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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01045 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01045 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJPT
MINUTE N° 25/01685 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[Adresse 1] [Localité 2], sise [Adresse 2]
représentée par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [G], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Christophe Di Cicco, assesseur du collège employeur
Mme Julia Riviere, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [W], engagé en qualité d’animatrice par la commune de [Localité 2] a été victime d’un accident le 28 novembre 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne. La déclaration d’accident du travail du 29 novembre 2022 mentionne que «lors du transport des enfants en car, le véhicule a freiné et l’agent est tombé dans le bus ».
Le siège des lésions se situe au niveau de la nuque, du bras et de la main gauche. La nature des lésions est ainsi décrite : entorse rachis cervical, traumatisme crânien sans perte de connaissance, épaule gauche, contusion main gauche.
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2022 par le Docteur [Z] au centre hospitalier de la ville constate une entorse du rachis cervical, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une contusion à l’épaule gauche et à la main gauche et prescrit un arrêt de travail qui a été prolongé.
Le 14 décembre 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’agent, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 19 janvier 2024.
Par requête du 16 juillet 2024, la commune a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet implicite de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’agent dans les suites de son accident du travail survenu le 28 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la commune de Villeneuve Saint Georges a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail de son agent et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer la durée des arrêts et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de débouter la commune de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité et sur l’expertise
L’employeur soutient qu’il n’a pas eu accès par l’intermédiaire de son médecin conseil aux certificats médicaux de prolongation et au rapport médical dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable de sorte que la prise en charge des arrêts de travail doit lui être déclarée inopposable ou justifie, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise.
La caisse répond qu’au stade du recours amiable, elle n’a pas l’obligation de communiquer le dossier médical et que son absence de communication n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge.
Elle ajoute qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial et que dès lors est justifiée la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale jusqu’à la consolidation ou la guérison.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la commune de Villeneuve Saint Georges de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La commune de [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la commune de [Localité 2] de sa demande ;
— Déclare opposable à la commune de [Localité 2] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [U] [W] ;
— Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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