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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 25 sept. 2025, n° 25/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Septembre 2025 prorogé au 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02000 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3HR / JAF Cab 8
AFFAIRE : [S] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [G] [A]
Greffier :
Madame [P] [K]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 19 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 135
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552025/4369 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE) (ALG)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 398
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 avril 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux ;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives à l’enfant commun ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [L] [S] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
Et de
— Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
AUTORISE [E] [S] à conserver l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 18 avril 2025 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] peut accueillir l’enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
En période de vacances scolaires à l’exception des vacances dété : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
Pour les vacances d’été : partage par quinzaine, première et troisième quinzaines chez le père les années paires et deuxième et quatrième quinzaines chez le père les années impaires,
DIT qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, s’exercera :
A partir :De 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,De 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,Jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE les points suivants:
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là / qui a l’enfant ce jour-là;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [M] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 40 euros, à compter du prononcé de la présente décision ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Madame [L] [S];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux du ou des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
DIT que les frais extrascolaires (activités sportives et/ou culturelles) du ou des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés, sous réserve d’acceptation pour toute dépense supérieure à 150 euros ;
DIT que les frais exceptionnels du ou des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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