Sur les garanties offertes par M. [Y] [K]
M. [Y] [K] soutient qu’il justifie de garanties suffisantes pour la mainlevée de la saisie soit ordonnée ainsi qu’en attesteraient ses comptes annuels clos au 31 décembre 2022, le prévisionnel d’activités tout à fait satisfaisant, l’échéancier de remboursement établi avec les services fiscaux à partir de février 2022 et le règlement à jour des cotisations URSSAF postérieures à la période de redressement.
M. [Y] [K] relève également que la saisie litigieuse compromet l’exercice de son activité professionnelle en le privant des fonds nécessaires pour le règlement de ses créanciers et de ses partenaires professionnels.
Mais il est jugé par dérogation aux dispositions des articles L.511-1 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n’est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l’organisme de recouvrement (voir en ce sens 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-19.179).
Compte tenu des dispositions de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale autorisant l’organisme de recouvrement à procéder après l’établissement d’un procès-verbal de travail illégal, à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement des cotisations éludées, la condition de mise en péril du recouvrement de ces cotisations devient présumée et il appartient au redevable qui entend obtenir la mainlevée de la mesure de justifier de garanties telles que prévues par l’article R.133-1-1 du code précité, à savoir : soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l’article R. 133-1.
A cet égard, la production d’un bilan mentionnant un résultat net de 36 250,37 € au 31 décembre 2022, les délais de paiement accordés par les services fiscaux à M. [Y] [K] en considération de ses difficultés financières, pour le règlement de sa dette d’un montant de 165 492,00 € par mensualités de 2 500,00 € à compter du 20 février 2022 ne peuvent constituer des éléments probants de nature à garantir le recouvrement de cotisations dont la mise en péril se trouve présumée.
Faute de justifier de garanties utiles au sens de celles prévues par l’article R.133-1-1, M. [Y] [K] sera débouté de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [Y] [K], également seul tenu d’une indemnité de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de M. [Y] [K] et de Mme [G] [W] tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 13 décembre 2023 ;
Rejette la demande de M. [Y] [K] et de Mme [G] [W] tendant à l’insaisissabilité des comptes bancaires ;
Rejette la demande de M. [Y] [K] et de Mme [G] [W] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 13 décembre 2023 ;
Rejette la demande de M. [Y] [K] et de Mme [G] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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