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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00219 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UECD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00219 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UECD
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Me Alain Nizou-Lesaffre, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par M. [P] [S], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
Mme [G] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après la « [4] ») rejetant sa demande de prise en compte de l’activité salariée qu’il a exercée en Israël du 1er août 1993 et le 31 mai 1997.
À l’audience du 8 janvier 2025, M. [O] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il demande la condamnation de la [4] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la [4] a finalement reconnu les trimestres demandés et sa retraite à taux plein, qu’il a dû faire de nombreux courriers depuis 2014 et qu’il est resté dix-huit mois avec de faibles ressources.
La [4], régulièrement représentée, s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis d’erreur de calcul, ni de résistance abusive, qu’elle était dans l’attente d’informations de la part de l’organisme israélien, qu’une liquidation provisoire de la retraite a eu lieu dès le 30 avril 2022 et que M. [O] ne s’est pas retrouvé sans ressources. Elle ajoute que M. [O] a lui-même retardé l’avancée de la liquidation de sa retraite en ajoutant de nouvelles demandes au fil des contestations. Enfin elle soutient que le rappel qui a suivi la régularisation était de 606,45 euros. Elle s’oppose également à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que M. [O] n’a pas exposé de frais particuliers nécessités par la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient dès lors à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [O] fait valoir que la [4] a attendu le 11 juillet 2023, soit après l’introduction de l’instance, pour lui reconnaître sa retraite à taux plein.
Il ne justifie pas du préjudice qu’il allègue, évoquant à l’audience de faibles revenus pendant plusieurs mois sans le démontrer.
Par conséquent sa demande de dommages et intérêts ne peut pas prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’affaire il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
La Greffière La Présidente
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