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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 21/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SCP TRIBILLAC-MAYNARD-BELLOT
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00297 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I5G2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [P] , [L], [N] [E]
né le 22 Juillet 2022 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. TER [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,et par la SCP TRIBILLAC-MAYNARD-BELLOT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2013, Monsieur [B] [E] a consenti à Monsieur [W] [Y], pris en sa qualité de gérant de la SARL CENIC, une promesse d’échange de terrains en vue de la réalisation d’un programme immobilier sur des parcelles surplombants la propriété de M. [E].
Par acte notarié en date du 07 mai 2015, l’échange des terrains a été réitéré devant Maître [S] entre Monsieur [E] et la SCI TER UZES se substituant à Monsieur [Y] et s’engageant à réaliser des travaux d’aménagement.
Se plaignant de désordres, M. [E] a assigné en référé la SCI TER UZES aux fins de voir ordonner la cessation de tous travaux à une distance de moins de 15 mètres de la limite séparative des propriétés de chacune des parties et d’instaurer une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2015, une expertise a été ordonnée et M. [I] a été débouté de sa demande en cessation de tous travaux.
Le 10 juin 2016, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par ordonnance de référé en date du 06 juillet 2016, la SCI TER UZES a été autorisée à pénétrer sur la propriété de M. [E] aux fins d’entreprendre les travaux nécessaires.
*
Par acte en date du 14 janvier 2021, Monsieur [B] [E] a assigné la SCI TER UZES devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, afin de :
PRONONCER la résolution de l’accord passé entre les parties, aux torts exclusifs de la société TER [Localité 5] en conséquence cette dernière à restituer à Monsieur [B] [E], la totalité des parcelles échangées, à en débarrasser la superficie de la totalité des aménagements créés sur leur surface.CONDAMNER la société TER [Localité 4] à remettre en état ceci dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société TER [Localité 4], tenant dans les délais auxquels elle s’était engagée, à réaliser les travaux et plus précisément, la création d’une terrasse autour de la piscine d’une largeur de 4 à 5 mètres, ce qui nécessitera le déplacement du mur de soutènement construit en toute irrégularité, sans autorisation judiciaire.la CONDAMNER à réaliser :Sur le mur de soutènement qui sera donc régulièrement réimplantéAu doublage avec les pierres de récupération de l’ancien pigeonnier détruit.CONDAMNER la société TER [Localité 4] à mettre en conformité des travaux en particulier :En reculant les voiries d’accès à ses bâtimentsEn créant les trottoirs imposés, En implantant les haies vives qui devaient être installées pour assurer l’intimité de la piscine de Monsieur [B] [U] implantant les barrières de sécuritéla CONDAMNER tout autant à supprimer toutes les implantations irrégulières qui amputent la propriété de Monsieur [B] [E] selon les limites parfaitement déterminés par les travaux de Monsieur [F].Quelle que soit la solution choisie par la juridiction, tenant le préjudice composé de troubles de jouissance et de préjudice moral subi par Monsieur [B] [E] CONDAMNER la société TER [Localité 4] à lui verser une somme de 100.000 € de dommages et intérêts.CONDAMNER la société TER [Localité 4] à verser à Monsieur [B] [E] une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la société TER [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront la totalité des frais de constat d’huissier et tous autres frais de toutes natures, tels les frais d’expertise.CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SCI TER UZES demande au juge de la mise en état de :
— ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la communication de l’acte de vente du 25 juillet 2023 conclue entre M. [E] et la SCI Des moulins,
— condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
M. [E] n’a pas conclu en réponse à l’incident.
A l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Par message RPVA du 27 mars 2025, la SCI TER UZES a transmis l’acte de vente conclu entre M. [P] [E] et la SCI Des moulins en date du 18 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de communication de pièce est devenue sans objet puisque M. [E] a communiquer la pièce sollicitée.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application, à ce stade, de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constate que la demande de communication est devenue sans objet ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 08h30 pour les conclusions du défendeur.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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