Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 7 juil. 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00087
du 07 Juillet 2025
N° RG 23/00555 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B6RL
Nature de l’affaire :
74D0A
______________________
AFFAIRE :
M. [O] [A]
M. [M] [A]
M. [I] [A]
C/
M. [X] [B]
CCC :
Me Anne JEAN
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 50]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 9]
[Localité 3]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le sept Juillet
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A]
né le 24 Juillet 1945 à [Localité 52] (15)
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 5]
Monsieur [M] [A]
né le 27 Mai 1949 à [Localité 45] (94)
de nationalité Française
Conrut
[Localité 4]
Monsieur [I] [A]
né le 03 Juillet 1960 à [Localité 45] (94)
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 5]
représenté par Me Anne JEAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 02 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de partage du 5 septembre 1983, Monsieur [X] [B] dispose de la nue-propriété d’un corps de ferme situé à [Localité 48] comprenant bâtiment d’habitation, bâtiment d’exploitation et parcelles rurales. Suivant acte du 2 octobre 2012, Madame [G] [B] a vendu à Messieurs [O], [M] et [I] [A] diverses parcelles en nature de bois taillis cadastrées section B numéros [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 1], 11,199, [Cadastre 17], [Cadastre 22], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], au prix de 25.000 €. Cet acte comporte la clause suivante : « Aux termes d’un acte reçu par Maître [T] [H], Notaire à [Localité 51], le 5 septembre 1983, publié au bureau des Hypothèques d'[Localité 41], le 5 octobre 1983, volume 5211, numéro 3, il a été constitué des servitudes de passage ci-après relatées : « Pour permettre l’exploitation des bois, les parties créent des servitudes de passage ci-après précisées, savoir:
1°) Monsieur [X] [B] crée une servitude de passage qui s’exercera sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 28], [Cadastre 10], et [Cadastre 14] lui appartenant en vertu du présent acte au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 17] appartenant à Madame [G] [K] [D] [J] [B], épouse [R], également en vertu des présentes.
2°) Monsieur [X] [B] crée une servitude de passage qui s’exercera sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 35], [Cadastre 20], [Cadastre 38], [Cadastre 21] lui appartenant en vertu des présentes, au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 31] et [Cadastre 22] appartenant à Madame [G] [K] [D] [J] [B], épouse [R], en vertu des présentes ».
Suivant ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AURILLAC a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [O] [V] qui a déposé son rapport le 5 avril 2023.
Par acte délivré le 14 novembre 2023, Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] ont fait assigner Monsieur [X] [B] devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac, sur le fondement des articles 1103 et 701 du code civil, afin de :
— ordonner la modification partielle de l’assiette de la servitude de passage rappelée à l’acte reçu par Maître [U] [H], notaire le 2 octobre 2012 et juger que l’assiette de la servitude de passage rappelée audit acte et qui avait été convenue dans le cadre de l’acte antérieur reçu par Maître [T] [H] le 5 septembre 1983 au profit des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 19], [Cadastre 27], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 17], sera stipulée ainsi : « Pour permettre l’exploitation des bois, les parties créent les servitudes de passage ci-après précisées, savoir : Monsieur [X] [B] crée une servitude de passage qui s’exercera sur les parcelles cadastrées section B n°s [Cadastre 28], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 14] lui appartenant »,
— juger que le surplus de la servitude, relative aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 35], [Cadastre 20], [Cadastre 38], [Cadastre 21], au profit des parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 22], section B, commune de [Localité 48] sera maintenue et ne fait l’objet d’aucune modification,
— ordonner la publication du jugement au fichier immobilier aux frais exclusifs de Monsieur [X] [B],
— condamner Monsieur [X] [B] à leur payer les sommes de 9.305 € au titre du coût de débroussaillage supplémentaire, sous réserve d’actualisation, et de 5.000 € à titre de préjudice pour atteinte au libre et paisible usage de la servitude de passage grevant la propriété [B], depuis 2011,
— le condamner à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les procès-verbaux de constat établis par Me [Y], huissier de justice les 21 octobre 2021 et 24 mai 2022 ainsi que le coût des opérations d’expertise effectuées par Monsieur [V], expert judiciaire et avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] formulent les mêmes prétentions et demandent en outre d’ordonner un complément d’expertise judiciaire afin d’évaluer le coût des travaux de débroussaillage et d’entretien de l’ilôt constitué par les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 26], [Cadastre 30], [Cadastre 40] et [Cadastre 32] et de remise en état des plantations réalisées sur le deuxième ilot boisé cadastré [Cadastre 39], [Cadastre 22], [Cadastre 36] et [Cadastre 33], sauf à voir fixer ce préjudice relatif au deuxième ilot à une somme forfaitaire de 10.000 € et ordonner à Monsieur [X] [B] d’avoir à procéder à l’installation d’une clôture, 3 rangs de fils de barbelé, en limite des parcelles lui appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 38], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] d’avec les parcelles boisées appartenant aux concluants cadastrées section B n° [Cadastre 37], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 39] et [Cadastre 22] commune de MEALLET, dans tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer, qui ne saurait dépasser 3 mois, et à défaut sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [X] [B] demande au tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 1103 et 701 du code civil, de :
— ordonner la modification partielle de l’assiette de la servitude de passage rappelée à l’acte du 2 octobre 2012 et t juger que l’assiette de la servitude de passage rappelée audit acte et qui avait été convenue dans le cadre de l’acte antérieur reçu par Me [T] [H] le 5 septembre 1983 au profit des parcelles section B [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 17] sera stipulée ainsi « pour permettre l’exploitation des bois les parties créent les servitudes de passage ci-après précisées, savoir : Monsieur [X] [B] crée une servitude de passage qui s’exercera sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 28], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] lui appartenant »,
— juger que le surplus de la servitude relative aux parcelles cadastrées [Cadastre 35], [Cadastre 20], [Cadastre 38], [Cadastre 21] au profit des parcelles [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 22] section B commune de [Localité 48] sera maintenue,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier aux frais des Consorts [A],
— rejeter l’ensemble des autres demandes des Consorts [A], – condamner les Consorts [A] à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre du déboisement de la parcelle [Cadastre 7],
— et condamner les Consorts [A] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la modification de l’assiette de la servitude de passage
Selon l’article 637 du code civil, “une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”. Selon l’article 639 du code civil, “elle dérive ou de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires”. Selon l’article 701 du même code, « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
Il ressort des pièces produites aux débats que l’assiette de la servitude prévue à l’acte notarié du 2 octobre 2012 n’est plus usitée. Dans son rapport, l’expert judiciaire a ainsi conclu que le tracé suivi lors de la visite des lieux respecte les données de l’acte du 2 octobre 2012 (sauf le rajout de la parcelle [Cadastre 11]) et présente une liaison plus courte que celle proposée sur le plan en annexe 6. Au regard des conclusions concordantes des parties, il y a donc lieu d’homologuer sur ce point le rapport de l’expert et de juger que l’assiette de la servitude de passage s’exercera sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 28], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] appartenant à Monsieur [X] [B]. Il convient d’ordonner la modification partielle de l’assiette de la servitude de passage rappelée à l’acte reçu par Maître [U] [H], notaire le 2 octobre 2012 et de juger que l’assiette de la servitude de passage rappelée audit acte et qui avait été convenue dans le cadre de l’acte antérieur reçu par Maître [T] [H] le 5 septembre 1983 au profit des parcelles cadastrées section B n [Cadastre 19], [Cadastre 27], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 17], sera stipulée ainsi: « Pour permettre l’exploitation des bois, les parties créent les servitudes de passage ci-après précisées, savoir : Monsieur [X] [B] crée une servitude de passage qui s’exercera sur les parcelles cadastrées section B n°s [Cadastre 28], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 14] lui appartenant». Les parties s’accordent également pour juger que le surplus de la servitude, relative aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 35], [Cadastre 20], [Cadastre 38], [Cadastre 21], au profit des parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 22], section B, commune de [Localité 48] sera maintenue et ne fait l’objet d’aucune modification. Enfin, il y a lieu d’ordonner la publication du jugement au fichier immobilier aux frais exclusifs de Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A], dont les fonds dominants sont bénéficiaires de la modification de l’assiette de la servitude.
II. Sur la demande indemnitaire pour atteinte à la servitude conventionnelle
Selon l’article 701 du code civil, « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] demandent de condamner Monsieur [X] [B] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de préjudice pour atteinte au libre et paisible usage de la servitude de passage grevant la propriété [B], depuis 2011.
De façon liminaire, il convient de distinguer les deux servitudes. S’agissant de la première servitude, grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 29], et [Cadastre 14] appartenant à Monsieur [X] [B] au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 17] appartenant aux consorts [A], le courrier de Monsieur [W] [E] (pièce n° 5) adressé à Monsieur [A] selon lequel Monsieur [B] s’est opposé dans un premier temps à l’accès aux parcelles avant d’accepter et que la situation laisse supposer qu’il lui sera difficile d’assurer les tâches de plantation et d’entretien qui lui ont été confiées par Messieurs [A] ne saurait prospérer en ce que document est trop général, ne distinguant pas les parcelles concernées, n’est pas daté et ne démontre pas l’obstruction à l’exercice de la servitude de la part de Monsieur [B], dès lors qu’il a pu accéder aux parcelles. Selon le procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2021 par Me [Y], « l’accès à ce chemin (sur la parcelle [Cadastre 14]) est barré par une chaîne plastique avec anneaux bicolores rouges et blancs, extrémités fixées côté gauche sur un piquet bois et côté droit sur un tronc d’arbre » et comporte un cadenas. En outre, il ressort de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2022 qu’il n’est pas suffisamment démontré par les éléments de la procédure que Monsieur [B] se serait opposé in fine à l’exploitation des bois et d’autre part que la chaîne n’est plus présente et qu’elle n’empêchait pas de manière réellement efficiente l’accès aux bois qui est le seul fondement des deux servitudes. Il ne saurait être reproché à Monsieur [X] [B] d’utiliser la parcelle [Cadastre 28] aux fins de pacage d’animaux alors qu’il s’agit de la vocation de ladite parcelle et que preuve n’est pas rapportée par les consorts [A] que cet élément serait de nature à faire obstacle à l’usage de la servitude. Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « nous avons constaté la présence de clôtures entre les propriétés concernées par l’expertise ( …) elles correspondent à celles réalisées pour un usage lié à l’activité agricole et semblent en bon état pour leur utilité actuelle « ( page 10) ; « il est reconnu la présence de clôtures réalisées avec des piquets fournis par les consorts [A] ( p. 11) et que les parties semblent se rejoindre sur la présence de clôture implantées et leur état suffisant ( page 11). L’expert judiciaire a ainsi relevé que, en l’absence matérielle d’obstruction apparente et suivant les dires des parties, il apparaît que le passage a pu se réaliser afin d’exécuter les travaux forestiers ( p. 10). Ainsi, les consorts [A] ne rapportent pas la preuve qu’ils se seraient trouvés dans l’impossibilité d’accéder à leur propriété alors que l’exploitant forestier a lui-même attesté qu’il avait pu accéder à la plantation. En tout état de cause, la circonstance que des parcelles soient grevées d’une servitude de passage ne sauraient leur enlever leur usage lié à l’élevage agricole et les servitudes ont pour vocation l’exploitation forestière des parcelles des Consorts [A], qui est nécessairement temporaire et ne sauraient compromettre l’usage agricole des parcelles assiettes de la servitude. La demande de ce chef sera donc rejetée au titre de la première servitude.
S’agissant de la seconde servitude, grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 35], [Cadastre 20], [Cadastre 38], [Cadastre 21] appartenant à Monsieur [X] [B] au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 31] et [Cadastre 22] appartenant à Messieurs [A], au regard du second procès-verbal de constat du 24 mai 2022 établi par Me [Y], il appert que l’accès à la seconde servitude est limité seulement par la présence de fils de clôtures électriques et par des ficelles agricoles de sorte que ces éléments, aisément amovibles et utilisés par Monsieur [B] pour le pacage des animaux et/ou éviter l’accès au champ à partir de la route, ne constituent pas des obstacles à l’usage de la servitude. D’autre part, les servitudes ont pour vocation l’exploitation forestière des parcelles des Consorts [A], qui est nécessairement temporaire, et ne sauraient compromettre l’usage agricole des parcelles assiettes de la servitude.
La demande au titre du préjudice pour atteinte à la servitude de passage sera donc rejetée relativement aux deux servitudes.
III. Sur les demandes relatives au complément d’expertise, au coût du débroussaillage et à l’installation de clôtures sous astreinte
Les consorts [A] demandent de condamner Monsieur [X] [B] à leur payer la somme de 9.305 € au titre du coût de débroussaillage supplémentaire, sous réserve d’actualisation. Ils demandent en outre dans leurs dernières conclusions d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise judiciaire afin d’évaluer le coût des travaux de débroussaillage et d’entretien de l’ilôt constitué par les parcelles cadastrées section [Cadastre 43], [Cadastre 26], [Cadastre 30], [Cadastre 40] et [Cadastre 32] et de remise en état des plantations réalisées sur le deuxième ilot boisé cadastré [Cadastre 39], [Cadastre 22], [Cadastre 36] et [Cadastre 33], et à défaut de fixer ce préjudice relatif au deuxième ilôt à une somme forfaitaire de 10.000 €.
Or, il ressort de l’expertise judiciaire et des développements précédents que les Consorts [A] ne se sont pas trouvés dans l’impossibilité d’accéder à leur propriété, l’exploitant forestier ayant lui-même attesté qu’il avait pu accéder à la plantation ( pièce n°5) et, de ce fait, ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité de réaliser des travaux de débroussaillage et de plantation. L’expert judiciaire indique que « pour le débroussaillage nécessitant le passage d’un engin forestier ad hoc puis l’implantation d’essences appropriées au sol du lieu, il aurait fallu de toute façon réaliser ces travaux ». En l’absence de preuve d’une faute, tenant à l’impossibilité d’accéder aux parcelles, d’un préjudice direct et certain tenant au défaut d’entretien et de reboisement, et de lien de causalité entre les deux, la demande avant dire droit de complément d’expertise sera rejetée ainsi que la demande au fond de condamnation au paiement.
S’agissant de la demande d’indemnisation des dégradations des plantations réalisées sur le deuxième ilot boisé cadastré [Cadastre 39], [Cadastre 22], [Cadastre 36] et [Cadastre 33], il y a lieu de constater que, s’il ressort du procès-verbal de constat du 21 novembre 2023 que « sur la partie basse des parcelles [Cadastre 39] et [Cadastre 22] en limite apparente avec les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24], des passages se dessinent à travers la végétation. Des piquets bois de protection des plants d‘arbres (résineux) sont cassés, couchés le long ou à proximité de ces traces de passage, d’autres ont été déportés. Des plants de sapins ou de feuillus sont dégradés, pelés, écrasés, mangés sur une partie ou toute la hauteur, certains plants sont absents, totalement morts ( …) et que des traces justifiant de séjour prolongés d’animaux sont également apparentes », pour autant, il ressort du même constat que des dégâts récents provoqués par des sangliers sont apparents sur la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 24] et que preuve n’est pas rapportée que les dégradations dont s’agit résultent de l’activité des animaux pacagant chez Monsieur [X] [B], la mention du procès-verbal de constat selon laquelle « il n’y a pas de traces au sol significatives dans les parties parcourues à l’exception d’une trace partielle de botte, d’un pied d’animal et d’une bouse de vache partiellement sèche », ne pouvant écarter l’existence de gibiers ayant commis les dégradations et établir la certitude que lesdites dégradations résultent de l’activité des bovins gardés par Monsieur [X] [B]. En l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice direct et certain et de lien de causalité entre les deux, la demande avant dire droit de complément d’expertise sera rejetée ainsi que la demande au fond de condamnation au paiement.
Les consorts [A] demandent en outre d’ordonner à Monsieur [X] [B] d’avoir à procéder à l’installation d’une clôture, 3 rangs de fils de barbelé, en limite des parcelles lui appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 38], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] d’avec les parcelles boisées appartenant aux concluants cadastrées section B n° [Cadastre 37], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 39] et [Cadastre 22] commune de MEALLET, dans tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer, qui ne saurait dépasser 3 mois, et à défaut sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard.
Si l’expert judiciaire avait pour mission de donner son avis sur l’état des clôtures séparatives des parcelles [A] B n°[Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 22], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 39] d’avec les parcelles contiguës de M. [B] cadastrées B [Cadastre 28], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 20], [Cadastre 35], [Cadastre 38], [Cadastre 24] et [Cadastre 23], donc relativement aux deux ténements, pour autant, il appert que l’expert judiciaire n’a pas examiné l’existence de clôtures en limite des parcelles des consorts [A] cadastrées n° [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 33] et [Cadastre 22]. En effet, en page 9 du rapport, il indique qu’en se positionnant au niveau de la parcelle [Cadastre 15], il a pu visualiser le projet de desserte de la partie haute de la propriété [A] située à l’Est constituée des parcelles n°s [Cadastre 22], [Cadastre 33], [Cadastre 37] et [Cadastre 39] mais sans toutefois se prononcer sur l’état des clôtures s’agissant de cette zone. De fait, l’accord des parties sur la présence et l’état des clôtures dans le cadre des opérations d’expertise ne pouvait porter que sur le premier ténement. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2023 par Me [Y] que la parcelle B n° [Cadastre 16] est séparée des parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 38] par une clôture piquet bois et fils de fer barbelés, pour certains plus ou moins couchés ou barbelés distendus et que le même constat peut être fait le long de la limite avec la parcelle [Cadastre 24], certains piquets non apparents sont peut-être noyés ou couchés au milieu de la végétation, sur les piquets apparents certains fils de fers barbelés sont distendus du fait du positionnement des piquets. Entre les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24], il n’y a pas de clôture apparente entre les parties en herbe [Cadastre 24] et la première partie de la parcelle [Cadastre 23] et la partie boisée [Cadastre 22]. Par conséquent, et ce même si la demande d’indemnisation au titre des dégradations est rejetée, dès lors qu’il apparaît que les parcelles dont s’agit peuvent être usitées par Monsieur [X] [B] pour le pacage de bovins, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [X] [B] de procéder à la reprise et/ou à l’installation d’une clôture, 3 rangs de fil de barbelé, en limite des parcelles lui appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 38], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] d’avec les parcelles boisées appartenant aux concluants cadastrées section B n° [Cadastre 37], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 39] et [Cadastre 22] commune de [Localité 48], dans le délai de 3 mois à compter du présent jugement, sans que le prononcé d’une astreinte ne se justifie à défaut d’exécution dans le délai imparti.
IV. Sur la demande reconventionnelle aux fins de condamnation au paiement
Il appert que Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] ont déboisé une partie de la propriété de Monsieur [X] [B] cadastrée B [Cadastre 7], comme cela ressort du courrier de Madame [L] (pièce n°1), géomètre expert. Selon l’expert judiciaire, suite au déboisement de la parcelle [Cadastre 49], les arbres coupés correspondent à du bois de chauffage, dont il faudrait connaître le cubage obtenu et une réimplantation est envisageable avec des plants locaux (p. 10) et « Monsieur [X] [B] ne pouvant donner une estimation du cubage, il serait nécessaire de pouvoir obtenir celui-ci de la part de l’exploitant forestier avec le prix de vente éventuel. Mais en l’absence de ces données, il apparaît qu’un montant forfaitaire comprenant ce déboisement et une réimplantation pourrait être comparé éventuellement avec celui proposé par les consorts [A] » ( p. 12). Toutefois, Monsieur [X] [B] ne produit aucun élément aux débats afin d’établir un cubage précis du bois coupé et le coût de la réimplantation, se bornant à solliciter le paiement d’une indemnité de 10.000 € en écho à celle sollicitée par les consorts [A] de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de la nature du litige, alors que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, il est conforme à l’équité de rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de juger qu’il sera fait masse des dépens, en ce non compris les procès-verbaux de constat établis par Me [Y], huissier de justice les 21 octobre 2021 et 24 mai 2022 et en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et de condamner les demandeurs Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] à payer la moitié des dépens et le défendeur, Monsieur [X] [B], à payer l’autre moitié des dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS, avocat constitué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la modification partielle de l’assiette de la servitude de passage rappelée à l’acte reçu par Maître [U] [H], notaire le 2 octobre 2012 et JUGE que l’assiette de la servitude de passage rappelée audit acte et qui avait été convenue dans le cadre de l’acte antérieur reçu par Maître [T] [H] le 5 septembre 1983 au profit des parcelles cadastrées section B n [Cadastre 19], [Cadastre 27], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 17], sera stipulée ainsi : « Pour permettre l’exploitation des bois, les parties créent les servitudes de passage ci-après précisées, savoir : Monsieur [X] [B] crée une servitude de passage qui s’exercera sur les parcelles cadastrées section B n°s [Cadastre 28], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 14] lui appartenant ».
JUGE que le surplus de la servitude, relative aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 35], [Cadastre 20], [Cadastre 38], [Cadastre 21], au profit des parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 22], section B, commune de [Localité 48] sera maintenue et ne fait l’objet d’aucune modification.
ORDONNE la publication du jugement au fichier immobilier aux frais exclusifs de Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A].
REJETTE la demande de Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] aux fins de condamner Monsieur [X] [B] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de préjudice pour atteinte au libre et paisible usage de la servitude de passage grevant la propriété [B], depuis 2011.
REJETTE les demandes de Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] aux fins de condamner Monsieur [X] [B] à leur payer la somme de 9.305 € au titre du coût de débroussaillage supplémentaire, sous réserve d’actualisation et aux fins d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise judiciaire afin d’évaluer le coût des travaux de débroussaillage et d’entretien de l’ilôt constitué par les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 26], [Cadastre 30], [Cadastre 40] et [Cadastre 32] et de remise en état des plantations réalisées sur le deuxième ilot boisé cadastré [Cadastre 39], [Cadastre 22], [Cadastre 36] et [Cadastre 33], et à défaut de fixer ce préjudice relatif au deuxième ilôt à une somme forfaitaire de 10.000 €.
ORDONNE à Monsieur [X] [B] de procéder à la reprise et/ou à l’installation d’une clôture, 3 rangs de fils de barbelé, en limite des parcelles lui appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 38], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] d’avec les parcelles boisées appartenant aux concluants cadastrées section B n° [Cadastre 37], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 39] et [Cadastre 22] commune de [Localité 48], dans le délai de 3 mois à compter du présent jugement.
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [B] aux fins de condamner Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre du déboisement de la parcelle [Cadastre 7].
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
REJETTE toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGE qu’il sera fait masse des dépens, en ce non compris les procès-verbaux de constat établis par Me [Y], huissier de justice les 21 octobre 2021 et 24 mai 2022 et en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et CONDAMNE les demandeurs Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] à payer la moitié des dépens et le défendeur, Monsieur [X] [B], à payer l’autre moitié des dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Mainlevée ·
- Caisse d'épargne ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Procès-verbal
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Mobilier ·
- Condamnation ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Taux légal ·
- Villa ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Assemblée générale ·
- Procédure civile ·
- Action
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Béton
- Épouse ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Assureur ·
- Syndic ·
- Dégât des eaux ·
- Droite ·
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Recherche
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Contrainte ·
- Régime de retraite ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Divorce
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Comparution ·
- Comptes bancaires ·
- Dissimulation ·
- Procès-verbal ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.