Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00324 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVAR
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [J] [M] [H], [S] [I] [Y] épouse [O] [M] C/ S.A.S.U. BATI RENOV PEREIRA, SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M] [H] né le 21 Février 1990 à AFONSO CLAUDIO (BRESIL), nationalité italienne, demeurant 87 rue des Hauts Bonne Eau – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Madame [S] [I] [Y] épouse [O] [M] née le 08 Juillet 1993 au BRESIL, demeurant 87 rue des Hauts Bonne Eau – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
tous deux représentés par Maître Carla FERNANDES, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0503
DEFENDERESSES
S. A. S. U. BATI RENOV PEREIRA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 913 138 228-
dont le siège social est sis 36 avenue Général Leclerc – 94420 LE PLESSIS-TREVISE
SMABTP – EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SASU BATI RENOV PEREIRA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75738 PARIS
tous deux représentées par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0875 – non comparantes à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [C] [V], selon une ordonnance du 19 juillet 2024 (RG N°24/00957) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.
Vu les assignations en référé délivrées le 14 janvier 2025 à la SMABTP et le 16 janvier 2025 àla S.A.S.U. BATI RENOV PEREIRA à la demande de M. [J] [M] [H] et Mme [S] [I] [Y], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, soutenue à l’audience du 20 mars 2025 ;
Vu les les protestations et réserves d’usage formulées par les défenderesses ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux défenderesses à l’instance.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S.U. BATI RENOV PEREIRA et à la SMABTP l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 (RG N°24/00957) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Comparution ·
- Comptes bancaires ·
- Dissimulation ·
- Procès-verbal ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Image ·
- Assureur ·
- Syndic ·
- Dégât des eaux ·
- Droite ·
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Contrainte ·
- Régime de retraite ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Société générale ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Mainlevée ·
- Caisse d'épargne ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Droit de préemption ·
- Cadastre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Plantation ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Clôture ·
- Déboisement ·
- Constat
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Évocation ·
- Stagiaire ·
- Date ·
- Audience ·
- Minute ·
- Ordonnance de référé
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Acte de vente ·
- Acte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.