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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 20/11107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Me Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS
— Me Hervé CASSEL
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/11107
N° Portalis 352J-W-B7E-CTFHR
N° MINUTE :
Assignation des :
27 et 30 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEURS
La société PRO IMAGES, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros immatriculée sous le numéro 337 508 949, ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 8], représentant par son gérant Monsieur [V] [Z],
La S.C.I. TROLL,société civile immobilière au capital de 2 000 euros, immatriculée sous le numéro 337 508 949, ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 8], représentant par son gérant,
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1960, demeurant au [Adresse 2] – [Localité 7],
représentés ensemble par Me Drossoula PAPADOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2095
Décision du 23 Avril 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11107 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFHR
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [R], Agent Général ALLIANZ,domicilié [Adresse 6] – [Localité 10]
ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 11], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083 et par Me Paul BUISSON, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE
La société FONCIA PARIS RIVE DROITE, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 12] ès-qualités de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TROLL est propriétaire de locaux à usage commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au [Adresse 5] à Paris 17ème.
Ces locaux sont occupés par la SARL PRO IMAGES et les deux sociétés ont pour gérant Monsieur [V] [Z].
Le 29 décembre 2011, la SARL PRO IMAGES, a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de Monsieur [H] [R], agent général, un contrat d’assurance multirisques professionnels incluant notamment une garantie dégâts des eaux.
Le 1er mars 2019, la société PRO IMAGES, occupante des lieux, a été victime d’un sinistre dégâts des eaux, et le 14 mars 2019, un constat amiable a été signé entre Monsieur [V] [Z] et la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, ès-qualités de syndic de copropriété.
L’assureur a alors mandaté la société “MAREPARATION”, pour effectuer les travaux de peinture, mais l’entreprise a indiqué que cela n’était pas possible dans l’immédiat faute pour les supports d’être suffisamment secs.
Monsieur [Z] ayant par ailleurs trouvé la façon de faire de la société “MAREPARATION” peu sérieuse, par mail du 30 septembre 2019, il a fait connaître à Monsieur [H] [R] son souhait de faire intervenir une entreprise de son choix et il a joint un devis.
La société ALLIANZ a mandaté un expert et une réunion prévue le 31 décembre 2019 a été reportée au 23 janvier 2020.
A la suite de cette expertise, et malgré une mise en demeure du conseil de la société PRO IMAGES, aucune prise en charge du sinistre de la part de l’assureur n’est intervenue.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice des 27 et 30 juillet 2020, la SCI TROLL, la SARL PRO IMAGES et Monsieur [V] [Z] ont fait assigner Monsieur [H] [R], et la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE, syndic de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— Condamne in solidum ALLIANZ et FONCIA à garantir PRO IMAGES agissant pour la SCI TROLL représentée par Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 9.798 euros au titre du sinistre du 14 mars 2019 ;
— Condamne in solidum ALLIANZ et FONCIA à verser à la société PRO IMAGES agissant pour la SCI TROLL représentée par Monsieur [V] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— Les condamne au paiement, chacun, de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Papadopoulos conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent pour l’essentiel :
Qu’après avoir accepté la prise en charge du sinistre et avoir mandaté l’entreprise “MAREPARATION”, lorsque Monsieur [Z] a souhaité faire intervenir une autre entreprise, l’assureur a exigé une expertise contradictoire et la transmission par le syndic d’une facture de recherche de fuite et de réparation ;
Que la compagnie d’assurance a refusé la prise en charge du sinistre pour un motif inexact tenant notamment au fait que le constat amiable avait été établi de façon unilatérale par Monsieur [Z] alors qu’il porte le cachet et la signature de FONCIA ;
Que la compagnie a également indiqué que le défaut de production de la facture de recherche de fuite et des travaux de réparation bloquait la gestion du dossier ;
Que ces demandes ont été transmises au syndic qui n’a pas réagi ;
Que par courriel du 13 mai 2020, soit 14 mois après la signature du constat amiable, le conseil des demandeurs a essayé, en vain, de débloquer la situation ;
Qu’une mise en demeure a été adressée à ALLIANZ le 6 juin 2020 mais qu’elle est demeurée infructueuse ;
Que le 29 juin 2020 le conseil des demandeurs a également relancé FONCIA ;
Que l’inertie, tant de l’assureur que du syndic de copropriété est à l’origine du préjudice subi par la SARL PRO IMAGES et la SCI TROLL qui devra être réparé à hauteur de 9.798,00 pour le préjudice matériel et 10.000 euros pour le préjudice moral.
La SA ALLIANZ IARD, qui n’était pas dans la cause et qui intervient volontairement, et Monsieur [H] [R], par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, demandent au tribunal de :
— Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [R] ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
— Débouter la SCI TROLL, la SARL PRO IMAGES et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Plus subsidiairement,
— Dire que la somme allouée à la SCI TROLL ne saurait excéder la somme de 2.748,00 euros et la débouter du surplus de ses demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner la société FONCIA à garantir ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A l’appui, la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [R] font essentiellement valoir :
Que Monsieur [R], agent général, n’est intervenu que pour la gestion du sinistre comme mandataire de l’assureur et qu’il n’a commis aucune faute personnelle, laquelle n’est d’ailleurs même pas alléguée, aucune demande n’étant formulée à son encontre ;
Qu’il devra en conséquence être mis hors de cause ;
Que la SA ALLIANZ IARD qui est l’assureur est fondée à intervenir volontairement ;
Que le montant des dégâts étant supérieur à 1.600 euros, et s’agissant d’un risque professionnel, la convention IRSI n’a pas vocation à s’appliquer et l’indemnisation du dommage doit se faire selon les règles de droit commun ce qui explique la nécessité d’une expertise contradictoire ;
Que le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur a organisé une réunion d’expertise le 31 décembre 2019 reportée au 23 janvier 2020, et que les dommages ont été chiffrés à la somme de 2.346 euros en règlement direct, franchise non déduite, et 782 € en règlement différé au titre de la vétusté ;
Que si le constat amiable de dégât des eaux a été signé par le syndic, il est rempli unilatéralement par Monsieur [Z] sans avoir été complété par le syndic ;
Que la garantie dégâts des eaux n’a vocation à s’appliquer qu’en raison de la responsabilité d’un tiers, et c’est pourquoi ALLIANZ a demandé au syndic de lui transmettre la facture de recherche de fuite et de la réparation ;
Qu’en dépit de plusieurs réclamations tant par ALLIANZ que par Monsieur [Z], le syndic de copropriété n’a jamais produit les documents demandés ;
Que la responsabilité d’un tiers au contrat n’étant pas établie, la garantie n’a pas vocation à s’appliquer ;
Que les factures de recherche de fuite et de réparation communiquées tardivement par FONCIA ne permettent pas, trois ans après le sinistre, de déterminer la cause des infiltrations;
Que la demande devra en conséquence être rejetée ;
Que s’agissant du montant des dommages ce n’est pas le devis DEL BOCA de 9.798 euros qui était joint au mail de Monsieur [Z] du 30 septembre 2019, mais un devis REST’OR BAT de 4.173,24 euros TTC ;
Que le cabinet ELEX a chiffré les travaux de reprise des embellissements à la somme de 3.128 euros HT;
Qu’il y a lieu de déduire la franchise contractuelle de 380 euros et que la SCI TROLL étant assujettie à la TVA, l’indemnité d’assurance ne peut être que du montant HT de la prestation de sorte que l’indemnité allouée ne saurait excéder la somme de 2.748 euros ;
Que la SA ALLIANZ IARD n’est pas responsable de la carence et de l’inertie du syndic de sorte que la demande de dommages et intérêts à son égard n’est pas fondée et que, par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui du seul retard de paiement réparé par les intérêts légaux.
La SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, demande au tribunal de :
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— Débouter ALLIANZ IARD de sa demande de garantie ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Cassel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société FONCIA PARIS RIVES DROIT explique en substance :
Qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices dont les demandeurs sollicitent réparation ;
Que la société ALLIANZ IARD a refusé d’indemniser son assuré au motif que sa garantie dégâts des eaux n’avait vocation à s’appliquer qu’en raison de la responsabilité d’un tiers et que dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas établie, faute pour le syndic de lui avoir communiqué la facture de recherche de fuite et de réparation, sa garantie n’est pas mobilisable ;
Que cependant, dans un mail au syndic du 15 juillet 2020, le courtier de l’assureur de la copropriété indiquait que l’origine des infiltrations ne provenait pas de l’immeuble assuré mais de l’immeuble mitoyen du [Adresse 4] de sorte que la responsabilité de la copropriété n’étant pas démontrée, l’assureur de la copropriété a procédé à la clôture du dossier en considérant qu’il appartenait au lésé de se tourner vers son assureur personnel ;
Que la transmission de la facture de recherche de fuite et de réparation ne pouvait donc en aucun cas établir la responsabilité du syndicat des copropriétaires et mobiliser la garantie d’ALLIANZ IARD ;
Que d’ailleurs, les factures de recherche de fuite et de réparation qu’elle a communiquées dans le cadre de la présente procédure, n’établissent pas l’origine du dégât des eaux survenu le 1er mars 2019 et que ces factures sont consécutives à un dégât des eaux dans l’appartement du 2ème étage bien antérieur au dégât des eaux dans les locaux de la SCI TROLL ;
Qu’elle a fait procéder à une nouvelle recherche de fuite dans les locaux de la SCI TROLL le 30 avril 2019 et que la facture mentionne “Le mur de la chambre avec l’immeuble mitoyen chez Mme [F] est humide en partie basse, également en dessous dans la boutique. Demander au syndic de l’immeuble voisin de faire faire un contrôle dans l’appartement du 1er étage d’où provient sans doute cette fuite.” ;
Qu’en outre, en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, c’est le syndicat des copropriétaires qui est responsable des dommages causés aux copropriétaires
ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes ;
Que la SA ALLIANZ IARD devra également être déboutée de sa demande de garantie puisqu’elle ne pouvait pas communiquer une facture de travaux de réparation qu’il n’avait pas lieu de faire effectuer dès lors qu’il n’était pas établi que le dégât des eaux provenait des parties communes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture des débats a été prononcée le 5 juin 2023, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Monsieur [R] et l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD
Il est constant que Monsieur [H] [R] est intervenu en qualité d’agent général de la société ALLIANZ IARD.
Force est de constater qu’aucun principe de responsabilité n’est articulé à son encontre, qu’aucune faute personnelle ne lui est reprochée et qu’aucune demande n’est formulée contre lui.
Dans ces conditions, il sera purement et simplement mis hors de cause.
Il résulte également des pièces communiquées que la SA ALLIANZ IARD est l’assureur multirisques professionnels de la SARL PRO IMAGES.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur l’obligation à garantie de la SA ALLIANZ IARD
A titre liminaire, il convient de constater que dans l’assignation, les demandeurs indiquent que le contrat d’assurance souscrit auprès d’ALLIANZ IARD l’a été par la société PRO IMAGES agissant pour le compte de la SCI TROLL.
Toutefois, cette circonstance particulière ne résulte pas du contrat d’assurance qui a bien été souscrit par la SARL PRO IMAGES en sa qualité de locataire des lieux.
Par conséquent, seul l’assurée a qualité pour solliciter de l’assureur la prise en charge du sinistre déclaré
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le 29 décembre 2011, la SARL PRO IMAGES a souscrit en sa qualité de locataire de locaux sis [Adresse 5] [Localité 9], un contrat multirisques professionnels à effet du 1er janvier 2012 incluant une garantie dégâts des eaux.
Le 14 mars 2019, la société PRO IMAGES a établi un constat amiable de dégâts des eaux avec la société FONCIA PARIS RIVES DROITE agissant en qualité de syndic lequel a été adressé à Monsieur [R], agent général ALLIANZ.
En premier lieu, l’assureur ne saurait opposer aux demandeurs le caractère unilatéral de ce constat amiable dès lors que celui-ci est dûment signé par le syndic de copropriété.
Force est d’ailleurs de constater que l’assureur s’en est parfaitement satisfait dans un premier temps puisqu’il est constant qu’il a mandaté la société “MAREPARATION” afin de réaliser les travaux de reprise de peinture sans exiger d’autre élément que ce constat amiable.
Ce n’est que dans un second temps, et parce que Monsieur [Z] avait fait part à son agent général de son mécontentement sur les façons de procéder de la société mandatée par ALLIANZ IARD et de son souhait de faire appel à une autre entreprise, que la position de l’assureur s’est modifiée.
Si l’assureur explique que compte tenu du montant du devis transmis par Monsieur [Z] qui était supérieur à 1.600 euros, le sinistre a du être géré hors application de la convention IRSI ce qui impliquait la mise en oeuvre d’une d’évaluation par expert, le tribunal observe que le devis établi à la demande de Monsieur [Z] a été transmis à son agent général le 30 septembre 2019 et que l’expertise ne s’est tenue que le 23 janvier 2020, et que le rapport d’évaluation de l’expert a été transmis le 4 février 2020 soit plus de 4 mois plus tard.
En second lieu, la SA ALLIANZ explique son refus de prise en charge par le défaut de production des factures de recherche de fuites et de réparation, sa garantie n’étant, selon elle, pas mobilisable en l’absence de tiers responsable identifié.
Pourtant, la garantie est ainsi définie dans les conditions générales :
L’un des événements suivants :
— les fuites, ruptures et débordements (et les infiltrations en résultant) :
des chéneaux et gouttières,
des canalisations dont l’accès nécessite pas de travaux de terrassement extérieur,
des appareils à effet d’eau (tels que lave-linge, lave-vaisselle, aquarium,…) et de chauffage,
des installations d’extincteurs automatiques à eau,
— les infiltrations accidentelles au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons ayant fonction de couverture ;
— les infiltrations au travers des joints d’étanchéité des installations sanitaires et au travers des carrelages ;
— les débordements et renversements de récipients de toute nature ;
— l’humidité ou la condensation consécutive à l’un des événements ci-dessus ;
— le refoulement ou l’engorgement des égouts et des conduites souterraines, y compris lorsqu’il est dû à des eaux de ruissellement, des débordements de cours d’eau ou d’étendues d’eau (sauf si ces événements sont qualifiés de catastrophes naturelles, les dommages seront alors pris en charge au titre de cette garantie) ;
— le gel des canalisations, appareils, chaudières et installations, situé à l’intérieur des locaux assurés. Nous prenons également en charge les dommages causés par le gel à ses canalisations, appareils, chaudières ou installations de chauffage ;
tout événement autre que ceux énumérés ci-dessus, dans la mesure où la responsabilité d’un tiers identifié contre lequel nous avez un droit de recours est engagée.
Il s’induit de cette définition que sont pris en charge deux types d’événements, d’une part, ceux qui sont listés et qui ne nécessitent pas la responsabilité d’un tiers identifié, et, d’autre part, tous les autres dégâts pour lesquels la responsabilité d’un tiers identifiée est la condition de mise en oeuvre de la garantie.
Il doit également être relevé que la garantie inclut “les frais occasionnés par la recherche de fuites ou d’infiltrations d’eau y compris remise en état à l’intérieur des locaux assurés, consécutive à un événement garanti occasionnant des frais et dégradations.”
Dès lors, l’assureur ne pouvait pas, sans se départir de la bonne foi nécessaire à l’exécution de tout contrat, se contenter d’opposer à son assuré la non-production de factures de recherche de fuite qu’elle avait l’obligation contractuelle de financer.
Par ailleurs, dès le 3 mars 2020, Monsieur [Z] a informé l’agent général qu’une recherche de fuite avait été demandée par le syndic et par mail du 5 mars puis relance du 6 mai 2020, Monsieur [R] a réclamé cette pièce à FONCIA PARIS RIVE DROITE.
Si la société FONCIA ne prouve pas avoir communiqué ces éléments antérieurement à la présente procédure, en toute hypothèse, l’assureur est en possession des factures de recherche de fuite depuis le 5 mai 2023, date de notification des dernières conclusions de la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE auxquelles elles étaient annexées.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, la production tardive de ces éléments ne retire rien à leur force probante et la SA ALLIANZ sera donc condamnée à indemniser la société PRO IMAGES.
Sur le montant du préjudice matériel
Le 30 septembre 2019, Monsieur [Z] a adressé à Monsieur [R] un devis de réfection des peintures de la société REST’OR BAT du 27 septembre 2019 d’un montant de 4.173,24 euros TTC.
Le 25 octobre 2019, il a transmis un second devis de la société DEL BOCA du 23 octobre 2019 d’un montant de 9.798 euros TTC.
Les deux entreprises ont basé leur devis sur des métrages à peu près similaires soit 27,90 m² de plafond et 70,40 m² de murs pour la première contre 29 m² de plafond et 60 m² de murs pour la seconde. En revanche, les prix unitaires sont très différents.
En effet, la société REST’OR BAT a fixé un prix de 35 euros/m² pour les plafonds et 28 euros/m² pour les murs, contre 95 euros/m² pour les plafonds et 65 euros/m² pour les murs pour la société DEL BOCA.
Aucune explication n’est fournie sur un rapport du simple au double ou du simple au triple sur certains postes. Par ailleurs, le devis REST’OR BAT apparaît cohérent avec l’estimation faite par l’expert de l’assureur et c’est donc sur la base de ce devis que doit être calculé le préjudice réel subi par la SARL PRO IMAGES.
La police d’assurance stipule une indemnisation en valeur à neuf à condition que la vétusté n’excède pas 25 %. Si la vétusté excède 25 %, la valeur de reconstruction à neuf doit être diminuée du pourcentage de vétusté au-delà de 25 %.
En l’espèce, le cabinet ELEX a retenu un taux de vétusté de 25 % de sorte que c’est la valeur à neuf qui doit être retenue.
L’assurée n’est pas la SCI TROLL mais la SARL PRO IMAGES qui est une société commerciale nécessairement assujettie à la TVA qu’elle a vocation à récupérer de sorte que l’indemnisation doit être calculée sur une base hors taxe et sous déduction de la franchis contractuelle de 380 euros.
La SA ALLIANZ sera donc condamnée à payer à la SARL PRO IMAGES la somme de 3.477,70 – 380 = 3.097,70 euros .
Seul l’assureur peut être tenu au paiement de l’indemnité d’assurance et la SARL PRO IMAGES sera déboutée de sa réclamation à ce titre à l’encontre de la société FONCIA PARIS RIVE DROITE.
Sur la demande de dommages et intérêts
S’il est établi que le syndic a manqué de diligence notamment en ne répondant ni à Monsieur [Z], ni à Monsieur [R] qui, au moins à deux reprises, lui a demandé la communication des factures de recherches de fuite, l’assureur a également manqué de diligence dans la gestion du sinistre tant en ce qui concerne le délai d’organisation de l’expertise après avoir marqué un accord de principe en mandatant une entreprise pour faire les travaux de réfection, qu’en n’assistant pas son assuré dans la recherche de fuites dont la charge lui incombait contractuellement.
Ce manque de diligence est à l’origine d’un préjudice tenant au retard pris dans la solution de ce litige et la SARL PRO IMAGES a subi un préjudice de ce chef qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Sur la demande de garantie de ALLIANZ IARD
Quel que soit le manque de diligence qui peut être reproché à la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, celle-ci ne peut être condamnée à garantir l’assureur dans l’exécution de ses obligations découlant du contrat d’assurance.
L’indemnité d’assurance est à la seule charge de l’assureur.
Pour ce qui concerne les dommages et intérêts complémentaires, les deux défenderesses ont participé au préjudice subi par la SARL PRO IMAGES et elles seront tenues chacune pour moitié dans leurs rapports entre elles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés ALLIANZ IARD et PARIS FONCIA RIVE DROITE qui succombent seront tenues aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Les sociétés ALLIANZ IARD et PARIS FONCIA RIVE DROITE sera donc condamnées in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
MET hors de cause Monsieur [H] [R] ;
REÇOIT la SA ALLIANZ IARD en son intervention volontaire ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA PRO IMAGES la somme de 3.097,70 euros au titre du préjudice matériel résultant du sinistre dégâts des eaux ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANCE IARD et la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE à payer à la SARL PRO IMAGES la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de garantie concernant l’indemnité d’assurance et dit que les dommages est intérêts seront supportés par moitié par chacune des sociétés dans leurs rapports entre elles ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE à payer à la SARL PRO IMAGES, la SCI TROLL et Monsieur [V] [Z], pris ensembles, la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Papadopoulos conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024.
La GreffièreLe Président
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