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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Caisse de Mutualité Sociale |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 24/00215 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJO5
DECISION N° 25/659
NOTE EN DELIBERE DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER
Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître ROSSIGNOL substituant Maître MOREL, Avocats au Barreau de Dijon
INTERVENTION FORCEE :
[D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse de Mutualité Sociale
[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [U],
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Mars 2024
Audience publique du 18 Novembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
Vu les dispositions des articles 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile,
Vu les requêtes déposées le 29 mars 2024,
Attendu que les mises en demeure contestées font suite à un contrôle inopiné réalisé conjointement par la [2] (MSA) de [Localité 4] et la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Côte-d’Or, le 25 janvier 2022.
Que ce contrôle a conduit à l’établissement d’un procès-verbal relevant à l’encontre de Monsieur [M] [H] les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’activité non salariée, et de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
Qu’en outre, les lettres d’observations notifiées au requérant mettent en évidence que, dans le cadre de leur contrôle, les inspecteurs ont fait usage du droit de communication aux fins d’obtenir la transmission des relevés afférents à quatre comptes bancaires du cotisant.
Qu’il apparaît nécessaire, après étude des recours, de solliciter la communication de ces éléments.
Qu’il convient en conséquence de rouvrir les débats et d’enjoindre la MSA de Bourgogne de produire, au contradictoire de la partie adverse et dans le délai d’un mois suivant la notification des présentes, le ou les procès-verbaux de constat de travail dissimulé ainsi que les relevés des quatre comptes bancaires communiqués par l’agence bancaire [3] de [Localité 5] pour les besoins du contrôle.
Que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 mars 2026.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue avant dire-droit, non susceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint la MSA de [Localité 4] de communiquer au greffe du pôle social, au contradictoire de la partie adverse et dans le délai d’un mois suivant la notification des présentes :
le ou les procès-verbaux d’infractions de travail dissimulé, les relevés des quatres comptes bancaire communiqués par l’agence bancaire [3], située à [Localité 5], dans le cadre des opérations de contrôle ;
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
3 mars 2026 à 9 heures
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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