Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 14 avr. 2026, n° 19/10499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [ Localité 2 ] LA FRAUDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 19/10499 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDDX
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [Y] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [H] [T] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 11 octobre 2017 avec un certificat médical initial du 21 septembre 2017 mentionnant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec une date de première constatation au 21 septembre 2017.
A la suite de son instruction, la Caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région île de France.
Le 11 février 2019, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région île de France a émis un avis défavorable sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 11 janvier 2019, la Caisse a informé Monsieur [E] [H] [T] du refus de prise en charge de la maladie déclarée après réception de cet avis.
L’assuré a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui a confirmé le refus de prise en charge par décision suivant séance du 12 mars 2019.
Le 13 juin 2019, Monsieur [E] [H] [T] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris afin de contester la décision explicite de refus de prise en charge de la maladie.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 15 juin 2020, le présent pôle social a sursis à statuer et a désigné un second CRRMP, en l’espèce celui de [Localité 3].
Par avis du 4 novembre 2025, le [1] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 24 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 avril 2026.
A cette audience, comparant en personne, Monsieur [E] [H] [T] sollicite du Tribunal qu’il reconnaisse le caractère professionnel de la maladie du 21 septembre 2017 en expliquant que la pathologie déclarée a été provoquée par son travail de maçon entre les années 1992 et 2015 ce qui caractérise le lien direct et certain entre la maladie déclarée et son travail habituel contrairement aux deux avis des [2] saisis dont il conteste la motivation.
Oralement, régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurance de [Localité 1] demande le rejet du recours et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge à la suite de l’avis défavorable du [3] qui a été confirmé par l’avis défavorable du [1] désigné par la suite, ces deux comités ayant retenu le non-respect de la condition du tableau 57 relative au délai de prise en charge.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [2] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par l’assurée, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a considéré qu’il convenait de procéder à la saisine d’un [2].
Sur l’avis du [3]
Par ailleurs, l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale que :
« L’avis mentionné au dernier alinéa de l’article D. 461-30 est rendu soit à l’organisme titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l’administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l’étranger ».
La décision de la caisse est liée par l’avis du [2] en sorte qu’elle devait nécessairement notifier à l’assuré une décision de refus de prise en charge dans le cadre du calendrier qu’elle avait précédemment notifié à l’assuré.
Par ailleurs, la seule mention de l’avis du comité suffit à constituer la motivation de la décision de refus de prise en charge dès lors que la Caisse est liée par cet avis comme précédemment rappelé.
Au cas présent, l’avis du [3] du 11 février 2019 a émis un avis défavorable en mentionnant que « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (3 ans 1 mois 27 jours) ne permet pas de retenir un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [H] [T] et la maladie décrite par certificat médical du 16/02/2018. »
Cet avis est fondé sur le dépassement du délai de prise en charge. Les autres conditions du tableau ne sont pas critiquées.
Il résulte de ce qui précède que les explications données par cet avis sont suffisamment précises pour permettent de connaitre les raisons qui ont conduit le [2] à émettre un avis défavorable sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par l’assuré et son travail en sorte qu’aucune irrégularité de la décision de prise en charge par la Caisse ne peut être opposée sur ce fondement.
Le délai de prise en charge et la liste des travaux
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-gauches ou de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
Au cas présent, l’assuré a déclaré le 11 octobre 2017 une maladie professionnelle, tendinopathie chronique de l’épaule gauche, en joignant un certificat médical de son médecin traitant mentionnant cette pathologie et précisant la date de première constatation médicale au 21 septembre 2017.
Le colloque médico-administratif retient la date de première constatation au 20 septembre 2017 en reprenant les termes du certificat médical initial selon fiche colloque complétée par le médecin conseil.
Cette date n’est pas contestée par le requérant car elle est précisément mentionnée dans sa déclaration à un jour près.
Il s’en déduit que la date de première constatation doit être maintenue.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles précise que la maladie « tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », pour être prise en charge d’emblée au titre du tableau doit avoir été déclarée dans un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
Le requérant a mentionné dans sa déclaration que la dernière période d’activité en qualité de maçon s’est terminée le 30 avril 2015.
Le délai de prise en charge doit s’analyser comme le délai entre la fin de l’exposition au risque date de dernier jour de travail, soit le 30 avril 2015 au plus tard, et la première constatation médicale, le 20 septembre 2017.
En l’espèce, le délai de prise en charge est dépassé ce que relève le [3].
Dans son avis du 4 novembre 2025, le [1] relève également le dépassement du délai de six mois entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation de la pathologie en notant que la chronologie des expositions et des symptômes n’est pas compatible avec une étiologie professionnelle.
En conséquence, en l’absence de respect du délai de six mois sus visé, sa maladie ne peut être prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L 461-1 du code de sécurité sociale.
Aux termes de l’alinéa 3 de ce texte, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime.
Dans ce cas l’origine professionnelle ne peut être reconnue qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, les avis de deux [2] ont été recueillis sur ce fondement et ont conclu dans le même sens.
Le tribunal observe que les pièces médicales produites par le requérant à l’audience du 24 février 2026 ne permettent pas de contredire les avis des comités sur la condition du délai de prise en charge.
Dès lors, au regard du délai de prise en charge, aucun lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré ne peut être reconnu.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Monsieur [E] [H] [T] contre la décision de la CPAM de [Localité 1] du 11 janvier 2019 et celle de la Commission de Recours Amiable subséquente, de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 septembre 2017 tendinopathie de l’épaule gauche.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [H] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Rejette le recours de Monsieur [E] [H] [T] contre la décision de la CPAM de [Localité 1] du 11 janvier 2019 et celle de la Commission de Recours Amiable subséquente, de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 septembre 2017,
Dit que les dépens éventuels sont laissés à la charge de Monsieur [E] [H] [T].
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/10499 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDDX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [H] [T]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Cadastre ·
- Prix minimal ·
- Héritier ·
- Mise en vente ·
- Biens
- Bail ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Déchet
- Associations ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Facture ·
- Associé ·
- Taux d'intérêt ·
- Provision ·
- Personnalité morale ·
- Demande ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Souffrir ·
- Établissement hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès verbal ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Fond ·
- Enseigne commerciale ·
- Recherche ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Tierce opposition ·
- Père ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Conserve ·
- Ministère ·
- Preuve ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Agence régionale ·
- Délai ·
- Siège ·
- Période d'observation ·
- Avis
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.