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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 févr. 2026, n° 22/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 09 Février 2026
N° RG 22/01601 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DE5W
Madame [Y] [V] épouse [N]
C/
S.A.S. [E] [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., S.C.P. [Z] – LAMBELIN PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [B] [Z], [Q] [U], [X] [O], [P], [D] [F] veuve [C], [I] [R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE du 09 Février 2026
DEBATS du 12 Janvier 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [Q] [U]
née le 20 Novembre 1967 , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Madame [Y] [V] épouse [N]
née le 17 Avril 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Maîtres Pierre-Charles RANOUIL et Céline MAURY, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants
S.C.P. [Z] – LAMBELIN
prise en la personne de Maître [B] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Maître Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de [Localité 2], avocat plaidant
S.A. [E] [K]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [X] [O], [P], [D] [F] veuve [C]
née le 02 Juillet 1943, demeurant [Adresse 5] – BELGIQUE
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [I] [R] [C]
né le 09 Juillet 1967, demeurant [Adresse 6] – BELGIQUE
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 19, 20 et 27 septembre 2022 délivrées à la requête de Madame [Y] [V] épouse [N], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Madame [Q] [U], épouse [A], des héritiers de Monsieur [G] [W] [H] [M] [S] [L] [J], pris en la personne de leur mandataire la société de Généalogie SCP [E] [K] et de Maître [B] [Z], Notaire à [Localité 2], à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant notamment à la nullité de la vente intervenue au profit de Madame [Q] [U], sur le fondement des articles L. 331-19 et suivants du Code forestier, au motif que Madame [Q] [U], épouse [A], ne dispose d’aucun droit de préférence sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] en vertu l’article L. 331-19 du Code forestier et qu’elle a exercé irrégulièrement, sur le fondement de l’article L. 331-19 du Code forestier, un droit de préférence sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 26 novembre 2024 à la requête de Madame [Y] [N], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Madame [X] [F] et Monsieur [I] [C], à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant aux mêmes fins ainsi qu’à juger la décision à intervenir commune à Madame [F] et Monsieur [C], en leur qualité de vendeur et à leur enjoindre de régulariser la vente au profit de Madame [N] ;
Vu l’ordonnance de jonction des différentes instances prononcées le 23 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 dans l’intérêt de Madame [Q] [U], épouse [A], aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer Madame [N] irrecevable en son action en nullité de la vente conclue entre les consorts [L] [J], représentés par la SCP [E] [K] ;
— déclarer Madame [N] irrecevable en son action dommages et intérêts ;
— condamner Madame [N] à verser à Madame [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 dans l’intérêt de la SCP [E] [K], de Madame [X] [F], et de Monsieur [I] [C] aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— dire et juger que la société [E] [K], que Madame [X] [F] et que Monsieur [I] [C] sans rapportent à justice sur les demandes formulées par la partie demanderesse et les parties défenderesses;
— en tout état de cause, débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluants ;
— condamner toutes parties succombant, in solidum, à payer aux concluants, unis d’intérêts, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 octobre 2025 dans l’intérêt de Madame [U], aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— déclarer Madame [N] irrecevable en son action en nullité de la vente conclue entre les Consorts [L] [J], représentés par la SCP [E] [K] et Madame [U] le 24 novembre 2021 ;
— débouter Madame [N] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
— condamner Madame [N] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 22 décembre 2025 dans l’intérêt de Madame [N], aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— rejeter l’ensemble des exceptions d’irrecevabilités soulevés par Madame [U], Maître [Z] notaire et les consorts [E]-[K] [F] et [C] ;
— dire et juger Madame [N] recevable en l’ensemble de ses demandes.
— condamner Madame [U] et Maître [Z] notaire in solidum, ou madame [U] seule dans la mesure où Me [Z] ne disposerait pas de la pièce à communiquer, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard les éléments suivants :
— la lettre recommandée avec avis de réception de Mme [U] à Maître [Z] en date du 19 juillet 2021 avec les récépissés d’envoi et de réception de ce courrier
— la lettre recommandée avec avis de réception de Mme [U] à Maître [Z] en date du 6 septembre 2021 avec les récépissés d’envoi et de réception de ce courrier ;
— les échanges entre Maître [Z] et Madame [U] avec [E] [K] entre le 1er avril 2021 et le 24 novembre 2021 relatifs à la vente du terrain litigieux ainsi que de Madame [U] avec son notaire personnel ;
— les récépissés d’envoi et de réception du courrier de Madame [U] en date du 5 octobre 2021 adressé à Me [Z] notaire ;
— la copie du chèque et/ou virement justifiant du règlement du prix par Madame [U] à la comptabilité de Maître [Z] ;
— condamner la société [E]-[K] à communiquer dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard toutes les correspondances échangées entre elle et Maître [Z] et Madame [U] entre le 1er avril 2021 et le 24 novembre 2021 relativement à la vente du terrain litigieux ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— débouter Madame [U], Maître [Z] notaire, la société [E]-[K] et les consorts [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [U], Maître [Z], la SCP [E]-[K] et les consorts [F] [C] à payer chacun à Madame [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner ainsi que tout contestant aux entiers dépens du présent incident ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 dans l’intérêt de Maître [Z], aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer Madame [N] irrecevable dans son action dans son action en nullité de l’acte de vente reçu par Maître [Z], notaire, le 24 novembre 2021 ;
— débouter Madame [N] de sa demande de communication de pièces ;
— juger que Maître [Z], notaire, satisfait par les pièces qu’il verse aux débats ;
— condamner Madame [N] aux entiers dépens.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non- recevoir.
Selon l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Aux termes de l’article 331-19 du code forestier, « En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales.{…] »
L’article L. 319-20 du code forestier dispose que « Est nulle toute vente opérée en violation de l’article L. 331-19. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée ou par leurs ayants droit. ».
En l’espèce, Madame [N] a cherché à acquérir la parcelle AD [Cadastre 1] sise [Adresse 7] à [Localité 3], voisine de sa propriété située [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 2 juillet 2021, Madame [N] a signé avec les héritiers de Monsieur [L] [J] une promesse de vente portant sur la parcelle litigieuse.
L’acte prévoyait expressément a en page 7 au paragraphe « Autres conditions suspensives » « Droit de préemption ou de préférence : La présente convention est soumise à la condition suspensive de la purge de tout droit de préemption ou de préférence éventuelle. A cet effet tout pouvoir sont donné au notaire chargé de la vente en vue de procéder à toute notification. »
Le notaire chargé de la vente a notifié à Madame [U] qu’elle bénéficiait d’un droit de préemption sur la parcelle en application de l’article 311-19 du code forestier.
Madame [U] a souhaité être bénéficiaire de ce droit de préemption.
La vente a été conclue entre Madame [U] et les héritiers de Monsieur [L] [J], représentés par la société [E]-[K].
Madame [N] demande la nullité de la vente sur le fondement des articles 311-19 et 311-20 du code forestier.
Aux termes de l’article 311-20 du code forestier, cette action appartient à « ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée ou par leurs ayants droit. », c’est-à-dire aux « propriétaires des parcelles boisées contiguës ».
Or Madame [N] ne démontre pas être propriétaire d’une parcelle boisée contiguë.
Madame [N] fait valoir qu’elle dispose d’une qualité et d’un intérêt à agir dans le cadre de cette procédure qui découle directement de la promesse régularisée le 2 juillet 2021. Elle soutient que l’acte de vente signé par Madame [U], dont la nullité est demandée, rappelle la signature de cette promesse. Elle estime que par conséquent, l’annulation de la vente de Madame [U] est la condition nécessaire à la réitération de la promesse de vente du 2 juillet 2021, ce qui démontre le caractère certain de son intérêt pour agir.
Madame [N] ne démontre aucune qualité à agir tel qu’exigée par les articles 311-19 et 311-20 du code forestier.
Dès lors, elle n’a pas qualité à agir en nullité de la vente sur le fondement des articles 311-19 et 311-20 du code forestier.
En conséquence, l’action de Madame [N] sera déclarée irrecevable en raison d’un défaut de qualité à agir.
Partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2.500 euros à Madame [U] et la somme de 1.500 euros à la SCP [E] [K] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’irrecevabilité de l’action, il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes de Madame [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile s’agissant d’un incident mettant fin à l’instance,
DECLARE IRRECEVABLE l’action de Madame [Y] [V] épouse [N] à l’encontre de Madame [Q] [U] épouse [A], faute de qualité à agir,
CONDAMNE Madame [Y] [V] épouse [N] à régler à Madame [Q] [U] épouse [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [V] épouse [N] à régler à la SCP [E] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [V] épouse [N] aux dépens.
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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