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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 18 mai 2026, n° 25/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02777 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQNO
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [V] [A]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN,Nous, Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN substitué par Maitre Marion FRANCOIS, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 1] 2002 à (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 39198056010 acceptée le 12 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [V] [A] un prêt personnel d’un montant de 3 500 euros remboursable au taux débiteur de 10,85 % en 60 mensualités de 75,84 euros hors assurance.
Arguant d’un premier incident de paiement non régularisé, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 juin 2024, distribué le 15 juin 2024, mis en demeure Madame [V] [A] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’entraîner la déchéance du terme.
Suite à cette mise en demeure, un avenant de réaménagement du prêt a été conclu le 8 juillet 2024, à effet au 6 août 2024, Madame [V] [A] s’engageant à rembourser les sommes restant dues, soit 3 477,18 euros, au taux de 11,41 %, remboursable en 82 mensualités de 62,66 euros, assurance incluse.
Arguant d’un nouvel incident de paiement non régularisé non daté, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 16 décembre 2024, distribué le 26 décembre 2024, mis en demeure à Madame [V] [A] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine d’entraîner la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 janvier 2025, distribué le 27 janvier 2025, la SOGEFINANCEMENT a notifié à Madame [V] [A] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal le condamne au paiement des sommes suivantes :
— 3 643,90 euros outre les intérêts au taux de 11,41 % à compter du 16 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— 278,17 euros au titre de l’indemnité légale ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Madame [V] [A], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
Une note en délibéré a été autorisée sous 15 jours afin que le créancier fournisse un décompte expurgé des intérêts. Aucun justificatif n’est parvenu au greffe dans le délai sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé, postérieur au réaménagement, est intervenu pour l’échéance du 06 septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 9 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant un délai de régularisation raisonnable a été délivrée. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur doit notamment, conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, fournir à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. Il est constant que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
L’article L. 341-1 du code de la consommation, dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. ».
En l’espèce, si la S.A. FRANFINANCE produit la FIPEN, celle-ci ne porte pas la signature de l’emprunteur, de sorte que ce seul document, émanant de la banque, ne permet pas de justifier de sa remise effective à son destinataire, mais seulement de son contenu.
Dès lors, la S.A. FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE à hauteur de la somme de 3 021 euros au titre du capital restant dû (3 500 euros de financement – 479 euros de règlements déjà effectués).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2014 (n° C-565/12, LCL c/[Z] [X]), que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, la sanction prononcée doit être effective et dissuasive et peut pour cela aller jusqu’à la suppression des intérêts légaux moratoires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs, voire sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’équité en l’espèce, il convient de rejeter la demande de la S.A. FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
— CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n° 39198056010 accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à Madame [V] [A] le 12 juillet 2023 à hauteur de 3 500 euros et réaménagé le 8 juillet 2024 ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT pour le crédit n° 39198056010 souscrit par Madame [V] [A] le 12 juillet 2023 à compter de cette date ;
— CONDAMNE Madame [V] [A] à verser à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3 021 euros (TROIS MILLE VINGT ET UN EUROS) au titre du capital restant dû pour le crédit n° 39198056010 ;
— DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— REJETTE la demande de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [V] [A] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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