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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/910
N° RG 25/08458 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZWT
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 7] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [R] [Z]
SDF
né le 24 Octobre 2004
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 01 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [R] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [R] [Z] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [X] [C] en date du 05/09/2025 contre-indiquant son audition ;
Me Yael ZEMMOUR , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— pas de dangerosité psy ni de volonté agressive établi dans le certificat du médecin initial
— pas de précision sur la non compatibilité de son passage à l’audience
— absence de notification des droits
sollicite la mainlevée de la mesure
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [R] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 27 Août 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 07 Septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [R] [Z] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : hospitalisation dans le cadre d’une mesure de garde à vue suite à l’agression d’une personne dans un café, contact bizarre avec regard fuyant, sourires immotivés, attitudes d’écoute, réponses incohérentes avec discours décousu, probable désorganisation psychique, hallucinations acoustico-verbales avec doute sur idées de grandeur. Il était précisé qu’il était difficile de connaître le parcours de vie du patient ou ses événtuels antécédents psychiatriques. Il résultait de l’examen de ce certificat qu’il était suffisamment circonstancié, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du patient : le certificat précise à la fois les troubles, constituant une symptomatologie évocatrice d’une pathologie psychiatrique, ainsi que les risques encourrus par la personne dont l’intégrité se trouve menacée en raison de sa vulnérabilité, mais également les risques encourrus pour autrui si sa situation de santé n’était pas prise en charge.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience évoque un état clinique incompatible avec une audition devant le juge. Le fait que cet avis ne soit pas davantage circonstancié est inopérant, en raison de l’intensité de la symptomatologie décrite précédemment ainsi que la très faible évolution de la situation de santé de ce patient au cours de la période d’observation.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [R] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [Z], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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