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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 28 mars 2025, n° 22/38345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/38345
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7HI
N° MINUTE : 6
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 28 Mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] [C] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, Avocat, #A0782
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Samuel ZUBAROGLU, Avocat, #D1911
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
[I] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 janvier 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [P] [W] [C],
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10], [Localité 6] (Vietnam)
et de
Monsieur [S] [C],
Né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 6] (Vietnam),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] (Vietnam) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [P] [U] [C] aux fins de désignation d’un expert ; ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 28 septembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, à défaut de meilleur accord, Monsieur [S] [C] exercera à l’égard de l’enfant mineur [Y]:
Tant qu’il ne disposera pas d’un logement propre :hors les vacances d’été : un droit de visite chaque samedi des semaines paires du calendrier de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à son cours de vietnamien, de l’y rechercher et de le raccompagner à sa résidence habituelle, y compris pendant les vacances scolaires de l’enfant passées en région parisienne ;pendant les vacances d’été : un droit de visite et d’hébergement pendant 3 semaines, en juillet les semaines paires, en août les semaines impaires ;Dès qu’il disposera d’un logement propre :en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heurespendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [S] [C] à l’entretien et l’éducation de chaque enfant à la somme de 265 euros par mois, soit 530 euros au total, et l’y CONDAMNE, en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [U] [C];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 3 janvier 2023 ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de scolarité et de cantine en école privée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [P] [U] [C] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur sans autorisation des deux parents ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 28 Mars 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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