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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 août 2025, n° 25/52769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/52769 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7M4D
N°: 1
Assignation des :
31 Mars, 07 et 11 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 août 2025
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représenté par Maître Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS – #A0437
DEFENDEURS
SELECTIRENTE, société en commandite par actions
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS – #P0246
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], représenté par son syndic le cabinet PIIC
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Yvan BARTHOMEUF, avocat au barreau de PARIS – #P0407
Société anonyme ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 19]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société GIFT SAS, aux droits de laquelle intervient la société SELECTIRENTE, a loué, par bail du 20 septembre 2018, à Monsieur [H] [F] d’un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété du [Adresse 10].
Le 12 mai 2024, Monsieur [H] [F] a informé la société SELECTIRENTE de chutes de pierres dans le local loué.
Par mail du 13 mai 2024, la société SELECTIRENTE a informé du désordre le syndic de la copropriété, la société LA PROTECTION IMMOBILIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (désignée ci-après sous son sigle PIIC).
La société PIIC a mandaté la société NAOMAG RENOV INOV qui est intervenue le 15 mai 2024.
La société SELECTIRENTE a mandaté la société QSA, architecte, qui est intervenue le 22 mai 2024.
Par courrier du 27 juin 2024, le conseil de la société SELECTIRENTE a mis en demeure le syndic de copropriété de procéder à la reprise des désordres.
Par mails des 12 juillet et 23 août 2024, le conseil de la société SELECTIRENTE réitérait à la société PIIC sa demande de reprise des désordres.
Le syndic de copropriété a mandaté la société YACAZZI, bureau d’études structures, qui est intervenue le 14 octobre 2024, après dépose du faux-plafond.
Par mail du 12 novembre 2024, le conseil de Monsieur [H] [F] a indiqué à la société SELECTIRENTE la nécessité de procéder à une déclaration auprès de son assurance, précisant que Monsieur [H] [F] accomplissait la même diligence auprès de son assureur.
Par mail du 27 novembre 2024, Monsieur [F] sollicitait auprès de la société SELECTIRENTE la réalisation d’une expertise et la reprise du désordre.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 31 mars, 07 et 11 avril 2025 Monsieur [H] [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SELECTIRENTE, la société PIIC en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 8] à PARIS 19 ème, ainsi que la société ALLIANZ IARD aux fins de faire :
— désigner un expert, au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêt, au titre de l’article 835 du code de procédure civile ;
— suspendre les loyers à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à réalisation des travaux de remise en état.
A l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [H] [F], représenté, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au juge des référés de :
« * RECEVOIR Monsieur [H] [F] en ses demandes et les disant bien foncées ;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 9] ou en tout autre lieu
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres à savoir les chutes pierre du plancher haut,
— réunir tous éléments technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond
— d’en déterminer l’étendue et la gravité ainsi que les risques encourues pour les personnes présentes dans le fonds de commerce
— réunir tous éléments technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de
— déterminer les causes de ces chutes de pierre, de déterminer si elles résultent d’un défaut d’entretien ou de solidité des parties communes :
— réunir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de chiffrer le cout des remises en état
— réunir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de chiffrer le préjudice subi en termes d’atteinte au droit de jouissance du preneur et de perte commerciale d’exploitation et son aggravation compte tenu de l’absence de prise en charge du sinistre par SELECTIRENTE
— réunir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de saisie de déterminer les responsabilités encourues
— Du tout dresser un rapport et le déposer au greffe dans les six mois de sa désignation
* FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert pour l’accomplissement de sa mission
* SUSPENDRE le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état
* CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts
* CONDAMNER à payer à Monsieur [H] [F] chacun la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Les CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [F] soutient que l’existence de l’affaissement du plafond justifie la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Monsieur [H] [F] expose que la fragilité du plancher, qui est caractérisée, rend l’usage du local dangereux de sorte que l’inaction de la société SELECTIRENTE, qui constitue un manquement à ses obligations de bailleur, lui cause un préjudice.
Il précise qu’il a fait réaliser des devis qui n’ont jamais été validés par la société bailleresse.
Monsieur [H] [F] soutient avoir dû faire déposer le faux plafond et débarrasser son matériel à ses frais; il sollicite le remboursement des sommes de 3 024 euros et 1 440 euros au titre des frais engagés.
Monsieur [H] [F] expose que la gravité de la situation résulte de l’inaction du bailleur rendant impossible l’exécution du contrat de bail et l’usage de la chose louée de sorte que la suspension des loyers est selon lui justifiée.
Il sollicite en outre que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge des défendeurs.
*
A l’audience, la société SELECTIRENTE, représentée, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au juge des référés de :
« 1/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de SELECTIRENTE ;
— JUGER que les chefs de missions d’expertise, tels que proposés par Monsieur [F], sont insuffisants et doivent être complétés par les mentions suivantes :
— Déterminer si les travaux d’aménagement réalisés par le locataire au sein du local ont concouru à la réalisation des désordres ;
— Se faire communiquer et analyser les plans des bâtiments des [Adresse 7] ;
— Déterminer la propriété de la cave située en deçà du local dont SELECTIRENTE est propriétaire
— Déterminer si l’imbrication des caves est à l’origine des désordres ".
2/ SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES LOYERS
— JUGER qu’il n’y a lieu à référé
3/ SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
— JUGER qu’il n’y a lieu à référé
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [H] [F] à supporter les entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la société SELECTIRENTE soutient ne pas s’opposer par principe à la demande d’expertise et sollicite un complément sur la mission de l’expert compte tenu, d’une part, du fait que Monsieur [F] aurait réalisé des travaux contrevenants à la destination prévue au bail pouvant impacter la situation du plancher et, d’autre part, au regard du fait que les activités des immeubles mitoyens pourraient également impacter l’existence des désordres.
La société SELECTIRENTE, après avoir souligné le défaut de fondement juridique de la demande de suspension des loyers, relève que Monsieur [H] [F] a déjà cessé de régler ses loyers et expose qu’il n’apporte pas la preuve que les lieux loués sont manifestement et intégralement inexploitables du fait du comportement du bailleur, de sorte que cette suspension n’est pas justifiée.
Elle précise que la reprise des désordres incombe au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à ces travaux.
La société SELECTIRENTE soutient qu’une provision ne peut être allouée lorsqu’une expertise est par ailleurs sollicitée puisque celle-ci doit justement permettre au juge de déterminer les responsabilités.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au juge des référés de :
« 1) CONSTATER les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic le cabinet PIIC concernant la demande d’expertise ;
2) DÉBOUTER Monsieur [H] [F] de toutes ses autres demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
3) RÉSERVER les demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ".
A l’appui de ses prétentions, le syndic de copropriété, qui formule les protestations et réserves d’usages, soutient que la nécessité d’une expertise n’est pas avérée.
Il expose être extérieur à la demande de remboursement de la dépose du faux plafond, dont la preuve du paiement n’est pas apportée, et à la demande de suspension des loyers.
Il précise que la réalité des désordres et a fortiori les responsabilités alléguées à son encontre ne sont pas établies.
*
Régulièrement citée à personne morale, la société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] fait valoir, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, l’existence d’un affaissement du plancher haut du local qu’il exploite.
Il produit un rapport d’intervention du 22 mai 2024 de la société QSA qui relève notamment l’existence:
— d’un empochement de poutre métal dans la maçonnerie sur mur mitoyen qui n’a pas été rebouché dans les règles de l’art au mortier ou béton ;
— d’une porte de placard dans le local occupé par le mini restaurant qui ne s’ouvre plus complètement et qui frotte sur le faux-plafond, ce qui indique potentiellement un affaissement du faux-plafond ;
— de renforts en bétons qui ont été faits au sol des caves et des fissures dans les voûtes qui ont été rebouchées ;
— de joints fissurés dans l’escalier et le palier, ce qui est caractéristique d’un immeuble qui bouge.
Ces éléments sont corroborés par le rapport d’intervention du 14 octobre 2024 de la société YACAZZI qui constate notamment que :
— l’appui de la poutre bois de façade au-dessus de la vitrine, altéré par l’humidité, est précaire ;
— l’enduit plâtre entourant la poutre bois s’est désolidarisé et est tombé dans le faux-plafond ;
— un percement grossièrement exécuté dans le plancher haut du rez-de-chaussée permet le passage de 3 canalisations ;
— une structure bois existe également en sous face du plancher et semble être un ''renforcement'' mis en œuvre sous le plancher ;
— une fissure perpendiculaire à la façade existe dans le plancher ;
— la confortation métallique dans la pièce du fond semble sérieuse, bien que l’about d’un fer de renfort ne soit pas ancré dans le mur mitoyen ;
— dans le local attenant, équipé pour la restauration, l’enduit plâtre du plancher haut s’est détaché et laisse apparaitre la structure métallique et les aguets plâtre du plancher.
Le syndic de copropriété conteste toute dangerosité pour la sécurité des personnes et verse aux débats un rapport de la société NAOMAG RENOV INOV du 15 mai 2024 ainsi qu’un rapport de visite de la direction du logement et de l’habitat de la ville de [Localité 23] du 5 février 2025 faisant tous les deux état de l’absence de danger.
Cependant, l’absence de danger alléguée dans ces deux rapports n’exclut pas la matérialité des désordres décrits par les sociétés QSA et YACAZZI ni l’existence d’un danger à long terme.
Il en résulte que Monsieur [H] [F] rapporte la preuve de l’existence d’un motif légitime justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [H] [F], qui a intérêt à cette mesure.
La société SELECTIRENTE sollicite quant à elle que la mission d’expertise porte également sur le possible incident des travaux d’aménagement de restaurant qu’aurait fait réaliser Monsieur [H] [F].
Le rapport d’intervention de la société YACAZZI relève que dans le local attenant, équipé pour la restauration, l’enduit plâtre du plancher haut s’est détaché.
Les photographies produites de la pièce équipée pour la restauration font apparaître la présence d’une grande hotte dont l’installation a pu avoir une incidence sur le plancher haut.
La mission d’expertise sera étendue à cette question dans les termes du dispositif de l’ordonnance.
La société SELECTIRENTE demande également que la mission d’expertise soit étendue à l’immeuble mitoyen, au motif qu’il y serait exercé une activité professionnelle impliquant d’entreposer de lourd véhicule dans la cour commune pourraient influer sur les désordres.
Le rapport d’intervention de la société QSA indique à ce titre que « le local RDC mitoyen du 68 est occupé par une sorte de mini concessionnaire avec une entrée porte de garage, deux 4x4 SUV sont garés à l’intérieur. Le plancher bas n’a probablement pas la capacité pour ces 4 tonnes ».
Néanmoins, force est de constater que le propriétaire du local mitoyen n’a pas été assigné en la cause, de sorte que la mission ne saurait être étendue à l’immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 23].
En dernier lieu, il est relevé que l’assignation de Monsieur [H] [F] délivrée à la société ALLIANZ IARD ne précise pas la qualité de cette dernière. Le demandeur ne produit aucune pièce, notamment aucune attestation d’assurance, permettant de vérifier l’existence d’un quelconque lien entre la société ALLIANZ IARD, défaillante, et le présent litige.
En conclusion, une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la société SELECTIRENTE et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 24], dans les termes du dispositif de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [H] [F] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Sur les demandes de provision et de suspension des loyers
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de droit constant que le juge des référés peut ordonner la suspension des loyers, prévue au bail commercial, à condition que le preneur se trouve dans l’impossibilité absolue d’exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance.
Il résulte par ailleurs de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] sollicite une provision à hauteur de 10.000 euros à faire valoir sur les dommages et intérêts.
Il soutient d’abord avoir exposé des frais pour permettre la dépose du faux plafond qui s’élèvent à 3.024 euros toutes taxes comprises. Il produit le devis correspondant à cette dépose mais n’en produit pas la facture ni aucun justificatif de versement effectif de cette somme, de sorte que la preuve de la réalité du paiement n’est pas apportée.
Il en est de même concernant la manutention et le stockage du matériel dont le montant du devis s’élève à 1.440 euros et pour lequel aucune facture ni aucun justificatif permettant de prouver la réalité du paiement n’est versé aux débats.
Le demandeur se plaint également de la perte d’exploitation subie à raison des manquements du bailleur à ses obligations, caractérisées par l’absence de diligences aux fins de reprise des désordres.
Or, les rapports précités, qui soulignent notamment l’absence de tout danger immédiat, ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en matière de référé l’impossibilité d’exploiter le local loué par Monsieur [H] [F], les chutes d’enduit ponctuelles constatées ne suffisant pas à justifier cette impossibilité. De même, les seuls élément versés aux débats ne permettent pas d’établir le préjudice d’exploitation qui fonderait la demande provisionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [H] [F].
En l’absence de démonstration d’une atteinte sérieuse à l’exploitation des lieux et d’un préjudice direct, actuel et certain, la demande de paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts et la demande de suspension des loyers se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts et la demande de suspension des loyers formées par Monsieur [H] [F].
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
— Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de prononcer aucune condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [F], de la société SELECTIRENTE, et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 24], représenté par son syndic, la société LA PROTECTION IMMOBILIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;
DESIGNE à cet effet :
Monsieur [G] [R]
Diplôme d’ingénieur (ENSM)
[Adresse 15]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX02] ; Port. : 06.76.40.90.40
Email : [Courriel 26]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— prendre connaissance notamment de l’assignation délivrée par Monsieur [H] [F] ;
— donner son avis sur les désordres relevés dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables ;
— rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité de l’immeuble, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— déterminer si les travaux d’aménagement récemment réalisés au sein du local ont concouru à la réalisation des désordres ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,;
— se rendre sur les lieux, au [Adresse 10], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
* en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXE à la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par Monsieur [H] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 octobre 2025 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 25]
Horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / 94 32 – [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire ;
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 23] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) ;
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 22 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [F] formées à l’égard de la société ALLIANZ IARD ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement et la demande de suspension des loyers formulées par Monsieur [H] [F];
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SELECTIRENTE de voir étendre la mission d’expertise aux chefs suivants :
« - Se faire communiquer et analyser les plans des bâtiments des [Adresse 7] ;
— Déterminer la propriété de la cave située en deçà du local dont SELECTIRENTE est propriétaire
— Déterminer si l’imbrication des caves est à l’origine des désordres "
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 23] le 20 août 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 28]
[Localité 17]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [R]
Consignation : 4 000 € par Monsieur [H] [F]
le 20 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 22 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 28]
[Localité 17].
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