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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 juin 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 13 juin 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2ABG
[M] [J] [W] [V],
[F] [L] [O] [Z] épouse [V]
C/
[Y] [P]
— Expéditions délivrées à
M. [Y] [P]
— FE délivrée à
Maître [B] [T]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 8] et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [J] [W] [V]
né le 08 Juillet 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [L] [O] [Z] épouse [V]
née le 02 Mars 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Arnaud FLEURY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le 30 Juin 1999 à PORTUGAL (04935)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 7 mars 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [M] [V] et de Madame [F] [Z] épouse [V], il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [Y] [P] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement et du bail sur l’emplacement de stationnement situés [Adresse 10], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2617,09 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 septembre 2024.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 18 avril 2025 , les requérants représentés par leur conseil s’opposent à tout délai de paiement et indiquent que la dette locative s’élève à la somme de 4835,86 € pour le logement, et à 338,09 euros pour l’emplacement de stationnement.
Le défendeur régulièrement assigné indique qu’il est salarié dans la restauration et gagne 1400 € par mois de salaire étant sous contrat de travail à durée indéterminée et qu’il est célibataire sans enfant proposant 1000 € par mois pour l’apurement de sa dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 18 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 septembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 16 septembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [Y] [P] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1747,07 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances aux sommes de 4835,86 euros pour le logement et 338,09 euros pour l’emplacement de parking sauf à parfaire et lesquelles ne sont n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [Y] [P] au paiement de ces sommes à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de paiement alors qu’il n’apporte aucune garantie sérieuse d’apurement du passif en l’absence de toute production de documents justificatifs de sa situation personnelle et professionnelle.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 16 septembre 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [M] [V] et de Madame [F] [Z] épouse [V], régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 4 novembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement et de l’emplacement de stationnement situés [Adresse 9].
Condamne Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [M] [V] et à Madame [F] [Z] épouse [V], en deniers ou quittance valable les sommes de 4835,86 € pour le logement, et de 338,09 euros pour l’emplacement de stationnement, sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux logement et emplacement de stationnement, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [F] [Z] épouse [V] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 2 septembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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