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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 24/14031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/14031 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YYZ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025
à Me TARI
Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025
à Me CHEROUATI
Copie aux parties délivrée le 01/04/2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
venant aux droits de Madame [N] [D] et de Monsieur [T] [D]
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
venant aux droits de Madame [S] [D] et de Monsieur [B] [D]
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [F] [V], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16], dirigeante de société, exploitant le fonds de commerce “LE BOUNTY” sis [Adresse 3], demeurant et domiciliée [Adresse 14]
S.A.S.U. GABI, SAS à associé Unique, inscrite au RCS de [Localité 10], sous le n° 813 596 640, dont le siège est sis [Adresse 15] [Adresse 13], prise en la personne de sa Présidente, Madame [F] [V], domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné in solidum [L] [D] épouse [Z], [J] [D], [H] [D], [B] [D] et [P] [D] épouse [U] à verser à [F] [V] les sommes de :
7.200 € au titre des loyers trop versés du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2018,20.000 € à titre d’indemnisation, 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été exécuté.
Par arrêt du 08 septembre 2022, la Cour d’appel d'[Localité 7] a infirmé le jugement et fixé une indemnité d’occupation à la charge de la SASU GABI.
Le 17 avril 2023, Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI ont remboursé aux demandeurs la somme de 39.600 € en exécution de l’arrêt d’appel (20.000 € de dommages et intérêts, 5.000 € Art. 700 première instance, 4.000 € Art 700 appel, 10.600 € de différentiel de loyer).
Le 30 mai 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7], renvoyé les parties devant la Cour d’appel de [Localité 12] et mis à la charge des bailleurs la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt de cassation a été signifié le 26 juin 2024.
Le 08 novembre 2024, trois saisies attributions ont été diligentées par Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI, pour un montant total de 46.453,83 € :
sur les comptes de M. [H] [D], entre les mains de la Société Générale, sur les comptes de M. [H] [D], entre les mains de de la Caisse d’Epargne ; sur les comptes de Mme [P] [D], entre les mains de de la Société Générale ;sur les comptes de Mme [P] [D], entre les mains de la Caisse d’Epargne.Par assignation du 12 décembre 2024, M. [H] [D], venant aux droits de Mme [N] [D] et M. [T] [D], et Mme [P] [D], venant aux droits de Mme [S] [D] et M. [B] [D], ont sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée des saisies-attribution réalisées sur ses comptes entre les mains de la Société Générale, en raison de la caducité des saisies pour défaut de dénonciation conforme, et le cantonnement des saisies réalisées sur les comptes de la Caisse d’Epargne, en raison d’un calcul erroné des intérêts.
Le 10 février 2025, les défendeurs ont fait procéder à la mainlevée des saisie-attribution réalisées sur les comptes de Mme [P] [D] et de M. [H] [D] entre les mains de la Caisse d’Epargne.
A l’audience du 13 février 2025, M. [H] [D] et Mme [P] [D] sollicitent la mainlevée des saisies réalisées entre les mains de la société générale, en raison de la caducité de la saisie. Par ailleurs, ils contestent le montant des intérêts, qui ont été calculés à compter du jugement de première instance au lieu de courir à compter de l’arrêt de cassation. Ils demandent, en outre, les sommes de 10.000 € au profit de chacun des demandeurs à titre d’indemnisation, et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI s’opposent à ces demandes et sollicitent la somme de 5.000 € pour chacune des défenderesses à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après la mise en délibéré, le 25 mars 2025, les défenderesses ont fait parvenir au juge et aux demandeurs une copie de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12], qui a statué sur renvoi après cassation. Cet arrêt a requalifié le bail en bail commercial, a partiellement confirmé le jugement de première instance et condamné les demandeurs à verser plusieurs sommes d’argent à Mme [V].
M. et Mme [D] demandent que la pièce soit écartée des débats, car produite sans autorisation et tardivement.
MOTIVATION
Sur l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] versé tardivement
Cet arrêt ayant été porté à la connaissance de l’ensemble des parties, il peut être considéré comme recevable. Toutefois sa production n’impose pas de réouverture des débats, car elle est sans incidence sur l’issue du litige.
Sur la validité des saisies-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
M. [H] [D] et Mme [P] [D] estiment que la saisie réalisée sur les comptes de M. [D] a été dénoncée à Mme [D] et inversement. Ils versent un acte de dénonciation adressé à M. [D], accompagné d’une copie du procès-verbal de saisie-attribution concernant la saisie réalisée sur les comptes de Mme [D] et inversement.
Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI estiment que les dénonciations sont régulières et versent les actes de dénonciation et les actes de saisie-attribution correspondant. Ils exposent que les actes d’huissier de justice font foi jusqu’à inscription en faux et que les demandeurs ont pu intervertir les procès-verbaux.
Les actes de dénonciation produits portent la mention : « JE VOUS DENONCE ET VOUS REMETS COPIE : D’un procès-verbal de saisie-attribution dressé en date du 08 novembre 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE ».
Or cette mention ne permet pas de confirmer que le procès-verbal de saisie-attribution joint à l’acte de dénonciation concerne effectivement la personne désignée dans l’acte de dénonciation. En effet, toutes les saisies-attribution ont été pratiquées le même jour.
L’acte de dénonciation qui n’est pas accompagné du procès-verbal qu’il dénonce équivaut à une absence de dénonciation. Cet acte n’est pas un acte simplement irrégulier, dont la nullité serait soumise à la démonstration d’un grief.
En l’absence de dénonciation, la saisie-attribution est caduque.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées sur les comptes de M. [H] [D] et Mme [P] [D] entre les mains de la Société Générale.
Sur les demandes d’indemnisation
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
S’agissant des saisies réalisées entre les mains de la Société Générale, elles ont été réalisées de manière abusive dès lors qu’elles n’ont pas été dénoncées aux débiteurs. Elles ont généré un préjudice, en raison de l’immobilisation des sommes saisissables.
Concernant les saisies réalisées entre les mains de la Caisse d’Epargne, elles ont été levées le 10 février 2025, soit après l’assignation en justice. Elles ont également été diligentées de manière fautive et ont généré un préjudice.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser chaque débiteur à hauteur de 1.000 €.
La demande formulée par Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI, qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance.
Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI seront condamnées à payer à M. [H] [D], venant aux droits de Mme [N] [D] et M. [T] [D], et Mme [P] [D], venant aux droits de Mme [S] [D] et M. [B] [D] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 08 novembre 2024, à la demande de Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI, sur les comptes de M. [H] [D], entre les mains de la Société Générale, pour un montant total de 46.453,83€ ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 08 novembre 2024, à la demande de Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI, sur les comptes de Mme [P] [D], entre les mains de la Société Générale, pour un montant total de 46.453,83€ ;
CONDAMNE Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI à verser à M. [H] [D] la somme 1.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice pour abus de saisie ;
CONDAMNE Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI à verser à M. [H] [D] la somme 1.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice pour abus de saisie ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI au titre de la résistance abusive ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI à payer à M. [H] [D], venant aux droits de Mme [N] [D] et M. [T] [D], et Mme [P] [D], venant aux droits de Mme [S] [D] et M. [B] [D], la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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