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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/04022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre civile
Date : 26 juin 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/04022 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGSK
Affaire : [E] [D]
[J] [Y]
C/ [V] [P]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
Mme [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Juin 2025 a été rendue le 26 Juin 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître [L] [I]
Expédition
Maître [T] [N]
Le 26/06/2025
Mentions diverses : RMEE 22/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juin 2022, M. [E] [D] et Mme [J] [Y] épouse [D] ont prêté la somme de 100.000 euros à M. [V] [P].
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2022, les époux [D] ont également prêté la somme de 40.000 euros à M. [V] [P].
Par courriers recommandés du 27 juillet 2023 et du 6 septembre 2023, les époux [D] ont mis en demeure M. [V] [P] de rembourser les sommes prêtées.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, les époux [D] ont fait assigner M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
— 140.000 euros assortie d’intérêts contractuels de 5% à compter du 27 juillet 2023 et avec capitalisation des intérêts,
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
— 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2024, M. [V] [P] a formé incident devant le juge de la mise en état. Il sollicite que soit ordonné une vérification d’écritures relatives aux signatures et paraphes apposés sur les deux conventions de prêt produites par les époux [D].
M. [V] [P] fait valoir au visa des articles 287 et 292 du code de procédure civile qu’il ne conteste pas l’octroi des prêts mais qu’il ne reconnaît pas les dates d’exigibilité figurant sur les actes versés aux débats par les époux [D]. Il expose que les actes de prêts font mention d’un remboursement en mars et avril 2023 mais qu’il ne se rappelle pas avoir acquiescé à de telles échéances. Il indique que des dates de remboursement plus lointaines courant 2026 avaient été convenues verbalement. Il affirme que les signatures figurant sur les actes de prêt produits sont radicalement différentes de sa signature et sollicite une vérification d’écritures aux fins d’identifier les signatures apposées sur les actes produits. Il affirme que la procédure en vérification d’écriture relève de la compétence du juge de la mise en état par voie d’incident en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2025, M. [E] [D] et Mme [J] [Y] épouse [D] concluent au débouté de M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [D] font valoir que M. [V] [P] est un professionnel aguerri des affaires qui intervient dans la gestion de dix-neuf sociétés, qu’il avait les capacités financières de rembourser les prêts rapidement en 2023 selon les termes convenus et qu’il a signé en toute connaissance de cause les actes de prêts mentionnant un remboursement des sommes en 2023. Ils affirment que le document produit par M. [P] est un faux et que sa demande est dilatoire.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de vérification d’écritures
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 287 du même code énonce que si une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Lorsque la vérification est demandée à titre incident, elle relève de la compétence du juge saisi du principal par application de l’article 285 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’incident qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d’une prétention constitue non une exception de procédure mais une défense au fond.
En l’espèce, M. [P] conteste avoir signé des conventions de prêt produites par les époux [D] et affirme que la signature apposée sur celles-ci diffère de la sienne. Il précise qu’il ne se rappelle pas s’être engagé à rembourser les prêts au mois de mars et d’avril 2023.
La vérification d’écritures sollicitée ne constitue toutefois pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond dont l’examen relève de la compétence du tribunal.
Il s’ensuit que la demande de vérification d’écritures de M. [V] [P] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral sans démontrer la faute commise et le préjudice moral subi.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, M. [P] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser aux époux [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire mis à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat,
DEBOUTONS M. [V] [P] de sa demande de vérification d’écritures ;
CONDAMNONS M. [V] [P] à verser à M. [E] [D] et à Mme [J] [Y] épouse [D], ensemble, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [P] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 22 Octobre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons M. [V] [P] à notifier des conclusions au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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