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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 9 janv. 2026, n° 24/05851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me ACHIARDY + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ALBOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/05851 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAXD
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le 27 Juin 1987 à PERIGUEUX (24000)
5 rue André Saigne
24000 PERIGUEUX
représenté par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le 06 Juin 1996 à ETTERBEEK (BELGIQUE)
3 rue des Orangers
06110 LE CANNET
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 23 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [R] ont entretenu une relation sentimentale entre 2020 et 2023.Durant cette période, Monsieur [S] a versé à Monsieur [R] certaines sommes, notamment par plusieurs virements bancaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 6 novembre 2023 par Monsieur [R], Monsieur [S] l’as mis en demeure de lui régler la somme de 123.500€ dans un délai d’un mois, en remboursement des différentes sommes versées durant leur relation.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, Monsieur [M] [S] a fait assigner Monsieur [G] [R] par devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 91.954€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 en remboursement des sommes prêtées, outre sa condamnation aux dépens et à une indemnité de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PERIGUEUX s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de GRASSE, a condamné Monsieur [S] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500€ au profit de Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été transmis à la juridiction de céans.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 13 juin 2025, Monsieur [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 91.954€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 en remboursement des sommes prêtées A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 91.954€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 au titre de son enrichissement injustifié,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêtsDébouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Monsieur [R] aux dépens de l’instanceCondamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700,
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1359, 1360, 1375 et 1376 du code civil, Monsieur [S] affirme avoir prêté un certain nombre de sommes d’argent à Monsieur [R] à charge pour lui de lui restituer, sous la forme d’un contrat de prêt. Il indique ne pas avoir pu se ménager de preuve écrite de ces contrats en raison d’une impossibilité morale liée à relation affective qui le liait à Monsieur [R]. Il fournit un décompte de sommes versées entre le 31 août 2020 et le 27 décembre 2022 pour un montant total de 91.954€ et affirme, au visa des articles 1188 à 1192 du code civil, que ces sommes avaient été versées sans intention libérale. Il explique que l’importance des sommes versées exclue leur caractère libéral dès lors que ces sommes excèdent le montant du SMIC et que juger le contraire dénaturerait l’interprétation des contrats. Il précise que les échanges entre les parties et avec la conseillère bancaire de Monsieur [R], ainsi que des témoignages de proches, démontrent sa volonté de se faire restituer les sommes, eu égard notamment aux efforts qu’il a pu fournir pour les lui prêter. Il souligne également l’insistance de Monsieur [R] pour se voir verser des fonds et son refus répété de réaliser une reconnaissance de dette. Il explique toutefois que Monsieur [R] dans plusieurs messages, se reconnaît être débiteur d’une obligation de restitution des sommes.
S’agissant de l’absence de preuve écrite, il explique que celle-ci résulte d’une impossibilité morale liée à l’existence d’un lien familial en raison de leur relation affective sans qu’il ne soit nécessaire de se procurer un commencement de preuve par écrit. En réponse aux arguments du défendeur sur ce point, il soutient que l’impossibilité morale ne dépend pas de la nature de la relation sentimentale ou l’existence d’un mariage, dès lors que des liens suffisamment étroits existaient, ce qui serait le cas en l’espèce eu égard à la durée et l’intensité de leurs relations.
Pour répondre aux demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de Monsieur [R] et se référant à l’article 222-22-2-2 du code pénal, il conteste avoir pu faire preuve de harcèlement, ce qui n’aurait par ailleurs pas d’incidence sur l’obligation de restitution des sommes. Il indique que les plaintes déposées par Monsieur [R] sont sans fondement et que le comportement qui lui est reproché n’a pas eu pour conséquence de dégrader les conditions de vie de Monsieur [R] au moment des différents prêts. Il souligne que la plainte versée par Monsieur [R] n’est pas datée et qu’il n’est pas démontré sa transmission aux autorités, ce qui reviendrait à se constituer une preuve à soi-même. Il souligne par ailleurs que les messages versés par Monsieur [R] s’inscrivent dans des échanges réciproques. Il indique également qu’à compter du 3 juillet 2023, il avait cessé de répondre à Monsieur [F] et que ce serait donc ce dernier qui serait revenu vers lui. Il relève que le suivi psychologique mis en avant par Monsieur [R] n’est en outre pas contemporain aux faits de harcèlement invoqués mais serait concomitant à l’engagement de la présente procédure. Il affirme enfin, en application de l’article 441-1 du code pénal, que les preuves apportées par Monsieur [R] pourraient être constitutives de faux en écriture ou d’escroquerie dès lors qu’elles sont fausses, postérieures au litige et produites dans le but de tromper la juridiction.
Pour justifier sa demande subsidiaire et en application des articles 1303 à 1303-4 du code civil et de la théorie de l’enrichissement injustifié, Monsieur [S] indique que les sommes versées au cours de la relation entre lui et Monsieur [R] ont conduit à appauvrir Monsieur [S] tout en permettant à Monsieur [R] de s’enrichir sans que leur relation sentimentale n’en constitue une cause, ce qui ressortirait des différents échanges entre eux et qui excluraient toute intention libérale.
Enfin, et pour appuyer sa demande de dommages et intérêts en application des articles 1231 et suivants du code civil, il affirme que Monsieur [R] a fait preuve de déloyauté dans la production de ses preuves dans un objectif dilatoire.
En défense et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, Monsieur [R] demande au tribunal de :
Juger irrecevable l’action à titre subsidiaire de l’enrichissement dans cause,Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêtsCondamner Monsieur [S] aux dépensCondamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] indique que Monsieur [S] ne démontre pas l’obligation pour le défendeur de restituer les sommes versées. Il souligne notamment que les échanges avec sa conseillère bancaire ne font suite qu’à son obligation de vérifier la provenance des sommes reçues par son client. Il affirme que l’argent envoyé par Monsieur [S] relève d’une intention libérale se déduisant notamment par le libellé des virements et de l’absence de production d’une reconnaissance de dette.
S’agissant de la preuve des contrats de prêt, Monsieur [R] explique en s’appuyant sur l’article 1360 du code civil, que l’impossibilité pour Monsieur [S] de rédiger un écrit pour prouver le contrat de prêt ne relève pas d’une impossibilité morale dès lors que, n’ayant jamais vécu ensemble, ils ne se trouvaient pas dans une situation de concubinage. Il explique avoir vécu en Belgique et être retourné à CANNES par la suite mais avoir signé son propre bail. Il indique que les conversations qu’il a pu avoir avec Monsieur [S] ne constituaient pas des reconnaissances de dettes mais une volonté d’apaisement et qu’elles seraient en outre produites en violation de la vie privée dès lors que ces conversations auraient été enregistrées sans son consentement, en contradiction avec l’article 9 du code civil.
S’agissant de la demande au titre de l’enrichissement sans cause, il relève, au sens de l’article 1303-1 du code civil, que l’intention libérale est caractérisée. Il souligne également que l’enrichissement sans cause ne peut avoir pour objet de suppléer la carence du demandeur à démontrer l’existence de l’obligation principale.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, Monsieur [R] fait valoir un comportement harcelant de Monsieur [S] l’ayant conduit à bénéficier d’un accompagnement psychologique et à la nécessité de déposer plainte pour ces faits. Il indique subir une surveillance et un comportement toxique à la suite de leur rupture. Il soutient subir un état de panique, ayant reçu de la part de Monsieur [S] des photographies de lui prises à son insu sur son parking, des captures d’écran le représentant en vacances, ou encore des messages de surveillance de la part de son ancien compagnon. Il produit également un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mai 2024 indiquant avoir reçu des captures d’écran de Monsieur [R] qui démontreraient le harcèlement subi. Il précise que Monsieur [S] ne démontre pas l’emprise que lui-même aurait sur lui ni les conséquences que cela aurait sur son état de santé.
En réponse aux arguments de Monsieur [S], il souligne en application de l’article 303 du code de procédure civile, que les constats de commissaire de justice ne peuvent être écartés qu’en cas d’inscription de faux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant valablement représentées, le jugement sera qualifié de contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de paiement au titre du remboursement des prêts
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. La somme visée par l’article 1359 du code civil est, par application du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, fixée à 1.500€.
Par application des dispositions de l’article 1360 du même code, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il résulte des dispositions des articles 6-1 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et lorsque le droit à la preuve entre en conflit avec le droit garanti au respect de la vie privée, que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [S] de prouver l’existence des contrats de prêt dont il se prévaut, certains portant par ailleurs sur des sommes supérieures à 1.500€ qui doivent donc être en principe prouvés par écrit.
Il ressort toutefois des éléments apportés par les parties que ces derniers vivaient une relation sentimentale. Si Monsieur [R] conteste toute relation de concubinage en l’absence de vie commune, l’impossibilité morale de rédiger une preuve écrite ne nécessite pas que soit caractérisée une relation de concubinage et de cohabitation dès lors que des liens suffisamment forts existent entre les parties, rendant impossible la constitution d’un acte écrit.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des échanges entre Monsieur [S] et Monsieur [R] que ces derniers entretenaient une relation sentimentale, se démontrant notamment par les surnoms employés et par certains messages évoquant une relation de couple, voire un projet de vie commune. Monsieur [S] démontre en outre que Monsieur [R] a, à certaines périodes notamment entre 2021 et 2022, déclaré une domiciliation chez lui ce qui tend à conforter l’existence d’une relation affective. Ceci se constate également lorsque Monsieur [R] écrit, le 30 janvier « heureusement que je ne suis pas venu vivre avec toi », démontrant que cela eut été, à une période, un projet commun. L’impossibilité morale pour Monsieur [S] de procéder à la réalisation d’un acte écrit pour démontrer l’existence des prêts dont il se prévaut, se déduit enfin des refus de Monsieur [R] de rédiger de tels actes, pour des raisons d’ordre personnel. Par conséquent, il apparaît que Monsieur [S] se trouvait, en raison de la relation sentimentale entre les parties, dans l’impossibilité morale de constituer des preuves écrites des contrats allégués.
Par conséquent, ceux-ci peuvent être démontrés par tout moyen, sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter un commencement de preuve par écrit.
Néanmoins, s’il n’est pas contesté par Monsieur [R] que des versements de fonds ont eu lieu, la démonstration par Monsieur [S] ne permet pas de les confirmer dans leur quantum, notamment au vu du caractère illisible de la pièce numéro 4 et de l’impossibilité en l’état de rattacher les sommes visées par la pièce numéro 5 à Monsieur [R]. Seuls les sommes procédant de virements bancaires apportent une force probante suffisante.
Il appartient en outre à Monsieur [S] de démontrer l’absence d’intention libérale et son corollaire, l’accord entre les parties au moment de la conclusion du contrat, soit au moment du versement des fonds, à ce que les sommes soient restituées.
Or en l’espèce, les échanges versés tendent à démontrer que le versement des sommes d’argent s’inscrivait dans le cadre de la relation entre Monsieur [S] et Monsieur [R]. Monsieur [S] peine à démontrer que ces sommes avaient été versées dans l’objectif d’être restituées par la suite. En effet, il résulte de ces conversations qu’il avait alors conscience de l’état d’endettement dans lequel se trouvait son compagnon. Les libellés des différents versements tendent en outre à démontrer qu’ils s’effectuaient dans le cadre de la vie courante de Monsieur [R], venant notamment permettre le paiement de son loyer, de frais d’avocats, ou encore le crédit de sa voiture. Si Monsieur [R] a pu mentionner une volonté de travailler pour « rembourser » son compagnon, force est de constater que dans le même temps, Monsieur [S] a pu rétorquer «j’en ai rien à foutre de l’argent puisque t l’homme de ma vie » ce qui pouvait légitimement conforter Monsieur [R] dans sa croyance en le caractère libéral des versements. Monsieur [S] verse aux débats des attestations de témoins qui pour l’un indique que Monsieur [S] espérait obtenir remboursement de ces sommes et pour l’autre explique que Monsieur [R] refusait de signer une reconnaissance de dette tout en promettant de venir travailler à proximité de Monsieur [S] pour pouvoir le rembourser. Ces attestations ne sont toutefois ni précises ni circonstanciées. Elles ne permettent pas de déterminer que chacune de ces sommes, précisément définies dans leur montant et leur nature, devaient être restituées à une échéance déterminée. Au contraire les promesses de Monsieur [R] pouvaient tout aussi bien s’intégrer dans sa propre obligation morale d’assister son concubin.
Monsieur [R] sollicite par ailleurs, sans en formuler une prétention explicite dans son dispositif, le rejet de la pièce numéro 10, s’agissant d’un constat de commissaire de justice procédant à la retranscription d’un enregistrement d’une conversation entre Monsieur [S] et Monsieur [R]. Bien que Monsieur [R] n’en tire pas pour conséquence de solliciter la nullité du procès-verbal, cette conversation, obtenue à l’insu de Monsieur [R] constitue une preuve déloyale ne pouvant être retenue que si elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi. Or en l’espèce, Monsieur [S] pouvant démontrer l’existence de ces contrats de prêt par tout moyen, notamment par des échanges de message ou par des attestations de témoins, cette production n’était pas indispensable à l’exercice des droits de la défense et sera donc écartée.
Partant et au vu de ces éléments, Monsieur [S] ne démontre pas la volonté univoque de chacune des parties, au moment du versement des fonds, d’en prévoir la restitution. Le fait que Monsieur [R] refuse de signer une reconnaissance de dette s’inscrit dès lors dans cette croyance en le caractère libéral des versements. Par ailleurs, il échoue à démontrer que la volonté de restitution accompagnait initialement la conclusion du contrat et non postérieurement, lorsque les relations entre les concubins étaient déjà distendues. Enfin, le fait qu’il s’agisse de sommes importantes ne permet pas d’écarter la libéralité dès lors que par ailleurs, Monsieur [S] ne verse aucun élément sur sa propre situation financière.
Par conséquent Monsieur [S] sera débouté de sa demande de paiement au titre du remboursement des contrats de prêt.
Sur la demande subsidiaire de paiement au titre de l’enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En vertu de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En application de l’article 1303 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; elle ne peut l’être, notamment, parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit.
En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [S], à qui il appartient de démontrer l’enrichissement du défendeur dont il se prévaut, son appauvrissement corrélatif et l’absence de justification, ne démontre pas l’ensemble de ces conditions. En effet, il n’apporte pas la preuve que ces versements excluaient toutes libéralités et ne s’inscrivaient pas dans des relations usuelles entre partenaires. Surtout et dès lors qu’il échoue à apporter la preuve de l’obligation résultant de son action principale fondée sur l’existence de contrats de prêts, Monsieur [S] ne peut se prévaloir d’une action sur le fondement d’un enrichissement sans cause, laquelle reste subsidiaire.
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de paiement au titre de l’enrichissement injustifié.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [S]
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [S] se fonde sur les dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle pour solliciter des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de Monsieur [W] et sa prétendue déloyauté dans la production de preuve.
Il résulte des éléments précédemment développés que Monsieur [S] ne démontre pas l’existence d’une relation contractuelle entre les parties si bien que la responsabilité contractuelle n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En outre, il ne démontre pas la particulière mauvaise foi de Monsieur [R] et le préjudice qu’il subirait, distinct des sommes pouvant être allouées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il ne prouve pas en quoi les preuves apportées seraient constitutives de faux ou d’escroquerie au jugement, le seul fait qu’elles aient été produites en cours d’instance n’ayant aucune influence sur ce point.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler en préambule que le juge civil n’a pas à appliquer les dispositions du code pénal et notamment à caractériser l’ensemble des éléments constitutifs d’une infraction pénale telle que le harcèlement moral, dès lors que les éléments qui lui sont produits démontrent l’existence d’une faute délictuelle causant directement un préjudice à celui qui s’en prévaut.
Par ailleurs, la règle selon laquelle nulle ne peut se constituer une preuve à soi-même ne concerne en droit civil que les seuls actes juridiques, en application de l’article 1363 du code civil, lequel dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. A contrario, les faits juridiques peuvent être prouvés par tout moyen et l’argument du demandeur, défendeur à la demande reconventionnelle, est inopérant sur ce point.
Monsieur [R] est bien fondé à verser aux débats une plainte qu’il a lui-même déposée auprès du Procureur de la République. Toutefois, sa valeur probante est nécessairement amoindrie dès lors qu’elle n’est pas datée et que Monsieur [R] n’en démontre pas son dépôt effectif. Il verse toutefois une audition au commissariat de police de Cannes en date du 6 mars 2025 dans laquelle il explique avoir subi une surveillance excessive de la part de son ancien compagnon, qui le prendrait en photographie à son insu et qu’il recevrait des messages de Monsieur [S] démontrant qu’il le surveille.
Monsieur [R] verse effectivement de photographies semblant prises à son insu le 17 octobre 2023 et des messages envoyés par Monsieur [S] le 6 novembre 2023 par lesquels il informe Monsieur [R] avoir connaissance d’éléments propres à sa vie privée qu’il n’était pas censé connaître. Monsieur [S] verse quant à lui des messages démontrant qu’à cette période, des liens subsistaient entre les deux parties. Néanmoins, les échanges n’étant à cette période pas cordiaux, l’existence de comportements fautifs de la part de Monsieur [S] ne peut être exclue.
Monsieur [S] sollicite le rejet de ces pièces sans en formuler une prétention explicite dans son dispositif. Il convient toutefois de préciser que l’acte de commissaire de justice ne peut être combattu, s’agissant d’un acte authentique, que par son inscription de faux ou sa nullité selon les formes du code de procédure civile. Or en l’espèce, telle n’est pas la demande de Monsieur [S]. En outre, il ne justifie pas en quoi les pièces apportées constitueraient des faux ou des escroqueries au jugement, le seul fait que le demandeur ne soit pas d’accord avec leur contenu n’en étant pas une justification. En outre le fait qu’elles soient produites ou constituées en cours d’instance ne constitue nullement une escroquerie au jugement, s’agissant de l’exercice normal des droits de la défense. Il appartient au juge d’en apprécier la valeur probante, sans qu’il n’y ait lieu à écarter les pièces apportées par Monsieur [R].
Toutefois, en l’espèce, force est de constater que la plainte déposée par Monsieur [R] n’a, sauf élément contraire, pas donné suite à des poursuites pénales à l’encontre de Monsieur [S].
Si une faute civile peut être imputée à Monsieur [S], en ce que la prise de photographies à l’insu de la personne ou la recherche d’informations relatives à la vie privée de Monsieur [R] qui se déduit des propos de Monsieur [S] qui indique « en un coup de fil je peux tout savoir », constituent a minima une atteinte au respect de la vie privée, encore faut-il démontrer le préjudice qui en découle et le lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [R] démontre l’existence d’un suivi psychologique et psychiatrique en lien avec un stress post traumatique. Il bénéficie à ce titre d’un traitement médical antidépresseur et anxiolytique et présente des constatations cliniques compatibles avec ce diagnostic, tendant à prouver l’existence d’un préjudice.
Néanmoins, Monsieur [R] ne démontre pas de manière satisfaisante le lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée. En effet, les messages et photographies imputées à Monsieur [S] ont eu lieu entre le 17 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, les photographies prises en vacances par Monsieur [S] n’étant pas datées. Or, le suivi médical dont se prévaut Monsieur [R] n’a débuté que le 28 mars 2024, pour le suivi psychologique et le 24 juin 2024 pour le suivi psychiatrique, soit plus de six mois après les faits. Dans son audition devant les enquêteurs du 6 mars 2025, il indiquait pourtant ne plus avoir de nouvelles de [M] [S] depuis le mois de novembre 2023. En outre il convient de souligner que les constatations cliniques constatées par le médecin ne sont imputées à Monsieur [S] que par les dires du patient et ne démontrent pas non plus le lien de causalité.
Par conséquent le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice de Monsieur [R] est trop distendu, si bien que sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [S] sera condamné au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de paiement au titre du remboursement des contrats de prêt ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande subsidiaire de paiement au titre de l’enrichissement injustifié ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdit par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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