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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 avr. 2025, n° 24/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PAP AUTO 27, SAS ALPHA CONTROLE TECHNIQUE 27 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03437 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TU
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le 20 Février 1984 à [Localité 10],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 4]
Représenté par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
SAS PAP AUTO 27
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°880.046.255,
Prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
SAS ALPHA CONTROLE TECHNIQUE 27
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°818.781.700,
prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 2] [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Février 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU,
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 30 septembre 2023, Monsieur [W] [M] a acquis auprès de la S.A.S. PAP AUTO 27 un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 7].
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Monsieur [W] [M] s’est rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet GES SAINT-LÔ pour procéder à une expertise amiable.
Puis, par actes de commissaire de justice signifiés le 30 septembre 2024 et le 03 octobre 2024, il a fait assigner la S.A.S. PAP AUTO 27 et la S.A.S. ALPHA CONTROLE TECHNIQUE 27 devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation.
La clôture des débats est intervenue le 03 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté par son conseil, Monsieur [W] [M] maintient les termes de son assignation et sollicite :
A titre principal,
L’annulation de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Touareg immatriculé [Immatriculation 7] ;
A titre subsidiaire,
La résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Touareg immatriculé [Immatriculation 7] ;
Dans les deux cas,
La restitution du prix de vente par la S.A.S. PAP AUTO 27 pour un montant de 4.500 euros ;La restitution du véhicule à la S.A.S. PAP AUTO 27 aux frais de cette dernière ;La condamnation de la S.A.S. PAP AUTO 27 à lui verser la somme de 1.350 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 150 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir ;La condamnation de la S.A.S. PAP AUTO 27 à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ; La condamnation de la S.A.S. PAP AUTO 27 à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- La condamnation de la S.A.S. PAP AUTO 27 aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire ;
La condamnation de la S.A.S. ALPHA CONTROLE TECHNIQUE 27 à lui payer la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de la S.A.S. ALPHA CONTROLE TECHNIQUE 27 à lui payer la somme de 1350 euros, outre 150 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ;La condamnation de la S.A.S. ALPHA CONTROLE TECHNIQUE 27 à lui payer verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la S.A.S. ALPHA CONTROLE TECHNIQUE 27 aux dépens.
A titre principal, il invoque les articles 1641 et suivants du code civil et soutient que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés consistant en une fuite de liquide de refroidissement et une fuite d’huile moteur ayant entraîné dès le jour de la vente une panne et l’immobilisation du véhicule. Selon lui, ces désordres étaient indécelables compte-tenu notamment des circonstances de la vente.
Il ajoute que ce vice lui cause un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral.
A titre subsidiaire, il fonde sa demande de résolution de la vente sur l’article L217-4 du code de la consommation et fait valoir que les défauts observés sur le véhicule ne lui permettent plus de circuler. Au visa des articles L217-9 et L217-410 du même code, il indique n’avoir pas pu obtenir la réparation ou le remplacement du véhicule dans le délai d’un mois et s’estime donc être bienfondé à solliciter la résolution de la vente.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il reproche à la S.A.S. ALPHA CONTROLE TECHNIQUE 27 de ne pas avoir décelé la défaillance des ceintures de sécurité, la fuite d’huile et l’usure des pneumatiques qui relevaient des points de contrôle et étaient décelables sans démontage.
Pour un plus grand exposé des prétentions et moyens de Monsieur [W] [M], il est renvoyé à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La S.A.S. PAP AUTO 27, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La S.A.S. ALPHA CONTROLE TECHNIQUE 27, bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
I – Sur les demandes de Monsieur [W] [M] au titre de la garantie des vices cachés
A titre liminaire, compte-tenu du fondement juridique invoqué, la demande d’annulation de la vente sera requalifiée en demande de résolution de la vente, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient au demandeur de prouver que le vice :
Est antérieur à la vente, Rend le véhicule impropre à son usage, Etait caché au moment de la vente.
Le cas échéant, l’acquéreur peut, conformément à l’article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix.
Il convient cependant de préciser que dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, le vice caché s’entend d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
Monsieur [W] [M] appuie sa demande sur un rapport d’expertise amiable en date du 09 février 2024. Ce rapport relève un faible niveau de liquide de refroidissement en lien avec une fuite, deux fuites d’huile moteur, la nécessité de procéder urgemment au changement des pneumatiques, l’endommagement de la boucle de ceinture centrale arrière qui ne se verrouille pas, ainsi que de la boucle de ceinture avant droite. Ces défauts sont également constatés par Me [U], commissaire de justice, le 10 juin 2024.
L’endommagement des ceintures de sécurité et l’usure des pneumatiques, ils ne présentent pas un caractère anormal pour un véhicule d’occasion compte-tenu du kilométrage relevé (311.640 kilomètres) et ne le rendent pas impropres à son usage, des réparations pouvant facilement être effectuées.
L’expert conclut néanmoins à l’impossibilité de faire un usage normal du véhicule eu égard à la fuite de liquide de refroidissement. En revanche, il ne se prononce pas sur le caractère apparent ou non de ces vices pour un acquéreur profane au moment de la vente et relève seulement que le voyant « manque de liquide de refroidissement » s’allume sur le tableau de bord, et que la fuite d’huile était visible sans dépose du carter sous moteur.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont donc pas réunies, faute pour Monsieur [W] [M] de démontrer que les vices invoqués n’étaient pas apparents au moment de la vente.
Par conséquent, les demandes ne peuvent être accueillies sur ce fondement.
II – Sur la demande de résolution du contrat au titre de la garantie de conformité
1)Sur la mise en œuvre de la garantie
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable le cas échéant :
S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;S’il est mis à jour conformément au contrat ;S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
Selon l’article L217-7 du même code, les défauts de conformité apparus dans les 12 mois suivants la livraison sont présumés avoir existé au moment de la livraison.
En l’occurrence, les défauts relevés par l’expert amiable et par le commissaire de justice ont été constatés dès l’expertise du 09 février 2024, soit moins de 5 mois après la livraison du véhicule. Ils sont donc présumés avoir existé au jour de la livraison.
Seules quatre défaillances mineures étaient mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente et aucune pièce du dossier ne tend à démontrer que la S.A.S. PAP AUTO 27 avait alerté Monsieur [W] [M] sur des désordres plus importants. Ainsi, Monsieur [W] [M] pouvait légitimement espérer faire un usage normal de ce véhicule malgré son ancienneté. Or, l’expert relève que la fuite de liquide de refroidissement ne permet pas un usage normal du véhicule.
Par conséquent, la S.A.S. PAP AUTO 27 est tenu de garantir les défauts de conformité du véhicule.
2)Sur la sanction du défaut de conformité
Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, la S.A.S. PAP AUTO 27 n’a pas donné suite à la convocation à la réunion d’expertise amiable et est demeurée introuvable au moment de la délivrance de l’assignation. La mise en conformité du bien est donc impossible, de même que son remplacement s’agissant d’un véhicule d’occasion.
Conformément à la demande de Monsieur [W] [M], la résolution de la vente et les restitutions réciproques seront donc ordonnées. La restitution du véhicule à la S.A.S. PAP AUTO 27 se fera sans frais pour Monsieur [W] [M].
III – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [W] [M]
La garantie de délivrance conforme s’applique sans préjudice des dommages et intérêts éventuellement dus en application de l’article 1231-1 du code civil.
RG N° : N° RG 24/03437 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TU jugement du 16 avril 2025
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [W] [M] ne prouve pas le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule dont il se prévaut. L’expert amiable mentionne au contraire expressément que le véhicule n’est pas immobilisé.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral
Monsieur [W] [M] n’apporte pas plus la preuve ou la démonstration du préjudice moral qu’il déclare avoir subi.
IV – Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. PAP AUTO 27 sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre Monsieur [W] [M] et la S.A.S. PAP AUTO 27 ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S. PAP AUTO 27 à restituer à Monsieur [W] [M] la somme de 4.500 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la S.A.S. PAP AUTO 27 à reprendre possession du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 7] à ses frais ;
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la S.A.S. PAP AUTO 27 à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. PAP AUTO 27 aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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