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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 22/06403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06403 – N° Portalis DB22-W-B7G-RABH
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (19)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me François CUFI de DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLEWALIGORA-AVOCATSASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 06 Décembre 2022 reçu au greffe le 08 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Septembre 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2010, Monsieur [D] [N] a été victime d’un accident de la circulation mettant en cause Monsieur [O] [R], à la suite duquel il a dû être partiellement amputé de la jambe gauche.
Par jugement en date du 25 novembre 2010, le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon a déclaré Monsieur [O] [R] coupable d’avoir, à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur et par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé des blessures à Monsieur [D] [N] ayant provoqué une ITT de plus de trois mois.
Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon a, sur les intérêts civils, condamné Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 1.024.615,15 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 10.000 euros à chacun de ses deux enfants. Une somme de 8.000 euros lui a été également allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au cours de cette procédure, Monsieur [D] [N] était assisté par Maître Benoît GUILLON, avocat au Barreau de Paris.
Le 25 juillet 2016, Maître [M] [L] a établi des factures d’honoraires pour des montants de 81.600 euros TTC pour Monsieur [D] [N] et de 960 euros TTC pour chacun de ses enfants et demandé de lui retourner une autorisation de prélèvement pour que ces sommes soient prélevées de son compte CARPA.
Par arrêt en date du 11 décembre 2017, la cour d’appel de Poitiers a confirmé partiellement le jugement correctionnel du 10 mai 2016 et fixé l’indemnisation de Monsieur [D] [N] à la somme de 1.138.002,30 euros. Elle lui a également alloué la somme de 2.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le séquestre de la somme de 94.320 euros entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris.
Suite à une contestation de Monsieur [D] [N], le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8] a, par décision du 17 janvier 2019, fixé à la somme de 86.000 euros HT le montant des honoraires dus à Maître [M] [L].
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Paris a fixé les honoraires dus par Monsieur [D] [N] à la somme de 84.400 euros HT.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a débouté Maître [M] [L] de toute demande à l’encontre des enfants de Monsieur [D] [N], tout en confirmant le montant des honoraires qui lui étaient dus par ce dernier et l’a condamné en tant que de besoin à payer ces sommes.
Le 24 juin 2022, Monsieur [D] [N] a formé un pourvoi en cassation, qui est toujours pendant, à l’encontre de l’ordonnance du 7 juin 2022.
Reprochant à Maître [M] [L] de ne pas avoir sollicité auprès de la cour d’appel de Poitiers le remboursement de l’intégralité des frais irrépétibles qu’il avait exposés pour sa défense, Monsieur [D] [N] a, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de son avocat.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mai 2023, Monsieur [D] [N] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code Civil, 47 du code procédure civile,
Rejeter en totalité les demandes de Me [L],
Dire et juger que Me [M] [L], en sollicitant une somme de 4.000€ seulement au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, à l’occasion de l’instance ayant abouti à l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 11 décembre 2017, a commis une négligence fautive, alors qu’il avait précédemment facturé à Mr [D] [N] un honoraire de résultat de 81.600€ TTC.
Condamner en conséquence Me [M] [L] à payer à Mr [D] [N] la somme de 75.000€ au titre du préjudice qui lui a été ainsi causé.
Condamner Me [M] [L] à payer à Mr [D] [N] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Monsieur [D] [N] reproche à Maître [M] [L] d’avoir commis une faute en violation de ses obligations professionnelles de nature à engager sa responsabilité en n’ayant pas fourni à la cour d’appel de Poitiers les éléments justificatifs du montant exact des frais qu’il a exposés en qualité de partie civile, lui ayant causé un préjudice consistant en une perte de chance d’obtenir une somme supérieure au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il souligne à cet égard que la somme demandée à ce titre par Maître [M] [L] devant la cour ne correspond pas au montant des honoraires réclamés par son avocat plus d’un an avant l’audience, et qu’ainsi la cour n’était pas informée du montant effectif des sommes exposées par la partie civile, ne lui permettant pas de statuer en connaissance de cause du montant exact exposé, ajoutant qu’aucune disposition n’exclut l’honoraire de résultat de l’indemnisation de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il considère qu’il disposait d’une chance sérieuse que la cour lui accorde la somme réellement facturée au titre des frais irrépétibles, au motif d’une part que la cour d’appel de Paris a, dans le cadre du recours parallèle en contestation d’honoraires, validé le montant facturé par l’avocat, et d’autre part qu’il se trouvait dans une situation financière précaire connue de son avocat à la suite de l’accident de la circulation, de sorte qu’il pouvait prétendre à une indemnisation bien supérieure à celle allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il ajoute que le pourvoi actuellement en cours dans le cadre de la procédure en contestation d’honoraires est indifférent à la solution du litige, ajoutant que les factures émises par l’avocat ont été soldées.
Il affirme subir un préjudice consistant en la perte de percevoir une indemnisation plus élevée de ses préjudices le contraignant à se priver d’une partie de la réparation de son préjudice, considérant ainsi que le préjudice dont il demande l’indemnisation du fait de la faute commise par son avocat doit être indemnisé par une somme correspondant au montant des honoraires facturés, déduction faite des sommes allouées en première instance et en appel au titre des frais irrépétibles, qu’il porte à la somme de 75.000 euros.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 juillet 2023, Maître [M] [L] demande au tribunal de :
« VU les articles 1103 et suivants du Code civil ;
VU les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
— DEBOUTER [D] [N] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER [D] [N] à verser à Me [M] [L] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER [D] [N] aux dépens ».
Maître [M] [L] conteste avoir commis une faute au motif qu’il ne pouvait demander pour Monsieur [D] [N] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale le montant des honoraires exposés par son client correspondant à un honoraire de résultat qui ne correspondait pas à une prestation effectivement déterminable, s’agissant du pourcentage du résultat obtenu sur lequel il n’était pas encore statué, et qu’il ne pouvait pas imposer à la partie adverse.
Il ajoute que la cour d’appel de Poitiers n’était pas tenue de prendre en compte les notes d’honoraires pour fixer le montant dû au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et qu’elle a d’ailleurs alloué une indemnisation inférieure à celle qu’il a demandée, mais conforme à celle habituellement allouée dans ce type de dossier.
Il expose enfin qu’un pourvoi en cassation est pendant sur la contestation des honoraires facturés et ajoute que l’honoraire de résultat ne saurait s’inscrire dans la garantie de responsabilité civile d’un avocat à l’égard de son client ; il conclut que les échanges avec le demandeur ne font pas état du montant de la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 septembre 2024, a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, prorogée au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [M] [L]
Sur le principe de responsabilité
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
Par ailleurs, l’avocat est tenu à une obligation de moyen concernant ses autres diligences et son devoir de conseil.
Monsieur [D] [N] reproche à Maître [M] [L] de ne pas avoir sollicité en cause d’appel une indemnisation au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour sa défense en sa qualité de partie civile, et de ne pas avoir produit l’ensemble des éléments justificatifs à ce titre, de sorte qu’il n’a pas permis à la cour d’appel de Poitiers de disposer de l’ensemble des éléments justificatifs en ce sens lui permettant de se prononcer utilement sur la condamnation de l’auteur de l’infraction au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Maître [M] [L] conteste avoir commis une faute au motif qu’il ne pouvait solliciter de la cour d’appel au titre des frais irrépétibles la condamnation de l’auteur de l’infraction à payer à son client une somme correspondant à l’honoraire de résultat, calculée de surcroît sur une prestation indéterminable, ajoutant que les échanges de correspondances avec son client ne faisaient pas état du montant des demandes à ce titre. Il fait valoir par ailleurs qu’il existe une procédure pendante devant la cour de cassation sur la contestation des honoraires facturés.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Au terme de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : « Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que :
— Monsieur [D] [N] a confié la défense de ses intérêts et celle de ses enfants mineurs à Maître [M] [L] dans le cadre de la procédure diligentée à l’encontre de l’auteur de l’accident de la circulation dont il a été victime le 31 mai 2010 ; les parties ont convenu du versement d’un honoraire fixe de 1.000 euros HT, ainsi que d’un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 8% HT de toutes les sommes en capital obtenues hors provisions déjà perçues et sommes allouées par les organismes sociaux et 5% HT du capital représentatif des indemnités versées sous forme de rente ;
— par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon, statuant sur intérêts civils à la suite de la condamnation pénale de Monsieur [O] [R], a condamné ce dernier à indemniser Monsieur [D] [N] des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation et à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire ;
— Monsieur [O] [R] et son assureur ont interjeté appel de ce jugement et Monsieur [D] [N] a interjeté appel des dispositions civiles ;
— par courriel du 25 juillet 2016, Maître [M] [L] a adressé à Monsieur [D] [N] trois notes d’honoraires établies « selon convention d’honoraires du 02/05/14 » au titre de la procédure engagée devant le tribunal en indemnisation du préjudice corporel à la suite de l’accident du 31 mai 2010 (facture n°2016158) et au titre du préjudice moral des enfants (factures n°2016159 et n°2016160) ; il lui a également adressé les autorisations de prélèvement CARPA en lui demandant de les lui retourner signées ;
— par courriel du 12 septembre 2017, Maître [M] [L] a adressé à son client le projet de conclusions établies dans son intérêt en vue de l’audience devant la cour d’appel de Poitiers au terme desquelles il demande notamment à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [R] à payer à son client une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et, y ajoutant, une somme complémentaire de 4.000 euros ;
— par courriel du 18 septembre 2017, Monsieur [D] [N] a indiqué à son avocat : « Montants des réparations et autres. D’une manière générale, les frais divers et variés ne correspondent pas à ce que j’ai du ou à ce qu’il m’a été demandé d’exposer (…) » ;
— à l’audience du 9 octobre 2017, Maître Benoît GUILLON a déposé et développé oralement des conclusions en faveur de Monsieur [D] [N] demandant, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [R] à payer à ce dernier la somme de 8.000 euros en première instance, et sa condamnation à lui verser en cause d’appel une somme de 4.000 euros ;
— par arrêt en date du 11 décembre 2017, la cour d’appel de Poitiers a statué sur la liquidation des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation et condamné Monsieur [O] [R] à payer au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à Monsieur [D] [N] une indemnité de 2.500 euros s’ajoutant à celle allouée en première instance ;
— par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le séquestre de la somme de 94.320 euros entre les mains du Bâtonnier ;
— dans le cadre de la procédure en contestation d’honoraires facturés par Maître [M] [L], le Président de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance en date du 15 décembre 2021, fixé les honoraires dus à l’avocat à la somme de 84.400 euros HT déduction faite des sommes versées à titre de provision, puis par ordonnance du 7 juin 2022, débouté la SCP [M] [L] de ses demandes à l’encontre des enfants de Monsieur [D] [N] et condamné ce dernier à payer les honoraires dus à la SCP [M] [L] ;
— un pourvoi en cassation a été formé par Monsieur [D] [N] à l’encontre de l’ordonnance précitée rendue le 7 juin 2022.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [D] [N] a mandaté Maître [M] [L] pour la défense de ses intérêts à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 31 mai 2010. Une convention a été conclue pour la fixation des honoraires de l’avocat comprenant le versement d’honoraires complémentaires de résultat de 8% HT de toutes les sommes en capital obtenues, hors provisions perçues et prestations de organismes sociaux.
Dans le cadre de la mission d’assistance qui lui était ainsi confiée, Maître [M] [L] a obtenu la condamnation de Monsieur [O] [R] par le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon à indemniser son client des préjudices subis et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la base des indemnisations obtenues et en application de la convention d’honoraires, Maître [M] [L] a adressé à son client le 25 juillet 2016 trois notes d’honoraires datées du même jour correspondant selon l’avocat aux honoraires de résultat de 8% calculés sur les sommes attribuées par le tribunal correctionnel d’une part au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais irrépétibles obtenus pour Monsieur [D] [N] (soit 81.600 euros TTC) et d’autre part du préjudice moral des deux enfants mineurs (soit 960 euros TTC pour chacun), déduction faite des provisions versées.
Il convient de préciser que Monsieur [D] [N] ne reproche pas à Maître [M] [L] un manquement au titre de l’indemnisation sollicitée au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans le cadre de la première instance mais de n’avoir pas demandé, dans le cadre de la procédure d’appel poursuivie devant la cour d’appel de Poitiers, une condamnation de l’auteur de l’infraction au titre des frais réellement exposés par son client et d’avoir ainsi cantonné sa demande à une somme de 4.000 euros outre la confirmation de la somme de 8.000 euros allouée par le tribunal en première instance à ce titre.
Dans ce contexte, il ne peut être considéré, comme le soutient le défendeur, que les honoraires de résultat n’auraient pu être réclamés à l’auteur de l’infraction dont a été victime Monsieur [D] [N] devant la cour d’appel de Poitiers au motif que la prestation était alors indéterminable, alors que, au jour du dépôt de ses conclusions à l’audience du 9 octobre 2017, Maître [M] [L] avait déjà facturé à Monsieur [D] [N] ses honoraires de résultat le 25 juillet 2016 pour un montant de 81.600 euros TTC, de sorte que le montant des prestations de l’avocat était bien déterminé en cause d’appel.
Par ailleurs, s’agissant des frais exposés par Monsieur [D] [N] pour la défense de ses intérêts en qualité de partie civile, il ressort de la requête aux fins de consignation de la SCP [L] d’une part que Maître [M] [L] a établi sa facture d’honoraires le 25 juillet 2016 après que l’assureur de l’auteur de l’infraction a procédé au règlement de l’indemnisation des préjudices alloués par le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon, et d’autre part que Monsieur [D] [N] a perçu une somme correspondant au montant global de l’indemnisation allouée, déduction faite du montant des honoraires de l’avocat. Sur requête de Maître [M] [L] faisant état de divergences avec son client concernant le montant des honoraires, le président du tribunal de grande instance de Paris l’a, par ordonnance du 6 septembre 2018, autorisé à prélever sur son compte CARPA et à séquestrer la somme de 94.320 euros TTC entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris, dans l’attente de l’issue définitive sur la créance. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Paris a fixé les honoraires dus à Maître [M] [L] à la somme de 77.000 euros HT, déduction faite des provisions versées ; par ordonnance du 7 juin 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a notamment rappelé la fixation de l’honoraire dû et condamné en temps que de besoin Monsieur [D] [N] au paiement de cette somme ; si Monsieur [D] [N] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, il ressort de l’ordonnance du premier président de la cour de cassation du 6 avril 2023 qu’il a communiqué une autorisation aux fins de déconsignation des fonds séquestrés et qu’ainsi cette condamnation a été exécutée.
Il est ainsi établi qu’au stade de l’appel, Monsieur [D] [N] avait bien exposé des frais, non pris en charge par l’Etat, dans le cadre de la défense de ses intérêts de partie civile au titre des honoraires facturés par Maître [M] [L] qui ont été déduits de l’indemnisation réglée par l’assureur de l’auteur de l’infraction en exécution du jugement correctionnel.
Par courriel du 12 septembre 2017, Maître [M] [L] a adressé à son client un projet des écritures établies dans son intérêt dans la perspective de l’audience de la cour d’appel de Poitiers, duquel il résulte, au titre des frais irrépétibles :
« Le Tribunal a alloué à Monsieur [N] pour lui-même et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, une somme de 8 000,00 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La décision sera confirmée sur ce point.
Au-delà, la Cour allouera à Monsieur [N] une somme complémentaire de 4 000,00 €. »
Bien que Monsieur [D] [N] lui ait répondu le 18 septembre 2017 que « les frais divers et variés » de ce projet ne correspondaient pas à ce qu’il a dû ou à ce qu’il lui a été demandé d’exposer, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son avocat ait ultérieurement échangé avec lui pour justifier du montant de la somme demandée pour lui en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale manifestement pas en adéquation avec les frais exposés pour la défense de ses intérêts. Il a au contraire maintenu les mêmes demandes indemnitaires à l’audience de la cour d’appel intervenue 22 jours plus tard, faisant preuve d’un manque de diligence à son égard.
Ces éléments sont de nature à caractériser une négligence fautive de la part de Maître [M] [L]. En effet, investi d’un devoir d’information et de conseil de son client s’agissant d’une obligation de moyen, Maître [M] [L] a commis une négligence fautive en ne répondant pas aux demandes de son client sur le montant de l’indemnisation qu’il sollicitait pour son compte dans son projet de conclusions, alors qu’il disposait au surplus du temps nécessaire pour le faire.
En conséquence de quoi, l’absence de conseil et de diligences de Maître [M] [L] sur les demandes formulées au nom de Monsieur [D] [N] au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant la cour d’appel de Poitiers constitue une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Monsieur [D] [N] demande l’indemnisation du préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir de la cour d’appel de Poitiers une somme plus importante que celle octroyée au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale correspondant au montant des frais qu’il a réellement exposés pour sa défense en sa qualité de partie civile ; il sollicite ainsi la condamnation du défendeur au paiement d’une somme correspondant au montant des honoraires facturés par son avocat dont il déduit les sommes obtenues par le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon et la cour d’appel de Poitiers au titre des frais irrépétibles.
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la cour d’appel de Poitiers si Maître [M] [L] avait permis à la cour d’être informée du montant exact des frais exposés pour son client en sa qualité de partie civile, en demandant la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer les sommes réellement réglées au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il y a donc lieu d’apprécier la chance qu’avait Monsieur [D] [N] d’obtenir une indemnisation bien supérieure à celle obtenue de la cour d’appel de Poitiers si son avocat avait produit les éléments justifiant le montant exact des frais irrépétibles exposés, afin de déterminer si la faute commise par Maître [M] [L] a réellement causé un préjudice à Monsieur [D] [N].
Il est constant qu’en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la partie civile peut obtenir de l’auteur de l’infraction une indemnité au titre des frais non payés par l’Etat qu’elle a dû exposer pour sa défense. Si aucune disposition n’interdit la réclamation de l’honoraire de résultat à la partie adverse sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme le soutient le défendeur, il convient de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer les frais non payés par l’Etat et exposés par la partie civile.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu’en application des dispositions précitées, le juge tient compte, pour apprécier le montant de la somme allouée au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et non de la situation économique des parties comme le soutient Monsieur [D] [N].
Or, s’il produit des pièces pour faire état de sa situation financière et des difficultés économiques qu’il indique avoir rencontrées, il ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la situation économique de Monsieur [O] [R], condamné pour avoir commis l’infraction dont il a été victime, lui aurait permis de prétendre au versement d’une somme supérieure à celle qui lui a été allouée par la cour d’appel de Poitiers le 11 décembre 2017.
Il n’est en outre pas davantage justifié que Monsieur [D] [N] aurait obtenu une somme supérieure à celle effectivement fixée si la cour d’appel de Poitiers avait été informée du montant réel des frais exposés au titre des honoraires facturés par son avocat, alors qu’elle avait déjà pris connaissance des pièces justificatives de sa situation économique versés à l’appui des conclusions. Cette preuve est d’autant moins rapportée que la cour d’appel n’a alloué qu’une somme de 2.500 euros au lieu des 4.000 euros demandée par Maître [M] [L] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, réduisant ainsi de façon significative le montant de la prétention émise à ce titre.
En conséquence de quoi, les pièces produites aux débats ne permettent pas de considérer que Monsieur [D] [N] aurait obtenu de la cour d’appel une indemnisation supérieure à la somme qui lui a été allouée au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et les chances que la cour d’appel fixe une somme supérieure à celle à laquelle l’auteur de l’infraction a été condamné à indemniser le demandeur, en sa qualité de partie civile, apparaissent très peu probables.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [D] [N] ne démontre pas avoir subi une perte de chance sérieuse d’obtenir de la cour d’appel de Poitiers une somme supérieure à celle fixée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, à savoir qu’il a été retenu que Maître [M] [L] avait commis une négligence fautive à l’égard de Monsieur [D] [N], il convient de rejeter la demande de Maître [M] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [D] [N] de toutes ses demandes,
Déboute Maître [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [N] à payer les dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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